TJ 92050, 19 juin 2025, RG 22/03837
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 22/03837 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNK4
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [X]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.D.C. Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par son syndic la Société REAL 31 immobilier
[Adresse 3]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2019, M. [R] [X] a été victime d’un accident dans l’escalier de son immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 1] (92).
Les docteurs [W] [Z] et [D] [Y] ont examiné M. [X] dans le cadre d’une expertise contradictoire amiable et ont déposé leur rapport le 7 janvier 2021.
Les tentatives de règlement amiable du litige ayant échoué, M. [X] a fait assigner par actes judiciaires des 11 et 28 avril 2022 le syndicat des copropriétaires (ci-après le « SDC ») du [Adresse 1] à [Localité 1] (92), son assureur, la société d’assurance mutuelle Areas Dommages et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après « la CPAM 92 ») devant ce tribunal aux fins de reconnaissance et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [X] demande au tribunal de :
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92), représenté par son syndic Réal 31 Immobilier, et son assureur, la société Areas Dommages, à lui payer :
o dépenses de santé actuelles : 368,50 euros,
o assistance tierce personne avant consolidation : 1040 euros (20 euros/heure),
o frais divers : 3018,29 euros,
o dépenses de santé futures : 260 euros,
o pertes de gains professionnels futurs : 14 324,23 euros,
o incidence professionnelle : 92 324,23 euros,
o déficit fonctionnel temporaire : 1620 euros (30 euros/jour),
o souffrances endurées : 5000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 7500 euros (5 x 1500),
o préjudice d’agrément : 5000 euros ;
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92), représenté par son syndic Réal 31 Immobilier, et son assureur, la société Areas Dommages, à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92), représenté par son syndic Réal 31 Immobilier, et son assureur, la société Areas Dommages, aux entiers dépens ;
- dire le jugement à intervenir commun à la CPAM 92.
Le demandeur fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu’il a été victime d’un accident le 11 septembre 2019 dans l’escalier de son immeuble, en ce qu'il a trébuché sur une moquette défectueuse entre le 2ème et le 1er étage, puis chuté, et n'a pas pu se relever en raison de la lombalgie dont il a souffert.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la CPAM 92 demande au tribunal de :
- constater son désistement de l’instance ;
- débouter M. [X], le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92) représenté par son syndic Réal 31 Immobilier et la société Areas Dommages, de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dépens comme de droit.
L'organisme social, qui sollicitait, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation in solidum du SDC et de son assureur à lui payer 10 826,34 euros au titre des prestations versées à la victime, ainsi que 1162 euros d'indemnitaire forfaitaire de gestion, a indiqué avoir été réglé de sa créance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92) et la société Areas Dommages demandent au tribunal de :
- constater que le concluant s’en rapporte à l’appréciation du tribunal de céans sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
si le tribunal devait retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires
- prononcer les condamnations en deniers ou quittances ;
- fixer, avant déduction de la provision de 4000 euros déjà versée, les seuls postes de préjudices indemnisables de M. [X] comme suit :
o dépenses de santé actuelles : rejet (non-justification de la prise en charge de la mutuelle),
o assistance par une tierce personne : 936 euros (18 euros/heure),
o frais divers : 53 euros et rejet pour le surplus,
o frais d’assistance à expertise : s’en rapporte dans la limite de la demande adverse à hauteur de 1200 euros, [j’ai aligné en ajoutant une tabulation]
o dépenses de santé futures : rejet,
o pertes de gains professionnels futurs : rejet,
o incidence professionnelle : rejet,
o perte de droits à la retraite : rejet,
o déficit fonctionnel temporaire : 1350 euros (25 euros / jour),
o souffrances endurées : 4000 euros,
o déficit fonctionnel permanent : 6050 euros (1210 x 5),
o préjudice d’agrément : rejet ;
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater que la CPAM 92 ne formule pas de demandes à leur encontre ;
en tout état de cause
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les défendeurs entendent s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la responsabilité du SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92) dans la survenue de l’accident du 11 septembre 2019, admettant dans leurs conclusions que le demandeur a fait une chute dans l’escalier en raison d’un trou dans la moquette qui recouvrait les marches.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n’étant parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, si la CPAM 92 a sollicité du tribunal qu’il constate son désistement d’instance, celui-ci ne peut être regardé comme parfait dès lors qu’il n’a pas été accepté par les autres parties et que le demandeur, qui maintient une prétention à l’égard de l’organisme tiers payeur, présente un intérêt à ce que ce dernier soit maintenu dans la cause.
Dans ces conditions, il convient de maintenir la CPAM 92 dans la cause et de constater qu’elle ne formule plus de demandes au fond.
Sur l'action en responsabilité
Les articles 9 et 12 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le juge devant trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Selon l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable à la cause, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il est constant que, le 11 septembre 2019, M. [X] a été victime d’une chute accidentelle dans l’escalier de son immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] (92), les défendeurs admettant dans leurs propres conclusions que cet accident a pour origine un trou dans la moquette qui recouvrait les marches.
Ce trou dans la moquette recouvrant les marches démontre l’existence d’une anormalité touchant à l’état de la chose inerte et, partant, le rôle actif de celle-ci dans la survenance du dommage.
Il n’est en outre pas contesté que ces marches constituent des parties communes de l’immeuble, ce dont il résulte que le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92) est présumé en être le gardien.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92) et la société Areas Dommages, qui ne dénie pas sa garantie, à verser les indemnités ci-après allouées.
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que les indemnités seront allouées, provisions non déduites, sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, de prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [X], né le [Date naissance 1] 1958 et âgé par conséquent de 61 ans lors de l'accident, de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée le 11 mai 2020 dans le rapport d’expertise, et de 67 ans à la date du présent jugement, et demeurant sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, M. [X] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 368,50 euros, au titre d’un reste à charge consécutif à l’accident, les défendeurs sollicitant le rejet de la demande, faute de justificatifs probants et de démonstration des sommes versées par la mutuelle.
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 27 septembre 2024, les débours imputables de la CPAM 92 comprennent les prestations suivantes concernant les dépenses de santé avant consolidation : frais médicaux du 11 septembre 2019 au 4 avril 2020 de 550,63 euros, et frais pharmaceutiques du 13 septembre 2019 au 14 avril 2020 de 55,99 euros, soit un total de 606,62euros.
Sur ce, l’analyse de l’état détaillé des remboursements de la CPAM 92 du 1er au 31 janvier 2020 ainsi que de la feuille de soins versés aux débats par le demandeur démontre bien l’existence d’un reste à charge imputable à l’accident objet du présent litige de 344,50 euros. Et les défendeurs de leur côté ne démontrent pas que la victime bénéficiait d’une mutuelle susceptible de prendre en charge ce type de frais.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 344,50 euros à ce titre.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 3018,29 euros, comprenant 354,60 euros de frais de péage, 28,20 euros de frais de parking et de stationnement, 471,61 euros de frais de carburant, 720,92 euros de frais d’hôtel, 242,96 euros de frais de transports (Uber), et 1200 euros de frais de médecin-conseil. Il explique qu’à la suite de son accident, il a été dans l’obligation de quitter son appartement de [Localité 1] puisque ne pouvant plus emprunter les seuls escaliers permettant d’accéder aux étages, et qu’il s’est installé dans sa résidence secondaire située dans le département des Deux-Sèvres.
Les défendeurs, de leur côté, offrent la somme de 53 euros et sollicitent le rejet du surplus de la demande ainsi formulée, soutenant que les justificatifs produits sont insuffisamment probants, en particulier pour les frais de transports qui ne détaillent pas les trajets empruntés, et que l’imputabilité à l’accident des frais d’hôtel n’est pas démontrée à l’exception du séjour du 7 au 9 septembre 2021 pour l’expertise amiable. Les défendeurs indiquent également s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la demande formulée au titre des frais de médecin-conseil.
Sur ce, il convient de noter que M. [X] justifie : de ses frais de médecin-conseil, à l’occasion des opérations d’expertise, à hauteur de 1200 euros, au regard des deux notes d’honoraires des 26 septembre 2020 et 7 janvier 2021 du docteur [R] [Y] ; de ses frais d’hôtel uniquement en ce qui le concerne pour 399,40 euros, non seulement pour le séjour du 7 au 9 septembre 2021 concernant l’expertise amiable, mais aussi pour ses rendez-vous chez le docteur [V] [A] jusqu’à la consolidation, l’analyse des factures et feuilles de soins correspondantes, qui demeurent datées, permettant d’établir un lien de causalité direct et certain ; et enfin de ses frais de péage pour 354,60 euros, de parking et de stationnements pour 28,20 euros, et de carburant pour 471,61 euros. Ce qui représente un total de 2453,81 euros.
Les justificatifs de trajets Uber, lesquels ne précisent pas le détail des trajets effectués, sont insuffisamment probants. La demande formulée sur ce point ne pourra donc qu’être rejetée.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 2453,81 euros à ce titre.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1040 euros calculée selon 20 euros/heure, les défendeurs proposant une indemnité de 936 euros calculée selon 18 euros/heure.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : du 11 septembre au 10 octobre 2019 assistance tierce personne de 5 heures par semaine, et du 11 octobre 2019 au 10 février 2020 assistance tierce personne de 2 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer la somme de 1018,29 euros ci-après calculée :
dates
18,00 €
/ heure
heures
heures
TOTAL
début période
11/09/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
10/10/2019
30
jours
5,00
385,71 €
fin de période
10/02/2020
123
jours
2,00
632,57 €
1 018,29 €
- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 260 euros au titre des dépenses de santé futures, correspondant à 4 rendez-vous du 31 août 2020 au 27 octobre 2021 chez le docteur [A], prétention dont les défendeurs sollicitent le rejet pur et simple.
Sur ce, il convient tout d’abord de noter que les experts n’ont retenu aucune dépense de santé future imputable à l’accident objet du présent litige dans leur rapport en date du 7 janvier 2021. En outre, l’objet de ces rendez-vous postérieurs à la consolidation de l’état de santé de la victime n’est précisé ni dans les conclusions ni dans les justificatifs produits. Ainsi, le demandeur échoue à démontrer un lien de causalité direct et certain du préjudice allégué avec l’accident.
Dans ces conditions, la demande formulée en ce sens ne pourra qu’être rejetée.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 14 324,23 euros. Il soutient tout d'abord que les conclusions de l’expertise amiable contradictoire établissent sans contestation que l’état antérieur constitué par une discopathie dégénérative dorsale et lombaire basse a été révélée par l’accident, celle-ci étant restée asymptomatique avant le fait accidentel. Selon lui, toutes les conséquences dommageables qu’il subit doivent par conséquent être rapportées à l’accident. Il dit présenter désormais une gêne à la station débout prolongée ainsi qu’une limitation au port de charges lourdes, lesquelles ne lui ont pas permis de reprendre une activité dans le domaine de la restauration. Il affirme avoir a été reconnu inapte à la poursuite de son activité professionnelle. Malgré plusieurs candidatures, il dit n'avoir pas pu reprendre une activité professionnelle. Sur la base d’une rémunération de 2087,25 euros par mois, qu'il indique être son salaire selon le cumul net imposable du 31 mai 2018, il procède aux calculs de ses pertes de salaires du 11 mai 2020, date de consolidation de son état de santé, jusqu'au 1er décembre 2022, date de la prise d'effet de sa retraite anticipée pour inaptitude.
Les défendeurs de leur côté concluent au rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée. Ils font valoir que M. [X], qui occupait un poste de responsable de restauration, a bénéficié d’une rupture conventionnelle le 1er juillet 2018 et qu’il était sans emploi au moment de l'accident. Malgré le déficit fonctionnel permanent de 5% retenu par les experts, au titre du syndrome rachidien avec lombalgie et radiculalgie intermittente, ils font valoir : que les experts ne retiennent aucune incapacité, totale ou partielle, à la reprise d’une activité professionnelle, que ce soit sur son ancien poste ou pour toute autre activité, et que M. [X] ne fournit pas non plus élément sur sa situation professionnelle depuis mai 2020, alors qu’il a créé, à cette même époque, un établissement dénommé « [R] » dans le département des Deux-Sèvres, dont l’activité est la restauration rapide, tel que cela ressort des deux attestations versées aux débats dont les termes sont confirmés par une recherche sur le site société.com et un article de la presse locale, et qui lui procure nécessairement des revenus.
Sur ce, aux termes du relevé de créance définitive daté du 27 septembre 2024, les débours imputables de la CPAM 92 comprennent uniquement, sur le plan professionnel, des indemnités journalières servies du 14 septembre 2019 au 8 mai 2020 pour un total de 10 219,72 euros.
En outre, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel post-consolidation :
- Incidence professionnelle : « limitation au port de charges lourdes et gêne à la position debout prolongée ; cette incidence est en partie liée aux conséquences de l’accident, et pour partie liée à l’atteinte dégénérative » ; « il était sans emploi au moment de l’accident puisqu’il prévoyait de prendre un poste quelques semaines plus tard ; il existe une reprise évolutive à partir de l’été 2020 participant d’un tableau actuellement invalidant dans lequel l’atteinte post-traumatique et l’atteinte dégénérative jouent un rôle. » ;
- Déficit fonctionnel permanent : 5%, au titre de « la persistance d’un syndrome rachidien (douleur déclenchée de façon intermittente avec raideur active modérée et gêne douloureuse dans tous les mouvements et positions maintenues) avec sciatalgie intermittente non déficitaire ».
L’expert relève néanmoins, au début de la partie « discussion » de son rapport, que « du fait de l’accident du 11 septembre 2019, M. [R] [X] (5 avril 1958), alors âgé de 61 ans, présentait une contusion du rachis lombaire sans lésion osseuse de nature traumatique survenant sur discopathie dégénérative dorsale et lombaire basse (scanner à J2) révélée par l’accident et réputée asymptomatique ». Ces données commandent de conclure à un état antérieur asymptomatique n’ayant été révélé que par l’accident.
Il doit cependant être relevé que M. [X] ne produit en demande que les deux premières pages de ce qui s’apparente à un contrat de travail à durée indéterminée, et ne conteste pas les allégations des défendeurs selon lesquelles il avait bénéficié d’une rupture conventionnelle en juillet 2018. Pour le surplus, il apparaît que celui-ci a perçu 11 079 euros de salaires selon avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, et 15 492 euros selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020. Force est de constater que l’intéressé n’a produit aucun autre avis d’imposition. Il résulte en outre de la lecture de l’article de presse produit en défense que l’intéressé a ouvert une rôtisserie en province, activité pour laquelle il n’a produit que les déclarations mensuelles de chiffres d’affaires, et non ses avis d’imposition ou toute autre pièce comptable probante.
De telle sorte que le demandeur échoue à démontrer la réalité de pertes de gains professionnels futurs imputables à l’accident objet du présent litige.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 92 324,23 euros. Il la formule au titre de la « perte de chance professionnelle de reprise de son activité », de « l'obligation d'abandonner sa profession », et du « désœuvrement » auquel il s'est retrouvé confronté. Il fait également valoir sur ce point des pertes de droits à la retraite, constituées selon lui par le fait qu’il n’a pas cotisé de trimestres entre 2022 et 2025, ainsi que par la diminution de son salaire annuel moyen, les 25 meilleures années qui seront prises en considération étant celles antérieures à 2019, alors que ses meilleures années auraient dû être celles de sa fin de carrière.
Les défendeurs de leur côté concluent au rejet pur et simple de la prétention ainsi formulée. Ils avancent que si les experts retiennent une « limitation » pour le port de charges lourdes et une « gêne » à la station debout prolongée, il convient toutefois de signaler que le demandeur était sans emploi lors de l'accident et qu’il a repris une activité professionnelle depuis lors. Concernant la perte de droits à la retraite, ils font valoir que M. [X] affirme qu’il serait contraint de prendre une retraite anticipée sans pour autant fournir le moindre élément de preuve à cet égard, et ils affirment qu’il n’établit ni la nécessité ni la réalité d’un départ à la retraite anticipé.
Sur ce, ainsi qu’il l’a été mentionné plus avant, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel post-consolidation :
- Incidence professionnelle : « limitation au port de charges lourdes et gêne à la position debout prolongée ; cette incidence est en partie liée aux conséquences de l’accident, et pour partie liée à l’atteinte dégénérative » ; « il était sans emploi au moment de l’accident puisqu’il prévoyait de prendre un poste quelques semaines plus tard ; il existe une reprise évolutive à partir de l’été 2020 participant d’un tableau actuellement invalidant dans lequel l’atteinte post-traumatique et l’atteinte dégénérative jouent un rôle. » ;
- Déficit fonctionnel permanent : 5%, au titre de « la persistance d’un syndrome rachidien (douleur déclenchée de façon intermittente avec raideur active modérée et gêne douloureuse dans tous les mouvements et positions maintenues) avec sciatalgie intermittente non déficitaire ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [X] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, dont le demandeur sollicite l’indemnisation au titre de ce qu’il dénomme improprement perte de chance professionnelle de reprise de son activité dans les mêmes conditions, et qu’il convient de chiffrer à la somme de 15 000 euros,
Le surplus des demandes formulées ne pourra qu’être rejeté, le demandeur ne justifiant pas avoir été obligé de quitter sa profession, à laquelle il avait mis un terme selon rupture conventionnelle à l’été 2018 soit plus d’un an avant l’accident, et ne versant aux débats aucune pièce concernant le « désœuvrement » auquel il dit avoir été confronté.
Il ne démontre pas davantage la perte de gains professionnels qu’il aurait subie en lien avec l’accident, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une perte des droits à la retraite.
En outre, la seule production par la victime d’un avis d’inaptitude au travail ne suffit pas, à lui seul, à établir que cette inaptitude serait consécutive à l’accident, le rapport d’expertise des docteurs [Z] et [Y] ne retenant pas expressément une impossibilité de reprendre le travail mais seulement une limitation au port de charges lourdes et une gêne à la position debout prolongée.
La demande formulée au titre des pertes de droits à la retraite ne pourra donc qu’être rejetée.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 15 000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1620,00 euros calculée selon 30 euros/jour, la défense proposant de son côté une indemnité de 1350 euros calculée selon 25 euros par jour.
Sur ce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : à 50% du 11 septembre au 10 octobre 2019, à 25% du 11 octobre 2019 au 10 février 2020, et à 10% du 11 février 2020 au 11 mai 2020.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu'au référentiel tel que récemment actualisés, il sera alloué la somme ci-après calculée de 1535,80 euros :
dates
28,00 €
/ jour
début période
11/09/2019
taux déficit
total
fin de période
10/10/2019
30
jours
50%
420,00 €
fin de période
10/02/2020
123
jours
25%
861,00 €
fin de période
11/05/2020
91
jours
10%
254,80 €
1 535,80 €
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 5000 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 4000 euros.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2,5/7 par les experts.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4000 euros, comme proposé en défense.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 7500 euros, la défense proposant de son côté une indemnité de 6050 euros.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5%. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce par des explications littérales particulièrement fournies et circonstanciées, lesquelles ont été rappelées ci-dessus.
La victime étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6050 euros (valeur du point fixée à 1210 euros x 5), comme proposé en défense.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l'espèce, M. [X] sollicite sur ce point l’allocation d’une indemnité de 5000 euros, la défense concluant au rejet pur et simple de cette demande.
Sur ce, il convient de noter que les experts ont retenu dans leur rapport, consécutivement à l’accident, une « gêne à la marche prolongée et à la pêche sans impossibilité ».
M. [X] justifie par ailleurs de la pratique antérieure de ces activités d’agrément, par les attestations rédigées par M. [B] [I] et Mme [O] [T].
Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 4000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire
Le SDC du [Adresse 1] à [Localité 1] (92) et la société Areas Dommages, qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens. En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par M. [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM 92 est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance. Aucune demande n’ayant été formulée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la prétention de cet organisme tendant à son rejet est sans objet, et sera comme telle rejetée.
Il convient de rappeler l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
Dit que le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’est pas parfait ;
Constate que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ne formule plus aucune prétention dans le cadre du présent litige ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] (92), représenté par son syndic Réal 31 Immobilier, et la société d’assurance mutuelle Areas Dommages à payer à M. [R] [X] à titre de réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 septembre 2019, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles: 344,50 euros,
- frais divers: 2453,81 euros,
- assistance par tierce personne provisoire : 1018,29 euros,
- incidence professionnelle: 15 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire: 1535,80 euros,
- souffrances endurées: 4000 euros,
- déficit fonctionnel permanent: 6050 euros,
- préjudice d’agrément: 4000 euros ;
Fixe le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine consécutive à l’accident du 11 septembre 2019 dont a été victime M. [R] [X] à la somme de 10 826,34 euros, décomposée comme suit :
- frais médicaux du 11 septembre 2019 au 4 mai 2020 : 550,63 euros,
- frais pharmaceutiques du 13 septembre 2019 au 14 avril 2020 : 55,99 euros,
- indemnités journalières du 14 septembre 2019 au 8 mai 2020 : 10 219,72 euros ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] (92), représenté par son syndic Réal 31 Immobilier, et la société d’assurance mutuelle Areas Dommages aux dépens ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] (92), représenté par son syndic Réal 31 Immobilier, et la société d’assurance mutuelle Areas Dommages à payer à M. [R] [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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