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TJ 44109, 19 juin 2025, RG 22/00085


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Date
19/06/2025
Numéro
22/00085
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
685c4e8c0a00405eb7421b3a

Texte de la décision

14,623 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

19/06/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 22/00085 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LLO3

DEMANDEUR :
M. [L] [I], héritier de l’Indivision successorale de Madame [I] [K].
Rep/assistant : Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES

Mme [W] [I] épouse [N], héritière de l’Indivision successorale de Madame [I] [K].
Rep/assistant : Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES

M. [L] [I], agissant tant en son nom et pour le compte de l’indivision successorale de Madame [I] [K].
Rep/assistant : Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES

Mme [W] [I] épouse [N], agissant tant en son nom et pour le compte de l’indivision successorale de Madame [I] [K].
Rep/assistant : Me Célia MARTIN GRIT, avocat au barreau de NANTES

Mme [K] [I], Décédée le [Date décès 1] 2021

DEFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES, Maître [Q] [U], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 533 357 695, sis [Adresse 2],
es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de :
la société Audit Conseil Optimisation des Patrimoines (ACO DES PATRIMOINES) , Société a Responsabilité Limitée au capital de deux mille euros (2 000 €) immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 530 742 246 et dont le siège social est sis [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Niort le 20 Juin 2023.
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES (ACO DE S PATRIMOINES)
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES

M. [H] [A]
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. MATRISK ASSURANCE
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 03 Avril 2025, délibéré au 19 Juin 2025

Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I], Madame [W] [N] et Madame [K] [I], ont investi entre 2014 et 2017, des sommes importantes, dans des sociétés du groupe BIO C’BON et MARNE ET FINANCE sur les conseils de Monsieur [H] [A] ayant fondé ACO des Patrimoines, conseiller en investissement financier.
BIO C’BON a été placée en liquidation judiciaire à la fin de l’année 2020, suivie de la société MARNE ET FINANCE en décembre 2023.
Madame [K] [I] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par actes du 24 décembre 2021, Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N], intervenant à titre personnel et en qualité d’ayants-droits de Madame [K] [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SARL AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES (ACO DES PATRIMOINES), Monsieur [H] [A] et la SARL MATRISK ASSURANCE, aux fins de les condamner à leur verser les sommes de 205.200 euros en leur qualité d’ayants-droits de Madame [K] [I], 57.000 euros à Madame [W] [I], 91.200 euros à Monsieur [L] [I], au titre des préjudices subis pour les titres qui auraient dû être rachetés par la société BIO C BON et les sommes de 11.200 euros, aux ayants-droits de Madame [K] [I] et 39.200 euros à Monsieur [L] [I], au titre des préjudices subis pour les titres qui auraient dû être rachetés par la société MARNE ET FINANCE, outre les dépens et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-00085.
Par conclusions du 07 septembre 2022, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE, assureur de la SARL AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES (ACO DES PATRIMOINES), est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Niort du 20 juin 2023, la SARL AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES (ACO DES PATRIMOINES), a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 05 septembre 2023, Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N] ont fait assigner la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, mandataire liquidateur de la SARL AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES (ACO DES PATRIMOINES).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-03859 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 22-00085.
Par conclusions d’incident du 25 février 2025, Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N], intervenant à titre personnel et en qualité d’ayants-droits de Madame [K] [I] ont sollicité du juge de la mise en état de :
Recevoir les demandeurs en leurs demandes, fins et prétentions et les dire bien fondés;
Ordonner une mesure d’expertise en écritures et désigner :
Madame [P] [F], Expert en Ecritures et Documents près la cour d’appel de CAEN, Expert agréé par la Cour de cassation, Expert agréé par la Cour de cassation Expert devant la Cour Pénale Internationale, [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX01], Messagerie : [Courriel 1] site : sandrinelefrancloisel.fr
Ou tout autre expert en écritures avec pour mission de :
Se faire communiquer par les défendeurs les pièces adverses n°9, n°28 et n°29 en original, ainsi que tout autre pièce utile à la résolution du litige à savoir :
- pièce adverse n°9 « Questionnaire de sensibilité au risque complété par Madame [K] [I] le 23/06/2014 »
- pièce adverse n°28 « Questionnaire de sensibilité au risque complété par Monsieur [L] [I] »
- pièce adverse n°29 « Questionnaire de sensibilité au risque complété par Madame [W] [I]»
Poser toutes questions utiles aux parties ;
Examiner lesdites pièces et déterminer les écritures manuscrites présentes ;
Comparer les écritures avec celles des parties au litige, savoir Monsieur [H] [A], Madame [K] [I], Madame [W] [N] et Monsieur [L] [I], en déterminer l’auteur ou les auteurs ; ou à défaut de toutes autres personnes,
Dire si les écritures appartiennent aux mêmes ou à toutes autres personnes,
Examiner lesdites pièces afin de déterminer s’il y a eu des manipulations par rajout, lavage, raturage, collage …ou toute autre forme de falsification ou modification ;
Entendre les parties et leurs prétentions au besoin,
Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
Adresser un pré-rapport aux parties et à leur conseil qui dans les 4 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif;
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et fins et prétentions,
Condamner les défendeurs à supporter les frais d’expertise à venir,
Condamner les défendeurs in solidum à verser aux Demandeurs la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 26 mars 2025, Monsieur [H] [A], la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Q] [U], mandataire judiciaire à la liquidation de la société AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES, la société MATRISK ASSURANCES, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ont sollicité du juge de la mise en état de :
À titre principal,
Juger que la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [I] ne présente aucune utilité pour l’issue du litige ;
En conséquence,
Débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes ;
A titre très subsidiaire,
Désigner en qualité d’Expert :
Madame [Z] [T], Diplômée en graphologie ICH Paris 2003 - Module de caractérologie ICH 2002, [Adresse 5]- Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 2]
Juger que l’Expert aura pour mission de :
- se faire communiquer en original les pièces n°9, 28 et 29 versées aux débats par Monsieur [A], la société ACO et la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE ;
- examiner lesdites pièces et déterminer les écritures manuscrites présentes ;
- comparer les écritures avec celles des parties au litige, à savoir Monsieur [H] [A], Madame [K] [I], Madame [W] [N] et Monsieur [L] [I], en déterminer l’auteur ou les auteurs ; ou à défaut de toutes autres personnes ;
- dire si les écritures appartiennent aux mêmes ou à toutes autres personnes ;
- examiner lesdites pièces afin de déterminer s’il y a eu des manipulations par rajout, lavage, raturage, collage …ou toute autre forme de falsification ou modification ;
- adresser un pré-rapport aux parties et à leur conseil qui dans les 4 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif.
- Juger que l’expertise se fera aux frais avancés des consorts [I] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la succession de Madame [K] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [W] [I] à verser à Monsieur [H] [A], à la société AUDIT CONSEIL OPTIMISATION DES PATRIMOINES et à la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE une somme de 3.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence LEJEUNE-BRACHET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 03 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'a son dessaisissement, seul compétent, à I’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d‘instruction ; ».

Selon l’article 144 du Code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”

L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N], intervenant à titre personnel et en qualité d’ayants-droits de Madame [K] [I] sollicitent la communication des originaux des pièces n°9, 28 et 29, portant questionnaires de sensibilité au risque de Monsieur [L] [I], de Madame [W] [N] et de Madame [K] [I], dès lors que ces trois documents présentent des dates raturées qui pourraient avoir été reprises et/ou recouvertes. Ils soutiennent ainsi que la pièce n°9 a été signée le 23 octobre 2015 et non le 23 juin 2014 et que cela viendrait démontrer qu’il s’agit d’un faux.

Ils sollicitent que ces documents originaux soient communiqués afin d’être soumis à une expertise graphologique.

Cette expertise doit permettre de mettre en évidence, que la date indiquée sur les pièces n°9, 28 et 29, à savoir les questionnaires de sensibilité remplis par Madame [K] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N] aurait été falsifiée. Les demandeurs affirment que la falsification de ces documents, notamment la pièce n°9 qui aurait été remplie le 23 octobre 2015 et non le 23 juin 2014, viendrait contredire les obligations légales et contractuelles attachées à la profession de conseil en investissement et patrimoine.
Les défendeurs contestent le bien-fondé de cette demande en soulignant que les demandeurs n’ont jamais contesté avoir signé ces documents et qu’à supposer que la date ait été modifiée, cela n’est pas révélateur d’une fraude aux droits des demandeurs.

Il apparait, en effet, que les dates portées sur lesdits documents, apparaissent être du même auteur et que celle figurant sur le document n°9 a été corrigée. Toutefois, à supposer que les dates portées sur les documents produits aient été modifiées par un correcteur, pour laisser croire qu’ils ont été remplis avant tout investissement, alors qu’ils l’ont été en cours de mandat, les demandeurs ne démontrent pas en quoi cela est de nature à appuyer leur argumentation, sur les manquements de Monsieur [H] [A], à ses obligations d’information sur l’opération et les risques liés à celle-ci. Les documents prétendument antidatés sont les questionnaires de sensibilité aux risques, utilisés par le conseiller en investissement pour mieux cerner le profil de son client, ils ne sont pas de nature à justifier d’une information éclairée, préalable aux investissements proposés. Les demandeurs ne contestent d’ailleurs pas avoir signé ces documents et donc les avoir remplis.

Il n’est pas suffisamment établi que la démonstration d’une falsification de la date des questionnaires de sensibilité aux risques remplis par Madame [K] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N], par le recours à une expertise graphologique est de nature à influer sur l’issue du litige et à éclairer le juge.

La demande d’expertise formée par Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N] est rejetée.

La demande de communication des originaux des pièces n°9, 28 et 29, à savoir les questionnaires de sensibilité remplis par Madame [K] [I], Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N], ayant été formulée dans le cadre de la mission à confier à l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Sur les autres demandes

Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N] sont condamnés aux dépens.

L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Rennes,

DEBOUTONS Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N] de leur demande d’expertise;

CONDAMNONS Monsieur [L] [I] et Madame [W] [N] aux dépens du présent incident;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour les conclusions de Maître MARTIN GRITT;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit;

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE

copie :
Me Florence LEJEUNE-BRACHET - 55
Me Célia MARTIN GRIT - 328

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