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TJ 92050, 24 juin 2025, RG 22/02038


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Date
24/06/2025
Numéro
22/02038
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
685c50eb0a00405eb7422419

Texte de la décision

11,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025

N° RG 22/02038 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBSS

N° Minute : 25/00778

AFFAIRE

[R] [X] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [R] [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante
assistée par Me Nathalie VITEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC423, substituée par Me Francesca DE GRAZIA,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [K] [L], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mars 2019, la [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine un accident du travail en date du 10 mars 2019 à 10h concernant sa salariée Madame [R] [V], agent de soins, avec mention de réserves.

Le certificat médical initial, établi le 12 mars 2019, mentionne : « lombalgie hypoesthesie de la cuisse droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2019.

Le 13 juin 2019, après instruction, la CPAM a notifié à Madame [V] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [V], par courrier du 18 juin 2019, a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 15 avril 2020.

Par requête enregistrée le 18 mai 2020, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [V] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 10 mars 2019 et d'enjoindre la CPAM à en tirer les conséquences notamment en lui versant les indemnités journalières dues dans ce cadre.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter Madame [V] de ses demandes et de la condamner aux dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 10 mars 2019

En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l'espèce, Mme [V] indique qu'alors qu'elle réalisait le transfert d'un résident du fauteuil roulant aux toilettes avec sa collègue Mme [U] [I], le dimanche 10 mars 2019, elle a soudainement ressenti une douleur au niveau de son dos. Elle explique avoir signalé l'accident le lendemain car le jour même personne n'était présent (puisqu'il s'agissait d'un dimanche), auprès de la secrétaire Mme [P].
Elle explique que l'employeur a refusé à maintes reprises de remplir la déclaration d'accident du travail et qu'il ne l'a fait qu'à la transmission de la feuille de soins.

La déclaration d'accident du travail, en date du 21 mars 2019, comporte les mentions suivantes :
- activité de la victime lors de l'accident : « Pas d'informations sur les circonstances de l'accident. La direction était absente ».
- nature de l'accident : « La salariée a transmis une feuille de soins établit pas son médecon traitant ».
- éventuelles réserves motivées : « DAT faite sur la base de la feuille des soins du médecin traitant »
La première personne avisée désignée dans la déclaration est Mme [P], à laquelle l'accident a été décrit le 11 mars 2019 à 10h30.

La CPAM a mené une instruction par l'envoi de questionnaires, le 16 avril 2019.

L'employeur a renseigné son questionnaire en faisant part de l'absence de témoins. Il confirme les mentions de la déclaration d'accident en disant que celle ci a été renseignée sur la base de la feuille de soins, la salariée n'ayant donné aucune information sur les circonstances de l'accident.

Mme [P], première personne avisée, a renseigné un questionnaire en tant que témoin, dans lequel elle indique qu'elle a été avisée le lundi 11 mars par Mme [V] du fait accidentel, pour lequel il n'y avait pas de témoin. Elle ajoute « Mme [V] souhaitait une DAT pour bénéficier de soins de Kynésitherapete qu'elle voulait programmer sur ses jours de repos. Elle a dit avoir été agrippée par une personne âgée (85 ans environ deux fois plus petite que sa taille) et avoir des douleurs au niveau des avant-bras ».

La CPAM indique ne pas avoir été destinataire du questionnaire assuré qu'elle a adressé à Mme [V], celle-ci admettant l'avoir envoyé tardivement. Elle produit le questionnaire qu'elle a renseigné dans les termes suivants : « Suite au transfert d'un résident de son fauteuil à la cuvette de toilette, nous étions 2 et celui-ci était raide et difficile à mobiliser, au moment du lever que j'ai senti mon dos craquer ». Elle mentionne le nom et les coordonnées de la témoin Mme [U] [I].

Dans sa lettre de contestation du refus de prise en charge, Mme [V] relate l'accident ainsi : « Mon accident était dû au transfert d'un résident du fauteuil à la cuvette des toilettes, j'étais avec ma collègue, le résident était raide et difficile à mobilisé, au moment du lever que j'ai entendu et senti mon dos craquer ». Elle précise avoir eu un autre accident le 28 mars, durant lequel la famille d'un résident l'a tapée et lui a tordu le bras, ce qu'elle avait alors relaté à la secrétaire.

Au soutien de sa demande, Mme [V] explique que la secrétaire a dû confondre les deux événements lorsqu'elle a rempli son questionnaire, évoquant les douleurs au bras se rapportant à l'incident du 28 mars, et non à celui du 10 mars.

Elle verse aux débats une attestation de Mme [U] [I], renseignée dans les formes et accompagnée d'une copie de pièce d'identité. Cette dernière indique : « Nous somme le 10 mars 2019 à la résidence [R] à [Localité 3] (…). L'incident à eu lieu à la chambre du résident 315 au moment du transfert du fauteuil roulant à la cuvette des WC. Raideur importante du résident opposant aux soins dans un contexte d'agitation extrême. Ma collègue a été prise d'une vive douleur au niveau du dos ».

D'un point de vue médical, Mme [V] produit plusieurs pièces (le CMI étant versé aux débats par la CPAM) :
- un certificat médical de prolongation de l'arrêt du 8 avril 2019 jusqu'au 31 juillet 2019 confirmant la lésion constatée (lombalgie hypoesthésie de la cuisse droite »
- une IRM du rachis lombaire en date du 12 juin 2019 de laquelle il ressort une raideur du rachis lombaire, des discopathies protrusives étagées et un rétrécissement du canal lombaire central.
Ces éléments médicaux sont compatibles avec l'accident tel que relaté par Mme [V].

Si Mme [V] aurait dû renseigner le questionnaire assuré dans les délais impartis, ce qui aurait permis à la CPAM d'interroger le témoin et de rendre sa décision au regard de l'ensemble des éléments, il résulte des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance que :
- la version de Mme [V] est constante dans le cadre de son questionnaire, de son recours devant la CRA et du recours judiciaire ;
- elle est corroborée par le récit d'un témoin direct ;
- elle est compatible avec les constatations médicales, qui datent de 2 jours après l'accident ;
- la déclaration d'accident du travail ne comporte aucune précision sur les circonstances, étant précisé que c'est l'employeur qui l'a renseignée ;
- il existe un élément qui contredit le récit de l'assurée, à savoir la réponse faite par Mme [P], première personne avisée, à son questionnaire.

Sur ce dernier point, il doit être relevé que Mme [P] n'a renseigné son questionnaire qu'après le 16 avril 2019, date à laquelle il lui a été adressé, soit plus d'un mois après l'accident. Or, Mme [V] fait état dès sa saisine de la CRA du fait qu'elle a relaté à Mme [P] un autre incident en date du 28 mars 2019, qui correspond au récit de Mme [P].

Enfin, les éléments médicaux et notamment le certificat médical initial, daté de deux jours après l'accident (survenu un dimanche), concordent avec le récit de Mme [V] et non de Mme [P].

L'analyse de l'ensemble de ces éléments conduit à retenir que la survenance d'un fait accidentel et d'une lésion, aux temps et lieu de travail, en l'occurrence le dimanche 10 mars 2019 pendant les horaires de travail de Mme [V] et alors qu'elle s'occupait d'un résident, est démontrée.

En conséquence, il y a lieu de retenir que l'accident en question est présumé imputable au travail. Aucun élément ne vient démontrer que la cause de l'accident ou de la lésion serait totalement étrangère au travail.

Il sera fait droit à la demande de Mme [V] de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 10 mars 2019.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Ainsi, la CPAM des Hauts-de-Seine, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,

DIT que l'accident dont Madame [R] [V] a été victime le 10 mars 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine doit en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux soins et arrêts de travail consécutifs ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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