TJ 44109, 24 juin 2025, RG 25/01528
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Texte de la décision
MINUTE N°
24 Juin 2025
N° RG 25/01528 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXES
Association THEATRE DES SEPT LIEUES
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de redressement par continuation ou cession
1 CC délivrée le
à
la SELARL [D] [S] & associés
PR
TPG
Mme [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
Jugement du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente
Greffier : Nadine DANIELOU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution du plan de sauvegarde arrêté à l’égard de l’Association THEATRE DES SEPT LIEUES par jugement du 7 février 2012 ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2023 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de
l’Association THEATRE DES SEPT LIEUES
C/O Mme [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Activité : Arts du spectacle vivant
N° SIRET : 403 924 640 00051
N° RCS : NON INSCRIT
Ordonne l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce ;
Dit que le jugement emporte, ce jour arrêt de l’activité ;
Désigne la SELARL [D] [S] & associés en la personne de Me [D] [S] [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
Désigne Madame [C] en qualité de juge commissaire ;
Dit que les biens mobiliers feront l'objet d'une vente de gré à gré par le liquidateur dans les TROIS MOIS, suivant la date de la présente décision, sous réserve d’une éventuelle attribution à titre de subsides ;
Dit que le liquidateur tiendra le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public informés du déroulement des opérations au moins tous les TROIS MOIS conformément aux dispositions de l'article L. 641-7 du code de commerce ;
Dit qu’au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, le tribunal prononcera la clôture de la procédure ;
Dit que la procédure pourra être prorogée par le tribunal pour une durée qui ne pourra excéder trois mois ;
Dit que le présent jugement sera notifié ou éventuellement signifié conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du code de commerce et sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ;
Dit que le présent jugement recevra les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce ;
Dit que les dépens seront inclus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nadine DANIELOU Frédérique PITEUX
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