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TJ 92050, 25 juin 2025, RG 24/01756


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Date
25/06/2025
Numéro
24/01756
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c50e10a00405eb74222a2

Texte de la décision

3,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 25 JUIN 2025

N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNU7

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet Gestion Immobilière de [U]

c/

S.C.I. MJMS

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet Gestion Immobilière de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDERESSE

S.C.I. MJMS
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0484

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 22 juillet 2024 , le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet Gestion Immobilière de Becon a assigné en référé la S.C.I. MJMS

Selon courrier en date du 24 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet Gestion Immobilière de Becon a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

La S.C.I. MJMS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet Gestion Immobilière de Becon s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNU7,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet Gestion Immobilière de Becon aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À NANTERRE, le 25 Juin 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON
David MAYEL, Vice-président

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