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TJ 59122, 19 juin 2025, RG 23/01331


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Date
19/06/2025
Numéro
23/01331
Lieu / cour
tj59122
Chambre
Procédure orale
Type
other
Id
685c4ec70a00405eb7421c5e

Texte de la décision

5,150 caractères

Minute n°
N° RG 23/01331 - N° Portalis DBZO-W-B7H-DBEG

[R] [H], [P]

C/

[A] [T], [J] [C] [S] [G], [N] [Y] [G], [Z] [K], [F] [K]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

DEMANDEURS :

Madame [R] [H]
née le 22 Mai 1963 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI

Monsieur [W] [P]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉFENDEURS :

Madame [A] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par M. [Z] [K], muni d'un pouvoir

Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne

Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par M. [Z] [K], muni d'un pouvoir

Monsieur [J] [C] [S] [G]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

Madame [N] [Y] [G]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN

DÉBATS :

Audience publique du : 24 Avril 2025

DÉCISION :

En ressort, Contradictoire , avant dire droit, rendue par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Présidente, assistée de Lise HODIN , Greffier.

Copie certifiée conforme le :
à : Parties - avocats - expert

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [P] et Mme [R] [H] sont propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 12] située à [Adresse 16]. M. [J] [G] et Mme [N] [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7], jouxtant celle des demandeurs, situées à [Adresse 15]. Les deux propriétés sont séparées par une haie de charmes.

M. [W] [P] et Mme [R] [H] sont également propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] desservie par une servitude sur la parcelle [Cadastre 4] dont une partie est contiguë à la parcelle [Cadastre 7] appartenant à M. [J] [G] et Mme [N] [G].

Par décision du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a avant dire droit ordonné une expertise et a commis M. [Z] [B] avec pour mission de déterminer l’assiette de la servitude desservant la parcelle [Cadastre 5], effectuer un plan de bornage pour délimiter les propriétés des parties en présence, de se prononcer sur le caractère privatif ou mitoyen de la haie et de la clôture séparant les propriétés cadastrées B [Cadastre 12] appartenant à M. [W] [P] et Mme [R] [H] et les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 7] appartenant à M. [J] [G] et Mme [N] [G].
L’expert a déposé son pré-rapport le 7 janvier 2025.
Dans son rapport, l’expert évoque la nécessité de consulter le propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée A n° [Cadastre 4] sur laquelle se trouve l’assiette du passage qui jouxte l’arrière de la propriété de M. [J] [G] et Mme [N] [G].

Par actes de commissaire de justice du 19 et 26 février et 7 mars 2025, M. [W] [P] et Mme [R] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cambrai Mme [A] [T], M. [Z] [K] et M. [F] [K] aux fins de leur voir déclarer communes les opérations de bornage diligentées suite à la décision du 11 janvier 2024.

L’affaire a été appelée à la première audience utile du 24 avril 2025.

A cette audience, M. [W] [P] et Mme [R] [H], représentés par leur conseil, sollicitent la jonction des procédures et le bénéfice de leur assignation.

Mme [A] [T] et M. [F] [K], régulièrement représentés par M. [Z] [K] présent, ne s’opposent pas à la demande faite mais exposent avoir cherché à trouver un accord avec les demandeurs. Ils demandent à ne pas supporter les frais de procédure.

A l’issue des débats, l’audience a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparait nécessaire dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures.

L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Il ressort des éléments déjà diligentés par l’expert la nécessité de consulter les propriétaires de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4] sur laquelle se trouve l’assiette du passage qui jouxte l’arrière de la propriété des époux [G].

Il apparaît ainsi que les opérations de délimitation de propriété vont avoir des incidences sur les propriétaires de cette parcelle.

Il convient donc de déclarer que les opérations d’expertise diligentées en exécution de la décision du 11 janvier 2024 seront communes aux consorts [K] et à Mme [A] [T].

Si ces opérations ont pour conséquence finale le bornage des trois propriétés, les frais seront supportés par l’ensemble des propriétaires à proportion de leurs propriétés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire et avant dire droit

ORDONNE la jonction de la procédure inscrite sous le n° 25/487 et de la procédure inscrite sous le n° 23/1331 ;

DECLARE que les opérations de bornage effectuées par l’expert, M. [B], dans le cadre de la décision du 11 janvier 2024, seront communes à Mme [A] [T], M. [Z] [K] et M. [F] [K] ;

RESERVE les dépens ;

La greffière La juge,

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