TJ 59122, 19 juin 2025, RG 25/00654
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Texte de la décision
Minute n°
N° RG 25/00654 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DKLN
S.A. BOURSORAMA
C/
[Q] [H] [L] [D] épouse [Z]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE, substituée par Me DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [H] [L] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DELOMEZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte acceptée par la voie électronique le 26 mars 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Mme [Q] [D] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt référencé [XXXXXXXXXX01].
Mme [Q] [D] a laissé son compte bancaire fonctionner en débit permanent à compter du 1er mars 2023.
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, la SA BOURSORAMA l’a mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 10065,24 €. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Mme [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte à titre principal et à titre subsidiaire d’ordonner la résolution judiciaire de la convention de compte en raison des manquements graves et réitérés de la défenderesse à ses obligations contractuelles ; en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 10196,63 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement et en tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience utile du 24 avril 2025.
A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et indique s’en rapporter sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [Q] [D], assignée à personne, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Q] [D] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BOURSORAMA a été introduite le 21 février 2025 dans le délai des deux ans. Son action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA justifie avoir adressé à sa cliente une mise en demeure d’avoir à régulariser sa situation.
Il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois.
Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif puisque le montant du découvert a atteint la somme de 1500 euros le 31 mars 2023.
Or, le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de l'information exigées par l'article L312-92. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
Par ailleurs, l'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au delà de trois mois. L’établissement bancaire ne justifie pas avoir respecté les dispositions du code la consommation notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28 du code de la consommation.
En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Compte tenu de la déchéance intégrale du droit aux intérêts, il convient de condamner Mme [Q] [D] à la somme de 9825,07 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Mme [Q] [D], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BOURSORAMA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme de la convention de compte ouvert par Madame [Q] [D] dans les livres de la SA BOURSORAMA ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9825,07 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, La juge,
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