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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 19 juin 2025, RG 22/08357


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Date
19/06/2025
Numéro
22/08357
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
685c50eb0a00405eb7422421

Texte de la décision

33,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025

N° R.G. : 22/08357 -

N° Portalis
DB3R-W-B7F-X4V4

N° Minute :

AFFAIRE

[Y]
[W] divorcée [P], [F] [P], [T] [P], [J] [P]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, Mutualité Sociale Agricole, MSA MAYENNE-ORNE-SARTH E

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [Y] [W] divorcée [P]
« [Adresse 14] »
[Localité 9]

Madame [F] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur [T] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Localité 13] - USA

Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 10]

tous représentés par Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R075

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155

Mutualité Sociale Agricole, MSA MAYENNE-ORNE-SARTH E
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]

non représentée

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025 en audience publique devant :

Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Le 11 septembre 1968, Mme [Y] [W], alors âgée de 10 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [L] et assuré auprès de la société Allianz Iard.

Selon jugement du 04/01/1972, le tribunal de grande instance de Chartres a condamné Mme [L] à réparer les conséquences dommageables de l’accident.

Le 03/03/1981, Mme [Y] [W] a présenté une première aggravation de son état de santé à la suite de la pose d’une prothèse de la hanche droite, à la suite de laquelle elle a été indemnisée dans un cadre amiable par Mme [L] et son assureur.

En 2006, elle a présenté une deuxième aggravation de son état de santé ayant nécessité un changement de prothèse de la hanche, à la suite de laquelle, par jugement du 15 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Allianz Iard à réparer les préjudices en résultant.

Estimant avoir subi une troisième aggravation de son état à compter du mois d’octobre 2009, Mme [Y] [W] a obtenu en référé la désignation du docteur [X] [S] en qualité d’expert, dont le rapport du 23 novembre 2018, conclut à une aggravation du 7 octobre 2009 consolidée le 25 octobre 2018.

C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 30/06/2020, Mme [Y] [W] divorcée [P], et ses trois enfants, Mme [F] [P], M. [T] [P] et Mme [J] [P], ont assigné devant ce tribunal la société Allianz Iard, en présence de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Mayenne-Orne-Sarthe, en vue d’obtenir la liquidation de leur préjudice.

Selon ordonnance du 11/05/2021, le juge de la mise en état, saisi par Mme [Y] [W] qui estimait subir, en cours de procédure, une nouvelle aggravation, a ordonné une double mesure d’expertise – médicale et architecturale – confiée respectivement au docteur [X] [S] et à M. [N].

Le premier a déposé son rapport le 1er août 2022 en retenant une 4ème aggravation du 13 janvier 2020 consolidée le 13 janvier 2022 et le second a, quant à lui, déposé ses conclusions le 01/07/2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17/04/2023, Mme [Y] [W], Mme [F] [P], M. [T] [P] et Mme [J] [P] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, de :
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [W] :
* dépenses de santé : 2 128,97 euros,
* dépenses de santé futures : 38 613,84, euros,
* tierce personne avant consolidation : 171 834 euros,
* tierce personne après consolidation : 415 569,23 euros,
* frais divers : 21 862,70 euros,
* frais de logement : 282 879,20 euros,
* véhicule adapté : 157 962,18 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 62 883 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros,
* souffrance endurées : 42 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 12 500 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,

- condamner la société Allianz Iard à payer aux enfants de Mme [Y] [W] la somme de 5 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement et des troubles subis dans leurs conditions d’existence,
- ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des sommes allouées sans caution,
- condamner la société Allianz Iard aux dépens, dont la provision versée au titre des honoraires de l’expert, et à payer à Mme [Y] [W] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils sont bien fondés à obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis lors de l’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] [W] à la suite de l’accident du 11/09/1968.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/07/2024, la société Allianz Iard sollicite, au visa de la loi du 05/07/1985, de :
- révoquer l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023,
- recevoir ses conclusions n° 2,
- cantonner comme suit les demandes :
* dépenses de santé : rejet,
* frais divers : 11 971,70 euros,
* tierce personne temporaire : 94 500 euros,
* dépenses de santé futures : rejet,
* tierce personne permanente : 37 905,60 euros et une rente viagère à compter du 1/10/2023 euros,
* frais de logement adapté : 184 116 euros,
* frais de véhicule adapté : 107 414,60 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 52 675 euros,
* souffrances endurées : 9 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d’agrément : rejet,
- déclarer que l’indemnisation de la tierce personne future à échoir à compter du 01/10/2023 interviendra sous la forme d’une rente annuelle viagère indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 payable trimestriellement à termes échus d’un montant de 3 184 euros et dont le payement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours,
- rejeter les demandes des enfants de Mme [Y] [W],
- réduire la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- limiter l’exécution provisoire aux sommes qu’elle propose,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Allianz Iard soutient essentiellement que l’indemnisation de l’aggravation des préjudices consécutifs à l’accident du 11/09/1968 doit être ramenée à de plus justes proportions. Elle réclame également le débouté des demandes formées par les enfants de la victime directe.

Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la MSA Mayenne-Orne-Sarthe n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26/07/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) Sur le droit à indemnisation

Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).

En l’espèce, l’imputabilité à l’accident des aggravations de l’état de santé de Mme [Y] [W] le 7 octobre 2009 et le 13 janvier 2020 n’est pas contestée par la société Allianz Iard qui, ne déniant pas sa garantie, sera condamnée à réparer les conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.

B) Sur le préjudice subi par Mme [Y] [W]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [W], âgée de 10 ans lors des faits, de 52 ans lors de l’aggravation en 2018 et de 56 ans lors de l’aggravation en 2022, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.

I- Sur les préjudices patrimoniaux

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

Mme [Y] [W] sollicite la somme de 2 128,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, dont :
* 805,47 correspondant à des frais de clinique, des frais du CMPR de [Localité 12], de chaussures, des frais pharmacie et de location de fauteuil,
* 766,50 euros pour les achats de semelles et de chaussures,
* 557 euros pour des frais d’ostéopathie non remboursés (prise en charge mutuelle limitée).

La société Allianz Iard conclut au rejet, au motif que l’expert n’a pas pris en compte ces frais médicaux et que l’absence de décompte de la MSA empêche ce règlement de poste.

Il résulte des deux rapports d’expertise relatifs à la 3ème et à la 4ème aggravation, que l’expert n’a pas retenu de frais médicaux à charges.

La demande est donc rejetée.

- Frais divers

Mme [Y] [W] sollicite la somme de 21 862,70 euros outre mémoire euros au titre des frais divers.

La société Allianz Iard propose de régler la somme de 11 971,70 euros.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 :
- l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité. A cet égard, il est justifié par Mme [Y] [W] qu’elle a versé des honoraires de 1 771,20 euros au docteur [U] pour l’assister au cours de cette expertise médicale. Cette somme sera dès lors allouée à la victime.
- les frais d’achat de semelles et de chaussures : les parties s’accordent sur la somme de 766,50 euros, qui sera ainsi allouée à la demanderesse.
Soit un total de 1 771,20 + 766,50 = 2 537,70 euros.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 :
- il est justifié que Mme [Y] [W] a versé des honoraires de 1 794 euros au docteur [U] et de 2 640 euros à son architecte conseil afin d’être assistée aux opérations d’expertise. La somme de 4 434 euros lui sera dès lors allouée.
- si la demanderesse soutient avoir parcouru 22 528 km pour un montant de 14 891 euros afin de se rendre à divers rendez-vous médicaux et paramédicaux, elle ne justifie pas des distances parcourues, de sorte que seule la somme de 5000 euros offerte en défense lui sera allouée.
Soit un total de 4 434 euros + 5 000 euros = 9 434 euros.

Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder les sommes de 2 537,70 euros au titre de la 3ème aggravation et de 9 434 euros au titre de la 4ème aggravation.

- [Localité 16] personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

Mme [Y] [W] sollicite une somme de 171 834 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 94 500 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 : le docteur [S] a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation dans les termes suivants : “ une majoration des tierces personnes à raison de 2 heures par jour durant la période de DFTP à 50% et d’1 heure par jour de façon pérenne”.

Il convient donc de retenir 2 heures d’aide humaine pour la période concernée. Les parties s’accordent pour cette période, après déduction des périodes d’hospitalisation complètes, soit 156 jours, sur un total de 3 151 jours. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée passée dont il n’est pas démontré qu’elle aurait donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de : 3 151 jours x 2 h x 18 euros = 113 436 euros.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 : dans son rapport du 01/08/2022, l’expert retient expressément une aggravation depuis sa précédente expertise de 2018 en expliquant : “des tierces personnes de 1,5 h par jour, soit une augmentation de 30 min par rapport à ce qui avait été décidé en 2018". Cet élément établit que seule la tierce personne définitive a été augmentée.

Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Y] [W] la somme de 113 436 euros au titre de la 3ème aggravation et de débouter la demanderesse de sa prétention au titre de la 4ème aggravation.

- Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- Dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.

Mme [Y] [W] sollicite la somme de 38 613,84 euros, outre mémoire, au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge. Elle sollicite au titre des frais d’ostéopathe la somme capitalisée de 3 281,04 euros, et au titre des frais de déplacements pour l’ensemble des soins ostéopathe compris, la somme de 38 613,84 euros.

La société Allianz Iard conclut au rejet.

En l’espèce, l’expert médecin a constaté que les phénomènes douloureux avaient nécessité l’augmentation des traitements médicamenteux et un passage à deux antalgiques plus un morphinique, la poursuite des séances de rééducation, et des infiltrations de visco supplémentation en 2019. En revanche, il n’a retenu ni frais d’ostéopathe ni frais de déplacements, de telle sorte que les demandes formées à cette fin sera rejetées.

- [Localité 16] personne après consolidation

Mme [Y] [W] demande une somme de 415 569,23 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros (ménage) ou de 30 euros (paysagiste).

La société Allianz Iard offre la somme de 37 905,60 euros et une rente viagère trimestrielle de 3 184 euros à compter du 01/10/2023, sur la base d’un taux horaire de 16 euros.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 : il convient de retenir ce que l’expert a mentionné dans son rapport, soit 1 heure par jour de manière pérenne. Il est par conséquent dû :
- arrérages échus de la consolidation (25/10/2018) au jugement (19/06/2025), soit durant 2 429 jours, sur la base d’un taux horaire de 18 euros : 2 429 jours x 18 euros x 1 h = 43 722 euros ;
- capitalisation à compter du jugement sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans, en retenant un taux horaire pour l’avenir de 20 euros sur la base de 412 jours (57 semaines) afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés : 20,264 x (1 h x 20 euros x 412 jours) = 166 975,36 euros.
Total : 43 722 + 166 975,36 = 210 697,36 euros.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 : l’expert dans son rapport du 13/01/2022 a noté : “majoration des tierces personnes :
− 1h30 par jour pour l’aide à la personne, soit une augmentation de 30 minutes par rapport à ce qui avait été décidé en 2018,
− un paysagiste pour l’entretien du jardin une fois par mois, sur justificatif,
− 4 heures par semaine de ménage pour la maison”.

* En ce qui concerne l’aide à la personne, l’expert retient de manière très claire un besoin de 30 minutes supplémentaires par jour. Ce besoin est donc fixé à 30 minutes par jour ou 15,25 heures par mois.
* En ce qui concerne le paysagiste, l’expert considère que l’entretien est à faire une fois par mois : Mme [Y] [W] ne justifiant ni de factures ni de devis, l’offre d’1 heure par mois de la société Allianz Iard est retenue.
* En ce qui concerne l’aide au ménage, les parties s’accordent sur 4 heures par semaine, soit 16 heures par mois.

Ainsi l’aide totale s’élève à : 15,25 h + 1 h + 16 h = 32,25 heures/ mois, de sorte qu’il est dû :
- arrérages échus de la consolidation (13/01/2022) au jugement (19/06/2025), soit durant 1 253 jours, soit 41,08 mois : 41,08 mois x 32,25 h x 18 euros = 23 846,94 euros,
- capitalisation à compter du jugement sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 68 ans : (32,25 h x 12 mois x 20 euros x 20,264) x 57/52 = 171 924,45 euros,
Total : 23 846,94 + 171 924,45 = 195 771,39 euros.

Dès lors, il sera alloué à Mme [Y] [W] une somme de 210 697,36 euros au titre de la 3ème aggravation et une somme de 195 771,39 euros au titre de la 4ème aggravation.

Cette indemnité, dans l’intérêt de la victime, sera allouée sous forme de capital dès lors que Mme [Y] [W] a conservé toutes ses capacités intellectuelles.

Mme [W] indique qu’il doit être tenu compte du fait que, à l’occasion du jugement rendu le 15/02/2016, elle avait été indemnisée au titre de la tierce personne future à hauteur d’une somme de 87 523,57 euros ainsi ventilée :
* au titre des arrérages dus du 7 octobre jusqu’au 7 mars 2015 :
3.192 x 4 ans + (3.192 / 12 x 5): 14.098 euros,
* sous forme d’un capital, pour la période viagère à échoir à compter du 07/03/2015, fixé
à 73 425,57 euros. Elle soutient que cette dernière somme doit donc être déduite des montants sollicités au titre de la tierce personne future dans le cadre de la présente procédure. La société Allianz Iard en page 16 demande que cette somme soit déduite “in globo” de l’ensemble des postes de préjudices.

Cependant, ce capital ne concerne que la 2ème aggravation, et il n’y a pas lieu à le déduire des sommes actuellement allouées au titre des 3ème et 4ème aggravations.

- Aménagement du véhicule

Mme [Y] [W] sollicite une somme de 157 962,18 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 107 414,60 euros.

Il est relevé à titre liminaire que cet aménagement ne concerne que la 3ème aggravation.

M. [N], expert, a chiffré ce poste de préjudice à un montant – accepté par les parties – de 32 188,98 euros, arrondi selon leur accord à 32 200 euros, après déduction de la valeur du véhicule antérieur, et ajout du coût d’adaptation, ainsi que de celui d’une planche de transfert électrique, outre un renouvellement tous les 7 ans.

Le jugement de liquidation de la 2ème aggravation avait indemnisé à titre viager le besoin en boîte automatique du véhicule de la victime. Lors de la 3ème aggravation, l’expert n’a fait que confirmer le besoin de Mme [Y] [W] d’avoir une voiture avec une boîte automatique. Ainsi, lors de la 3ème aggravation, aucun besoin nouveau n’a été retenu.

La 4ème aggravation n’a pas donné lieu à de nouveaux besoins.

Par conséquent, il sera alloué la somme offerte par la société Allianz Iard, soit la somme de 107 414,60 euros pour la 3ème aggravation.

- Acquisition et aménagement du logement

Mme [Y] [W] sollicite une somme de 282 879,20 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 184 116 euros (37 600 euros + 146 516 euros).

Ce poste ne concerne que la 4ème aggravation, puisque l’expert médical note que le réhausseur de toilettes et l’appui de la salle de bains ont déjà été indemnisés au titre de la 3ème aggravation,

M. [N] a souligné dans ses conclusions « que très peu d’aménagements avaient été réalisés pour le soutien à domicile de Mme [W], sinon quelques aménagements réalisés en 2011 et 2012 : création d’une petite salle de bain dans une ancienne buanderie aujourd’hui devenue difficilement utilisable, et que l’ensemble des travaux envisagés à la suite de l’expertise du Docteur [S] de 2018 n’a pas été mis en œuvre aujourd’hui car contesté par les défendeurs notamment, non sur le fond de la programmation mais plutôt sur le coût ».

M. [N] a retenu un total de 184 116 euros correspondant :
- pour la surface complémentaire pour 37 600 euros.
- pour les adaptations et équipements : 146 516 euros.

Sur les adaptations et équipements :
a) les parties s’accordent sur la somme de 146 516 euros correspondant à :
- 17 582 euros en indemnisation du coût des adaptations d’ores et déjà réalisées,
- 15 128 euros au titre des adaptations en cours de réalisation,
- 103 340 euros au titre des coûts d’adaptation complémentaire à prévoir,
- 10 466 euros de surcoût pour le chariot électrique,
Soit la somme de 146 516 euros qui sera ainsi allouée.
b) Mme [Y] [W] sollicite, s’agissant des autres équipements, les sommes de :
- 9 396,62 euros au titre des équipements complémentaires à prévoir,
- 84 695,40 euros au titre de la capitalisation des frais annuels d’entretien et de renouvellement du matériel, après prise en compte du renouvellement du chariot électrique, en soutenant que M. [N] n’a pas tenu compte de ces équipements.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve que M [N] n’a pas tenu compte des équipements sollicités, de sorte que la demande est rejetée.

Sur la surface complémentaire :
- les parties s’accordent sur la somme de 37 600 euros au titre des surfaces rendues nécessaires par l’usage du fauteuil roulant : cette somme est allouée,
- Mme [Y] [W] sollicite en outre la somme de 637,20 euros au titre du changement du matelas pour éviter le placement des cales sous le lit ; cependant, l’expert a retenu des cales de réhausse et il n’y a pas lieu à revenir sur cet élément, de sorte que la demande est rejetée,
- la demanderesse sollicite également un changement du canapé pour une valeur de 1 905 euros, mais ce changement n’est pas prévu par l’expert, et la demande est donc rejetée.
- il en est de même s’agissant de la demande relative à l’acquisition d’un fauteuil releveur électrique pour la somme de 2 129 euros, alors que ce matériel n’est pas prévu par l’expertise et la demande est également rejetée.

Total : 146 516 + 37 600 = 184 116 euros.

Il convient par conséquent d’allouer, au titre de la somme de 184 116 euros au titre de la 4ème aggravation.

II - Sur les préjudices extra-patrimoniaux

– Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [Y] [W] sollicite une somme de 62 883 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 52 675 euros.

Il convient de distinguer deux périodes en fonction des deux rapports, étant observé que les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 : sur une base journalière de 27 euros, telle que sollicitée par Mme [W], il est ainsi dû :
- GTT du 13/03/2012 au 06/04/2012, soit 25 jours : 25 jours x 27 euros = 675 euros,
- GTT du 23/11/2015 au 19/12/2015 : soit 27 jours : 27 jours x 27 euros = 729 euros,
- GTT du 04/01/2016 au 14/07/2016, soit 193 jours : 193 jours x 27 euros = 5 211 euros,
- GTT du 12/03/2018 au 14/03/2018, soit 3 jours : 3 jours x 27 euros = 81 euros,
- GTP à 50 % entre les hospitalisations, soit du 10/09/2009 au 25/10/2018 = 3 305 jours, soit 3 305 jours – (23 jours + 132 jours d’hospitalisation) = 3 150 jours : 3 150 jours x 27 euros x 50 % = 42 525 euros,
Total : 49 221 euros.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 : sur une base journalière de 27 euros, telle que sollicitée par Mme [W], il est ainsi dû :
- GTT du 13/01/2020 au 01/02/2020 (hospitalisation), soit 19 jours : 19 jours x 27 euros= 513 euros,
- GTP à 50 % du 02/02/2020 au 13/01/2022, soit sur 711 jours : 711 jours x 27 euros x 50% = 9 598,50 euros,
Total : 10 111,50 euros.

Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 49 221 euros au titre de la 3ème aggravation et d’une somme de 10 111,50 euros au titre de la 4ème aggravation.

- Souffrances endurées

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Mme [Y] [W] sollicite une somme de 42 000 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 9 000 euros.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 : ce poste a été évalué à 4,5/7. Eu égard aux nombreuses interventions chirurgicales, séances de rééducation, infiltrations, examens invasifs et au retentissement psychologique particulièrement lourd lié au désespoir ressenti par la victime à la perspective de la constante aggravation de son état de santé et de ses tourments, il sera alloué une indemnisation à hauteur de 25 000 euros.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 : ce poste a été évalué à 2/7. Compte tenu de l’intervention, d’une hospitalisation d’un mois et de la rééducation entreprise, il sera alloué à ce titre la somme de 4 000 euros.

Les souffrances endurées seront ainsi réparées par l’allocation de la somme de 25 000 euros au titre de la 3ème aggravation et de la somme de 4 000 euros au titre de la 4ème aggravation.

- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.

Mme [Y] [W] sollicite une somme de 75 000 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 50 000 euros.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 : l’expert a fixé le DFP supplémentaire à 10%. Mme [W] a 61 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il sera retenu une valeur du point de 1 320 euros, soit une indemnité de : 1 320 x 10 = 13 200 euros.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 : le DFP supplémentaire est de 20% et Mme [Y] [W] a 64 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il sera retenu une valeur du point de 1 540 euros, soit une indemnité de : 1 540 x 20 = 30 800 euros.

Il est donc alloué une indemnité de 13 200 euros au titre de la 3ème aggravation et une indemnité de 30 800 euros au titre de la 4ème aggravation.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.

Mme [Y] [W] sollicite une somme de 12 500 euros.

La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 : l’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en tenant compte des cicatrices. La somme de 4 000 euros est accordée.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 : l’expert a fixé à 2/7 ce préjudice pour tenir compte de “la déambulation avec les fauteuils”. La somme de 4 000 est alloué à la victime.

Ce préjudice justifie l’octroi des sommes de 4 000 euros au titre de la 3ème aggravation et de 4 000 euros et au titre de la 4ème aggravation.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Mme [Y] [W] sollicite une somme de 10 000 euros.

La société Allianz Iard conclut au rejet.

S’agissant de la 3ème aggravation du 07/10/2009 au 07/10/2018 : l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément complémentaire, considérant que le poste avait déjà été indemnisé dans le cadre d’une décision précédente.

S’agissant de la 4ème aggravation du 13/01/2020 au 13/01/2022 : aucun préjudice d’agrément n’est retenu.

Il convient par conséquent de rejeter la demande.

C) Sur le préjudice des victimes indirectes

Les trois enfants de la victime, Mme [F] [P] (née en 1986), M. [T] [P] (né en 1988) et Mme [J] [P] (né en 1992) demandent chacun une somme de 5 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence.

La société Allianz Iard s’y oppose, puisque les enfants sont majeurs et éloignés de leur mère.

En l’espèce, la dégradation continue de l’état séquellaire de Mme [Y] [W] a des répercussions pour ses trois enfants, victimes indirectes, qui se préoccupent quotidiennement du sort de leur mère pour laquelle ils ont été et sont en permanence inquiets compte tenu de leur éloignement géographique et de la relative impuissance qui en découle dans l’impossibilité où ils se trouvent de l’aider au quotidien. Ils souffrent de devoir constater qu’elle ne peut, comme elle le souhaiterait, prendre en charge ses petits-enfants qui n’auront pas connu et ne connaîtront pas le plaisir de jouer avec leur aïeule pourtant encore jeune.

Les deux aggravations ont généré un préjudice d’affection et il sera alloué à chacun des trois enfants, la somme de 2 500 euros au titre de leurs préjudices d’affection, lors des 3ème aggravation, puis de la 4ème aggravation.

D) Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Allianz Iard, qui succombe.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; la demande est sans objet et sera comme telle rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes, en réparation du préjudice corporel résultant de la 3ème aggravation de son état de santé du 7 octobre 2009, provisions non déduites :
- 2 537,70 euros au titre des frais divers,
- 113 436 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 210 697,36 euros au titre de la tierce personne permanente
- 107 414,60 euros au titre du véhicule adapté,
- 49 221 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [P] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’affection résultant de la 3ème aggravation de Mme [Y] [W] ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [T] [P] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’affection résultant de la 3ème aggravation de Mme [Y] [W] ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’affection résultant de la 3ème aggravation de Mme [Y] [W] ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [W] les sommes suivantes, en réparation du préjudice corporel résultant de la 4ème aggravation de son état de santé du 13 janvier 2020, provisions non déduites :
- 9 434 euros au titre des frais divers,
- 195 771,39 euros au titre de la tierce personne permanente,
- 184 116 euros euros au titre de l’aménagement du logement,
- 10 111,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [P] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’affection résultant de la 4ème aggravation de Mme [Y] [W] ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [T] [P] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’affection résultant de la 4ème aggravation de Mme [Y] [W] ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [J] [P] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d’affection résultant de la 4ème aggravation de Mme [Y] [W] ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Rejette pour le surplus.


signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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