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TJ 44109, 25 juin 2025, RG 25/02628


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Date
25/06/2025
Numéro
25/02628
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
685c4e8b0a00405eb7421b23

Texte de la décision

3,796 caractères

SG

LE 25 JUIN 2025

Minute n°

N° RG 25/02628 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3NX

[I] [J]
[O] [P] épouse [J]

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 2]

Requête en rectification d’erreur matérielle

1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CDK AVOCATS - 136
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT
du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Audience du 25 juin 2025 sans convocation des avocats, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 1er octobre 2010.

Prononcé du jugement fixé au 25 juin 2025

Jugement Réputé contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [O] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 2], domiciliée : chez Syndic Cabinet BERTAUD-GRAFF IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART


Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, suivant lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Vu le jugement rendu le 30 avril 2025 (RG 22/01979) entre Monsieur [I] [J], Madame [O] [P] épouse [J] et le Syndic. de copro. IMMEUBLE SIS [Adresse 2] ;

Vu la requête en date du 28 mai 2025 présentée par Monsieur [I] [J] et Madame [O] [P] épouse [J] demandant la rectification du dispositif du jugement ;

Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’appeler les parties à l’audience de plaidoiries conformément aux nouvelles dispositions du décret du 1er octobre 2010, que les observations de celles-ci ont été sollicitées le 30 mai 2025 ;

Attendu que l’erreur commise est flagrante et qu’il y a lieu de la rectifier, celle-ci résultant manifestement des énonciations de la décision et du dossier de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

- Ordonne la rectification du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nantes le 30 avril 2025 (RG 22/01979) en ce sens que :

* en page 7, le dispositif du jugement suivant : “CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC” ;

sera remplacé par : “CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC” ;

- Ordonne que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié.

- Dit qu’elle sera notifiée comme cette décision.

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Laëtitia FENART

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