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TJ 06088, 24 juin 2025, RG 22/03762


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Date
24/06/2025
Numéro
22/03762
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
685c4f7c0a00405eb7421fb6

Texte de la décision

8,341 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [V] c/ [A] [M]

N° 25/399
Du 24 JUIN 2025

2ème Chambre civile
N° RG 22/03762 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON23

Grosse délivrée à

expédition délivrée à:
Me Carole DUNAC-BORGHINI
Me Jessica DUDOGNON

le 24/06/2025
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 14 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2025,signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR:

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


Vu l’acte introductif d’instance du 16 septembre 2022 par lequel monsieur [Z] [V] a fait assigner monsieur [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article 815-2 du code civil
Vu l’article 712 du code civil
Vu l’article 2272 du code civil
Vu l’article 2261 du code civil
Vu l’article 2265 du code civil
Juger monsieur [V] recevable et bien fondé en son action Juger que l’acte de vente du 9 février 1973 omet de mentionner la vente de la parcelle sise sur la Commune de [Localité 3] lieudit « [Adresse 3] » cadastrée section BK [Cadastre 1]. Ordonner la rectification de l’acte de vente reçu par Me [O], Notaire, en date du 9 février 1973 publié auprès de la Publicité foncière 4ème bureau le 21 mars 1973 sous le volume 498 n°18 y ajoutant la vente de la parcelle sise sur la Commune de [Localité 3] lieudit « [Adresse 3] » cadastrée section BK [Cadastre 1] d’une contenance de 29 m². Parcelle acquise par Madame [Q] [M] selon acte de donation partage reçu par Maître [O] le 23 décembre 1971 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 4ème, le 2 février 1972, Volume 249 numéro 13. Condamner monsieur [A] [M] à lui payer l’ensemble des frais liés à la rectification de l’acte du 9 février 1973 en ce compris les frais de publication aux services de la publicité foncière de l’acte rectificatif En tant que de besoin ordonner la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière Subsidiairement
Juger que la parcelle sise sur la Commune de [Localité 3] Lieudit [Adresse 3] cadastrée section BK [Cadastre 1] (29 ca) appartient aux ayants droit de monsieur [W] [V] par usucapion Ordonner la publication de la décision à intervenir aux services de la publicité foncière. Dans tous les cas
Condamner monsieur [A] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [V] (rpva 10/02/2025) qui sollicite de voir :
Vu l’article 384 du code de procédure civile
Rabattre l’ordonnance de clôture Homologuer le protocole d’accord signé par monsieur [V] et monsieur [M] qui fera corps avec le jugement à intervenir. En conséquence,
Ordonner en tant que de besoin la publication aux services de la publicité foncière 4ème bureau volume 498 n°18 la présente décision aux fins de modification de l’acte de vente du 9 février 1973 reçu par Me [O], Notaire à [Localité 4], emportant transfert de propriété de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 1] d’une contenance de 29 m² sis sur la Commune de [Localité 3] lieudit « [Adresse 3] » à monsieur [V] Constater le désistement d’instance et d’action de monsieur [V]. Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu les dernières conclusions de monsieur [A] [M] (rpva 11/02/2025) qui sollicite de voir :
Homologuer le protocole d’accord signé entre monsieur [V] et monsieur [M] Constater le désistement d’instance et d’action de monsieur [V], accepté par monsieur [M], et dire qu’il est parfait. Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses dépens
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 14 janvier 2025 et renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée le 14 février 2025

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 a été rabattue à l’audience du 14 février 2025 avec l’accord des parties pour l’admission des dernières conclusions et pièces.

Par conséquent la demande à cette fin formée par monsieur [V] est sans objet.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Les parties demandent de voir homologuer le protocole d’accord en date du 13 janvier 2025, dont un exemplaire original est versé aux débats, et de lui voir conférer force exécutoire.

Il convient d’accueillir cette demande, d’homologuer et de donner force exécutoire à ce protocole d’accord transactionnel.

Aux termes de l’article 2 du protocole d’accord, monsieur [A] [M] devra, à ses frais, adresser au notaire choisi par les parties tous les éléments nécessaires à la rectification de l’acte litigieux afin de faire publier aux services de la publicité foncière les modifications apportées à l’acte authentique.

Par conséquent, sa demande de voir ordonner la publication aux services de la publicité foncière 4ème bureau volume 498 n°18 la présente décision aux fins de modification de l’acte litigieux est sans objet.

Le désistement, accepté par les défendeurs, doit être déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile. Il emporte extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte conformément à leur demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DIT sans objet la demande de rabat de clôture formée par monsieur [V]

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 1er janvier 2025 par monsieur [Z] [V] et monsieur [A] [M] dont un exemplaire en original est annexé au présent jugement,

CONFERS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 1er janvier 2025 par monsieur [Z] [V] et monsieur [A] [M],

JUGE parfait le désistement d’instance et d’action de monsieur [Z] [V] à l’encontre de monsieur [A] [M],

CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par monsieur [Z] [V] à l’encontre de monsieur [A] [M] enregistrée sous le N° RG 22/03762,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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