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TJ 92050, 12 juin 2025, RG 24/00066


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Date
12/06/2025
Numéro
24/00066
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
685c50e20a00405eb74222b6

Texte de la décision

19,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 12 JUIN 2025

N° RG 24/00066 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMTG

AFFAIRE

Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine

C/

[U] [E] [H],
[S] [T] épouse [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

Madame [S] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
FAITS ET PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 28 mars 2024, et publié le 19 avril 2024au Service de la publicité foncière de NANTERRE, 3ème bureau, volume 2024 S numéro 51, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Sépcialisé (PRS) des Hauts de Seine a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [H] et Madame [S] [T], épouse [H], situés à [Localité 9], [Adresse 6] et [Adresse 2], cadastrés section AT numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 10a 94ca, en l’espèce les lots 51 (appartement), 52 (cave) et 105 (terrasse) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 14 juin 2024, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [H] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 13 juin 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 14 mai 2024.

Après cinq renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2024, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA le 18 février 2025, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
- Constater que le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine, créancier titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Fixer le montant de la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 12], en principal, frais et intérêts à la somme de 515.398,98 euros arrêtée au 28 janvier 2025 ;
- Débouter Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] née [T], de leur incident et plus généralement, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- En cas de vente amiable, fixer le prix plancher en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 600.000 euros ;
- Ordonner qu’en cas de vente amiable, le prix de vente sera consigné auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et que les frais et émoluments de poursuite dus à la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, en ce compris les émoluments prévus à l’article A. 444-191, V du Code de commerce, devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente et des frais de la vente amiable directement entre les mains de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable ;
- Ordonner, à défaut de vente amiable, la vente forcée l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer, en un lot de vente sur la mise à prix de 500.000 euros ;
- Désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice, qui a établi le procès-verbal de description des biens saisis, pour assurer la visite de ce bien, avec l’assistance d’un serrurier et du commissaire de police ou, à défaut, en présence de deux témoins ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente et dire qu’ils seront compris dans les frais taxés de vente ;
- Condamner Monsieur [U] [H] et Madame [S] [H] née [T], à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Monsieur et Madame [H], représentés par leur conseil, ont sollicité du juge de l’exécution de :
In limine litis,
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure de saisie immobilière décision de l’administration sur le recours pour excès de pouvoir déposé en date du 19 mars 2025 ;
- CONSTATER que le créancier poursuivant ne dispose pas de titres exécutoires susceptibles d’exécution faute de notification préalable ;

En conséquence,
- ORDONNER la mainlevée du commandement signifié en date du 28 mars 2024 par exploit de Maître [B] [I], commissaire de justice associé de la SELARL ATLAS JURIS publié au service de foncière le 19 avril 2024 volume 2024 S N° 51 ;
Subsidiairement,
- ORDONNER au créancier poursuivant la production d’un décompte expurgé des pénalités,
- FIXER la créance à une somme qui ne saurait être supérieure au principal de la créance,
- OCTROYER 24 mois de délais à Monsieur [U] [H] et Madame [S] [T] pour s’acquitter de leur dette,
A titre infiniment subsidiaire,
- AUTORISER la vente amiable au prix plancher de 730.000 euros ;
- RESERVER les dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, les époux [H] sollicitent une décision de sursis à statuer dans l’attente du traitement de la demande gracieuse de réduction des pénalités qu’ils ont déposée. Ils indiquent que leur demande a été rejetée, décision dont ils ont sollicité l’annulation dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant le tribunal administratif de MONTREUIL.

Toutefois, la demande gracieuse de réduction des pénalités et majorations et donc le recours contre son rejet n’ont aucun effet suspensif sur l’exigibilité de la créance. Ainsi, il n’apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer en l’espèce. La demande des époux [H] en ce sens sera donc rejetée.

Sur la régularité de la procédure

En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Sur l’existence d’un titre exécutoire

L’article L.252A du livre des procédures fiscales prévoit que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.

En l’espèce, les époux [H] invoquent l’article L.221-8 du code des relations entre le public et l’adminitration aux termes duquel sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, en ce que les rôles d’imposition dont l’administration fiscale poursuit l’exécution ne constituent pas des décisions individuelles au sens de l’article pré-cité. Au contraire, l’émission du rôle constitue le titre exécutoire collectif, dont le contribuable est informé par l’envoi de l’avis d’imposition, conformément à l’article L.253 du livre des procédures fiscales.

Or, Monsieur et Madame [H] ont bien été destinataires des avis d’imposition qu’ils ont, eux-mêmes, joints à leurs réclamations d’assiette d’avril et juillet 2017.

Le commandement de payer, délivré le 5 mars 2024, fait suite à des lettres de mise en demeure du 6 septembre 2022 lesquelles reprenaient un décompte des sommes dues. En outre, ont été annexés au commandement de payer valant saisie immobilière non seulement un bordereau de situation fiscale désignant précisément chacune des impositions impayées et son montant mais également les avis d’imposition et les rôles de chacun des impôts.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a donc valablement été délivré en vertu de rôles d’imposition exécutoires et les contestations soulevées par Monsieur et Madame [H] de ce chef seront donc rejetées.

Sur le quantum de la créance

En conséquence de ce qui précède, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine dispose d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

Au vu des pièces et du décompte produits, et en vertu de ce titre exécutoire, il n’y a pas lieu de retrancher les pénalités appliquées et il convient de mentionner que la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s'élève à la somme de 515.398,98 euros, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025.

Sur la demande de délais de paiement

Par application de l’article L.247 du livre des procédures fiscales, les comptables publics sont les seuls habilités à accorder des délais de paiement pour les impôts dont ils assurent le recouvrement.

En l’espèce, les époux [H] mettent en avant leur bonne foi pour solliciter des délais de paiement mais leur demande devra être déclarée irrecevable, aucun délai ne pouvant être accordé en matière de recouvrement de dettes fiscales.

Sur la demande de vente amiable

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.

Monsieur et Madame [H], propriétaires exclusifs du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, leur demande est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, Monsieur et Madame [H] versent aux débats deux estimations de leur bien pour un prix de vente compris entre 810.000 et 875.000 euros ainsi qu’un mandat de vente en date du 7 mars 2025, conclu avec une agence immobilière pour un prix de vente net vendeur de 870.000 euros.

Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.

Il convient donc d'accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 600.000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.

Sur la taxe

La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.208,49 euros.

Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur et Madame [H] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnés à verser au Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [U] [H] et de Madame [S] [T], épouse [H] ;

DEBOUTE Monsieur [U] [H] et de Madame [S] [T], épouse [H] de leurs contestations ;

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s'élève à la somme de 515.398,98 euros, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 ;

TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.208,49 euros ;

AUTORISE Monsieur [U] [H] et de Madame [S] [T], épouse [H] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 600.000 euros net vendeur ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

Jeudi 02 octobre 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre

RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation du prix de vente ;
- du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;

RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [U] [H] et de Madame [S] [T], épouse [H] justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;

RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;

RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] et de Madame [S] [T], épouse [H] à payer au Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.

Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque
Me Cécile TURON ccc toque

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