TJ 92050, 10 juin 2025, RG 25/02979
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/02979 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PLG
AFFAIRE : [W] [H] [K] / [Localité 3] [Localité 4] HABITAT
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée par Maître Malik AIT ALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025002431 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
[Localité 3] [Localité 4] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître HAMDACHE, avocat substituant Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [W] [H] [K] pour le logement [Adresse 2] appartenant à la société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT, aux torts de la locataire ;
- ordonné l'expulsion de Mme [W] [H] [K] et celle de tous occupants de son chef du logement [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux ;
- condamné Mme [W] [H] [K] à payer à la société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou par son expulsion ;
- condamné Mme [W] [H] [K] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- débouté les parties, de tous autres demandes, plus amples et contraires au présent dispositif, notamment des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts.
Le 27 mars 2025, la société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT a fait signifier le jugement à Madame [K].
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, au visa de ce jugement, la société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 2 avril 2025, Madame [K] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 4].
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle les parties ont été entendue.
A l’audience, Madame [K], assistée de son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois pour quitter les lieux.
À l’appui de sa demande, Madame [K] fait principalement valoir qu’elle vit dans le logement avec son fils de trois ans qui est en rémission de son cancer. Elle indique avoir de faibles revenus et souhaiterait quitter le logement mais avoir le temps de se reloger avec son fils malade. Elle déclare avoir été accusée à tord quant aux troubles sonores qui lui ont été reprochés et précise avoir des témoignages en sa faveur. Elle soutient être à jour dans le paiement de son loyer et avoir effectué une demande de logement social renouvelée. Elle ajoute rechercher actuellement du travail.
En réplique, la société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
à titre principal,
- débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la continuation des poursuites ;
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que si par impossible un délai devait être accordé à Madame [K] pour quitter les lieux, celui-ci ne pourrait l’être seulement sous réserve que :
* Madame [K] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont elle serait redevable à compter du mois de juin 2025 ;
* ce délai sera de plein droit déclaré caduc avant son expiration si Madame [K] ne respecte pas une seule échéance précitée ;
en tout état de cause,
- condamner Madame [K] au versement à [Localité 3] [Localité 4] HABITAT de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] aux entiers dépens.
La société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT fait essentiellement valoir que Madame [K] a causé des troubles du voisinage et précise que les justificatifs des recherches de relogement de la demanderesse ont été produit tardivement par son conseil. Elle ajoute subsidiairement que si un délai était accordé, qu’il soit subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation avant le 30 de chaque mois à compter du mois de juin 2025.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Madame [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [K] verse chaque mois à son bailleur le montant de l’indemnité d’occupation et qu’elle n’a pas de dette locative.
S’agissant des diligences effectuées pour se reloger, Madame [K] verse aux débats une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 6 janvier 2025 ainsi qu’une saisine de la commission de médiation en vue d’une offre de logement en date du 19 décembre 2024.
Néanmoins, Madame [K] ne produit aucun justificatif attestant de sa situation personnelle actuelle et ne verse aucune pièce justifiant de ses recherches d’emploi.
Par ailleurs, s’il résulte que son enfant a été atteint d’une maladie d’une particulière gravité, Madame [K] ne verse aux débats aucun élément médical postérieur au 13 juillet 2024 de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude que son enfant est toujours atteint d’un cancer ou que ce dernier est encore sous traitement.
Néanmoins, l’âge de l’enfant de Madame [K] (3 ans le 29/06/2025) ainsi que son suivi médical se poursuivant encore sur l’année 2024 nécessite que Madame [K] puisse bénéficier d’un délai pour se reloger, particulièrement dans l’intérêt de son enfant, ce dernier ayant connu une maladie importante avec, notamment, une intervention chirurgicale et une hospitalisation durant la première année de sa vie.
Ce délai ne saurait cependant être supérieur à quatre mois, et ce dans la mesure où les conflits de voisinage, manifestement imputables à Madame [K], sont à l’origine de son expulsion et font craindre une dégradation importante des relations au sein de l’immeuble.
Les délais d’expulsions seront par ailleurs conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Madame [K] un délai de quatre mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], soit jusqu’au 10 octobre 2025 inclus ;
DIT que le bénéfice du délai de quatre mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [K] par le jugement du tribunal de proximité de ANTONY du 13 mars 2025 ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE la société [Localité 3] [Localité 4] HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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