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TJ 92050, 24 juin 2025, RG 24/02162


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Date
24/06/2025
Numéro
24/02162
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
685c50e20a00405eb74222d4

Texte de la décision

5,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025

N° RG 24/02162 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZOH

N° Minute : 25/00784

AFFAIRE

[6]

C/

[V] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par [X] [Z], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDERESSE

Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparante

***

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 septembre 2024, Mme [V] [B] a formé opposition à une contrainte émise le 28 août 2024 par l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 29 août 2024, pour un montant de 1.545 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes de 2022 et 2023 (régularisations).

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

L’[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme actualisée de 175 euros. Elle demande également que les dépens et frais de signification de 73,18 euros soient mis à la charge de l'opposante, et qu'elle soit débouté de ses demandes.
L'URSSAF indique que Mme [B] est affiliée depuis le 1er janvier 2022, que les cotisations de 2022 ont été annulées puisque Mme [B] a déclaré des revenus néant, mais que même dans ce cas il reste à payer la contribution pour la formation professionnelle à hauteur de 103 euros. Pour la deuxième année (2023), le calcul s'est fait sur les bases minimales de cotisation. Il ne reste que 175 euros à payer car le reste a été régularisé par l'opposante entre temps.

Mme [B] conteste le bien-fondé de la contrainte, indiquant ne pas avoir à payer de cotisation pour 2022 puisqu'elle n'avait pas d'activité professionnelle. Elle fait valoir un manque de clarté de l'affectation des sommes versées à l'URSSAF. Elle explique gérer une activité de location de résidence meublée, activité qu'elle a débuté en 2022 mais qu'elle n'a déclaré à titre professionnel qu'à compter de 2023. Elle indique avoir changé de statut au 1er janvier 2023.

Il est renvoyé aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Mme [B] indique ne pas avoir eu d'activité professionnelle en 2022 et conteste donc devoir toute cotisation pour l'année 2022. Or, elle verse aux débats un avis d'impôt sur les revenus de 2022 dont il ressort qu'elle a déclaré 22.000 euros au titre des revenus des locations meublées non professionnelles. De plus, son affiliation à l'URSSAF dès 2022 emporte obligation de payer certaines cotisations.

Ainsi, la créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l'[7] le 28 août 2024 pour son montant actualisé à 175 €.

Sur les frais d’exécution

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,58 €, seront donc mis à la charge de Mme [B].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, prononcée en dernier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,

VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l'encontre de Mme [V] [B] le 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024, pour son montant actualisé à la somme de 175 € ;

CONDAMNE Mme [V] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 août 2024, d’un montant de 75,58 € ;

CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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