TJ 92050, 23 juin 2025, RG 20/02537
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 20/02537 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VUXN
N° Minute :25/
AFFAIRE
Madame [S] [V] [T],
Madame [G] [F] [T] épouse [E]
C/
Monsieur [Q] [I],
Madame [P] [A] [Y] [L] épouse [M],
Monsieur [Z] [C],
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD,
Mutuelle MATMUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [S] [V] [T]
96 bis, rue Pierre Demours
75017 PARIS
Madame [G] [F] [T] épouse [E]
96 bis, rue Pierre Demours
75017 PARIS
représentées par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [I]
813, avenue du Général Leclerc
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Non comparant
Madame [P] [A] [Y] [L] épouse [M]
32 rue de Bucy
02350 CHIVRES-EN-LAONNOIS
représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1214
Monsieur [Z] [C]
84 avenue Victor Hugo
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Charles-henry SEIGNEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
Mutuelle MATMUT
66, rue de Sotteville
76100 ROUEN
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [V] [T] et Madame [G] [F] [T] épouse [E] étaient respectivement usufruitière et nue propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 68 rue Galliéni à Boulogne-Billancourt (92100) soumis au statut de la copropriété.
Madame [P] [A] [L] épouse [M] et Monsieur [Q] [I] sont propriétaires de l’appartement situé au-dessus de celui de Mmes [T], au 1er étage dudit immeuble, occupé à l’époque des faits par Monsieur [Z] [C].
Par courrier du 25 juin 2017, Mme [S] [T] a déclaré un sinistre dégât des eaux affectant le plafond de sa salle de bain à son assureur, la Matmut.
Le 10 août 2017, l’architecte de l’immeuble, mandaté par le syndic, a remis un rapport.
Le 9 août 2018, le cabinet Elex, mandaté par la Matmut a établi un rapport d’expertise.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi à cette fin par Mmes [T], a désigné Monsieur [D] [K] en qualité d’expert et accordé aux demanderesses une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 2 février 2020.
N’étant pas parvenues à terminer amiablement le litige, et suivant actes extra-judiciaires en date des 16 et 17 avril, 7 et 14 mai 2020, Mmes [T] ont fait assigner la Matmut, Mme [M], M. [I], M. [C], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
Mme [S] [T] est décédée le 31 juillet 2023, laissant pour lui succéder Mme [G] [T], laquelle est devenue pleine et entière propriétaire de l’appartement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [G] [T] demande au tribunal de :
CONDAMNER IN SOLIDUM l’ensemble des défendeurs à savoir :
Monsieur [Q] [I], propriétaire indivis de l’appartement du 1er étage situé 68, rue Galliéni – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,Madame [P] [A] [Y] [L] épouse [M], propriétaire indivis de l’appartement du 1er étage situé 68, rue Galliéni – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,Madame [N] [A] [Y] [M], propriétaire indivis de l’appartement du 1er étage situé 68, rue Galliéni – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,Monsieur [Z] [C], locataire de l’appartement du 1er étage situé 68, rue Galliéni – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur habitation locataire de Monsieur [Z] [C] (contrat n°118.747.141.Z),MMA IARD, assureur habitation locataire de Monsieur [Z] [C] (contrat n°118.747.141.Z),MATMUT, assureur PNO de Madame [S] [T] (contrat n°75.45.0000.26.73.T.81),
A PAYER à Madame [G] [F] [T] veuve [E] tant à titre personnel qu’ès-qualité d’héritière de sa mère [S] [V] [T] les sommes suivantes :
18 302.62 € à titre de coût de travaux de réfection, valeur 7 février 2020,710 € mensuel à compter du 25 juin 2017 à titre de préjudice immatériel ;
DIRE ET JUGER que les imputabilités entre les défendeurs se répartiront de la manière suivante conformément à la proposition de l’expert [K] à savoir :
60 % pour les consorts [I] / [L] / [M] avec une répartition de 2/3 et 1/3,15% pour les époux [C],25 % pour la MATMUT ;
Parallèlement,
CONDAMNER les consorts [I] / [L] / [M] à fournir sous astreinte de 2 000 € par jour à compter de l’assignation en date du 7 mai 2020 le justificatif de la réalisation des travaux d’étanchéité au sein de leur appartement situé au 1 er étage de celui des consorts [T] conformément au règlement sanitaire applicable à la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT (pièce 21) ;
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs à payer à [G] [F] [T] veuve [E] tant à titre personnel qu’ès-qualité d’héritière de sa mère [S] [V] [T] les sommes suivantes :
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux entiers dépens y compris les frais d’expertise de l’expert [K] soit la somme de 3.456,80€.
Suivant conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, Mme [P] [M] et Mme [N] [M] demandent au tribunal de :
CONSTATER que le rapport de l’expert n’évoque aucune constatation de fuites dans le logement de Monsieur [C], propriété des concluantes et de Monsieur [I] ;
CONSTATER par ailleurs qu’il a évoqué, en ce qui concerne les désordres, 3 causes et origines possibles, à savoir :
- La canalisation d’alimentation en eau froide de l’immeuble qui est une partie commune
- Le tronçon du compteur individuel du lot 67 qui est une partie privative relevant de l’appartement de Madame [T]
- Une non-conformité des installations sanitaires dans l’appartement de Monsieur [C]
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
JUGER que la responsabilité des consorts [M] ne sauraient excéder 6,66 % des dommages matériels et immatériels évoqués par Madame [T]
En conséquence, CONDAMNER les autres défendeurs responsables et assureurs, dont Madame [T], à relever les concluantes de toute condamnation excédant la part de responsabilité pouvant être retenu à l’encontre de celles-ci
Sur ses préjudices matériels et immatériels évoqués par Madame [T],
DIRE, en ce qui concerne son préjudice matériel, que le devis dont elle se prévaut, de la société TM, ne peut être admis puisque visant la réhabilitation totale de son studio avec remplacement des équipements le garnissant alors que non mentionnés dans le rapport de l’expert au titre des désordres ou d’équipements dont le remplacement aurait été constaté comme s’imposant ;
DIRE, par ailleurs, ce devis non conforme aux dispositions de l’article 2 du décret du 2 mars 1990 ;
DIRE que les prix qui y sont visés sont, dans le cadre d’une comparaison avec les autres devis, totalement exorbitants ;
En conséquence, DIRE que ce devis ne peut servir de référence pour l’indemnisation d’un préjudice matériel ne pouvant prendre en compte que les dommages réellement subis constatés, notamment en 2018, avant que Monsieur [I] ait réalisé dans l’appartement de Monsieur [C] les travaux de réfection de la salle de bains et de la cuisine, et ce sachant que Madame [T] a reconnu qu’à compter de ceux-ci, les infiltrations avaient cessé dans son studio ;
En conséquence, FIXER le préjudice matériel de Madame [T] aux justes proportions qu’elle avait admises comme telles, en 2018, soit à la somme de 5.401,56 € ;
Sur son préjudice immatériel, DIRE que Madame [T] soutient un manque à gagner ne pouvant, toutefois, pas être retenu puisque son studio n’était pas loué au moment de la survenance des désordres, en 2017 ;
DIRE également, sur ce préjudice allégué, qu’il ne peut pas non plus être retenu comme préjudice de jouissance, dès lors Madame [T] ne vivait pas dans ce studio,
En conséquence, la DEBOUTER de sa demande formulée à cette fin ;
La CONDAMNER à régler aux concluantes la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, la Matmut demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [S] [T] et Madame [G] [T] épouse [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MATMUT.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [I], Madame [L] épouse [M], Monsieur [C] et MMA IARD à garantir la MATMUT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, M. [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les Consorts [T] de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des Epoux [C],
Subsidiairement,
JUGER que la responsabilité des Epoux [C] ne saurait excéder 15% des seuls dommages matériels subis par les Consorts [T],
En conséquence, condamner les autres défendeurs responsables et assureurs à relever indemne les Epoux [C] de toute condamnation ;
CONDAMNER MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne les Epoux [C] de toues condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, frais, et dépens à titre de provision ;
En toutes circonstances,
CONDAMNER tout succombant à payer in solidum à M [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ses suites.
Aux termes de leurs écritures, notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, les MMA demandent au tribunal de :
JUGER que les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être condamnées in solidum d’avec les autres défendeurs mais uniquement à garantir ses assurés à hauteur de leur part de responsabilité ;
JUGER que les époux [C] n’ont aucune responsabilité dans les dommages affectant l’appartement des demanderesses,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [T] et Madame [E] des demandes formées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER Madame [T] et Madame [E] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être condamnées in solidum d’avec les autres défendeurs mais uniquement à garantir ses assurés à hauteur de leur part de responsabilité ;
JUGER les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être condamnées à prendre garantir ses assurés à raison des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;
FIXER la part de responsabilité des époux [C] à raison des dommages matériels à hauteur de 5% ;
LIMITER les condamnations en garantie prononcées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à 5% des sommes allouées au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTER Madame [T] et Madame [E] du surplus de leurs demandes formées à l’encontre des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Régulièrement cité suivant les modalités des articles 655 et 658 du code de procédure civile, M. [I] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Il n’y aura dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes.
Il sera par ailleurs relevé que si la Matmut soulève dans la partie discussion de ses conclusions la nullité de l’assignation délivrée par Mmes [T], sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses écritures de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile il ne sera pas statué sur ce point qui ne constitue pas une prétention. En tout état de cause, compte tenu de la date de l’assignation délivrée, le tribunal n’est pas compétent pour en connaître.
Il sera encore relevé que Mme [S] [T] étant décédée le 31 juillet 2023 et sa fille, Mme [G] [T], étant depuis lors seule demanderesse à la procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes formulées en défense à l’encontre de Mme [S] [T].
Par ailleurs, les parties ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à M. [I]. Ces dernières lui sont dès lors inopposables et il sera statué à son égard dans les termes du dispositif de l’assignation qui lui a été délivrée.
En outre, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, et en dernier lieu suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, apparaît comme défenderesse aux côtés de Mme [P] [M], Mme [N] [M], sans que cette dernière ait été assignée ou soit régulièrement intervenue volontairement à la présente procédure. En conséquence, il n’y aura pas davantage lieu de statuer sur les demandes formulées en son nom ou à son encontre, Mme [N] [M] n’étant pas partie à la procédure.
Enfin, seul M. [C] étant partie à la procédure, il ne sera pas statué sur les demandes formulées à l’encontre des époux [C].
Dans la suite du présent jugement, il ne sera en conséquence pas fait référence, notamment dans l’exposé des moyens des parties, aux demandes formulées par ou à l’encontre de Mme [S] [T], de Mme [N] [M], des « consorts [M] », des « consorts [T] » et des époux [C].
I Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs à réparer les préjudices subis par Mme [T]
Mme [G] [T] sollicite la condamnation in solidum de M. [I], Mme [P] [M], M. [C], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la Matmut à lui verser les sommes de 18.302, 62 euros au titre des travaux de réfection et 710 euros mensuel à compter du 25 juin 2017 au titre de son préjudice immatériel, à proportion de 60% pour les consorts [I]/[M] (avec répartition de 2/3 et 1/3), 15% pour M. [C] et 25% pour la Matmut. Elle fonde sa demande sur le rapport déposé par M. [K], expert-judiciaire, le 2 février 2020. Elle expose en particulier que ce rapport indique clairement que la cause des désordres se situe au niveau des éléments de plomberie défectueux de l’appartement du 1er étage et que l’expert a précisé les dommages, les travaux de remise en état, le préjudice et les imputabilités. Elle ajoute que les préjudices tant matériel qu’immatériel sont toujours d’actualité. Mme [G] [T] fait encore valoir que l’appartement occupé par M. [C] est vétuste et que les MMA indiquent garantir leur assuré à hauteur de leur part de responsabilité. En réponse aux conclusions de la Matmut elle précise que la responsabilité invoquée à son égard est « naturellement » de nature contractuelle, en application de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil, et invoque l’inefficacité de l’assureur qui n’a pas su régler le litige à l’amiable.
Mme [P] [M] s’oppose à cette demande. A titre principal elle sollicite le débouté de Mme [G] [T]. Elle fait valoir que l’expert n’a pas déterminé les causes et origines des désordres et expose notamment qu’aucun constat amiable de dégât des eaux n’a été signé entre Mme [S] [T] et M. [C] lors de la survenance des désordres. Elle ajoute qu’aucune fuite ou trace de fuite qui aurait été cause des désordres n’a été constatée ni en 2017 ni en 2018. A titre subsidiaire Mme [M] conteste le partage de responsabilités retenu par Mme [G] [T] dans ses écritures. Elle soutient que la responsabilité de Mme [S] [T] et celle du syndicat des copropriétaires doivent également être engagées ainsi que cela ressort du rapport d’expertise. Elle propose, sur la base de 60% d’imputabilité indiquée audit rapport, de répartir la responsabilité à parts égales soit : 20% pour le syndicat des copropriétaires, 20% pour Mme [T] et 20% pour elle-même, M. [I] et Mme [N] [M] (à hauteur d’1/3 chacun conformément à l’attestation de propriété produite, soit 6,66% pour chacun des copropriétaires indivis). Mme [P] [M] conteste enfin le quantum des préjudices tant matériel qu’immatériel allégués en demande, qu’elle juge exorbitants. Elle estime que Mme [G] [T] tente par le biais de cette procédure d’obtenir une remise à neuf de son studio et que son préjudice matériel ne saurait excéder la somme retenue par son assureur de 5.401,56 euros hors taxes, que Mme [S] [T] a d’ailleurs acceptée en 2018, et ce d’autant que cette-dernière a reconnu en mars 2018 que toute fuite avait cessé dans son studio. Elle ajoute que Mme [G] [T] ne justifie pas de son préjudice immatériel et n’indique pas quel serait le terme de la somme mensuelle qu’elle réclame à ce titre. Elle expose à cet égard que les infiltrations ont cessé dès le mois de décembre 2017.
M. [C] conclut également au débouté de Mme [G] [T]. Il fait tout d’abord valoir qu’aucune faute ne lui est imputable dans la survenance des désordres, expliquant que l’appartement loué était vétuste ainsi qu’il a été constaté par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine selon rapport du 9 novembre 2016. Il ajoute que c’est de manière surprenante que le rapport d’expertise judiciaire retient sa responsabilité à hauteur de 15% alors que le rapport de l’architecte de l’immeuble fait état d’installations obsolètes et d’un appartement inhabitable, que le rapport du cabinet Elex indique qu’en l’état il n’est pas possible de se prononcer sur un défaut d’entretien imputable au locataire, que le cabinet Cunningham et Lindsay estime que l’insalubrité de l’immeuble pourrait être à l’origine des désordres et que l’expert judiciaire lui-même indique que la cause principale du sinistre ne peut être assimilée à un défaut d’entretien courant à la charge du locataire. A titre subsidiaire M. [C] soutient que les copropriétaires de l’appartement du 1er étage doivent supporter l’intégralité du préjudice matériel subi par Mmes [T], et que c’est à la Matmut de supporter l’intégralité du préjudice immatériel subi dont elle est seule responsable. A titre très subsidiaire, M. [C] soutient que sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 15% et pour le seul préjudice matériel, et qu’en cette hypothèse, les MMA devraient le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1240 (1382 ancien) et L. 124-3 du code des assurances.
La Matmut conclut au débouté de Mme [G] [T] des demandes formulées à son encontre. Elle expose qu’en plus de ne soulever aucun fondement juridique au soutien de ses prétentions, la demanderesse échoue à démontrer une quelconque faute contractuelle de la Matmut dans le suivi et la gestion du sinistre. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de M. [I] et de Mme [P] [M] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. La Matmut ajoute que seul le dommage démontré doit pouvoir être réparé de sorte que le préjudice matériel doit être fixé au chiffrage du cabinet Elex soit 5.401,56 euros HT et que le préjudice immatériel allégué, dont l’indemnisation n’est pas prévue aux conditions générales du contrat souscrit par Mme [S] [T], ne saurait excéder la valeur locative de 600 euros par mois sauf à créer un enrichissement sans cause au profit de la demanderesse.
La Matmut soutient encore qu’en fixant sa part de responsabilité de l’intégralité des dommages à 25% l’expert a procédé comme si elle était un tiers au contrat. Or, elle expose intervenir dans un cadre contractuel et fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre. Elle ajoute que solliciter tout à la fois sa condamnation in solidum et sa condamnation en fonction des conclusions de l’expert est contradictoire et qu’en application des conditions générales du contrat la demande de condamnation in solidum formulée ne peut prospérer. Elle rappelle enfin que les désordres ont pour origine les installations de l’appartement de Mme [P] [M] et M. [I], occupé par M. [C], lequel est assuré auprès des MMA, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter que ceux-ci soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Les MMA s’opposent aux demandes de Mme [G] [T]. Elles font tout d’abord valoir qu’en qualité d’assureur elles sont tenues de garantir leur assuré, M. [C], à hauteur de sa part de responsabilité, mais ne peuvent être condamnées in solidum avec les défendeurs responsables. A titre principal, les MMA exposent que M. [C] n’est pas responsable des dommages survenus et que dans l’hypothèse où M. [C] serait tenu responsable d’un trouble de jouissance, ce qui n’est pas démontré, les MMA ne sont pas tenues de le garantir, s’agissant d’une faute volontaire de l’assuré. A titre subsidiaire les MMA soutiennent que la part de responsabilité de M. [C] ne saurait excéder 5% s’agissant du préjudice matériel.
*
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les dernières écritures de Mme [G] [T] ne comprennent pas de partie discussion distincte de son exposé des faits et de la procédure. Mme [G] [T] ne formule aucun moyen de droit au soutien de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à réparer les préjudices qu’elle allègue avoir subis.
Dans ces circonstances, le tribunal est placé dans l’impossibilité de statuer sur sa demande.
En conséquence, il convient de l’en débouter.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les prétentions des défendeurs concernant les recours et appels en garantie entre les parties.
II Sur la demande de condamnation des consorts [I]/[M] à justifier de la réalisation des travaux d’étanchéité
Mme [G] [T] expose qu’il résulte des éléments factuels que l’appartement du 1er étage est dans un état vétuste depuis 2016. Elle indique que les consorts [M] prétendent avoir réalisé les travaux utiles, qui constituent un préalable nécessaire à la remise en état de son propre appartement, mais que malgré les mises en demeure adressées il n’a jamais été justifié de la réalisation de ces travaux. Mme [G] [T] demande donc la condamnation de Mme [P] [M] et de M. [I] d’avoir à justifier des travaux conformes au règlement sanitaire de la ville de Boulogne-Billancourt, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter de l’assignation, soit le 7 mai 2020.
Mme [P] [M] s’oppose à cette demande. Elle indique que les travaux nécessaires ont été réalisés par M. [I] en octobre et novembre 2017. Elle produit à cette fin des courriels échangés avec Mme [T] et avec le syndic ainsi que des photographies. Elle se prévaut également d’un constat amiable du 28 mars 2018 adressé à la Matmut dans lequel Mme [T] indique qu’à cette date les fuites ont été réparées ainsi que du rapport de la société Elex en date du 9 août 2018 qui n’évoque aucune fuite active, ni trace de fuite constatée dans l’appartement de Mme [M].
*
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du rapport établi par la société Elex le 9 août 2018 suite aux opérations d’expertise réalisées le 10 juillet 2018 que Mme [T] a déclaré à cette date que les infiltrations d’eau avaient cessé. Par ailleurs M. [I] a indiqué avoir, à la fin décembre 2017, fait couper l’eau et réaliser la dépose des installations sanitaires. Il a fourni à l’expert deux photographies de la salle d’eau avec les installations déposées ainsi que des factures d’achat de matériel et matériaux chez Point P (10/11/2017) et Leroy Merlin (01/03/20218).
Il ressort toutefois de ce même rapport que l’expert n’a pas pu accéder à l’appartement de Mme [M] et M. [I].
En outre, le rapport de l’architecte de l’immeuble établi le 12 juillet 2017 conclut en ces termes :
« La salle d’eau et la cuisine de l’appartement occupé par Monsieur [C] au 1er étage doivent impérativement être refaits à neuf, conformément aux règles de l’art et aux normes françaises.
Une vérification complète de l’installation électrique devra également être faite.
Les travaux devront être réalisés par des entreprises dument qualifiée, assurées et à jour de leur cotisation d’assurance.
Dans l’attente de ces travaux nous considérons que cet appartement est inhabitable. L’eau devrait y être coupée. »
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 2 février 2020 que certes l’eau est coupée dans l’appartement mais que les premiers travaux d’étanchéité du sol entrepris ne sont pas qualitativement satisfaisants et doivent être repris. L’expert ajoute que « sans rénovation complète de la salle de bain et de la cuisine dans les règles de l’art pour mettre en conformité les installations avec la réglementation, il est impossible de garantir à terme l’absence de conséquences sur le logement de Mme [T] lorsque l’installation sera remise en fonctionnement. »
De ces constations il s’évince que Mme [M] et M. [I] ne justifient pas avoir fait réaliser les travaux nécessaires et préalables à la remise en état de l’appartement de Mme [T].
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] et M. [I] à justifier de la réalisation de ces travaux.
En application de l’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et des demandes réitérées à cette fin demeurées infructueuses, il y a lieu d’ordonner que la justification desdits travaux devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution.
III Sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs pour résistance abusive et vexatoire
Mme [G] [T] demande la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire. Elle ne développe toutefois aucun moyen spécifique à l’appui de sa demande.
L’ensemble des défendeurs concluent au débouté de Mme [G] [T]. Seules les MMA invoquent l’absence de démonstration d’une intention de nuire au soutien du rejet de cette demande de dommages et intérêts.
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En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile précité, Mme [T], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, en sera déboutée.
IV Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [T], d’une part, Mme [P] [M] et M. [I], d’autre part, succombant chacun pour partie à la présente procédure, les dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [D] [K], seront partagés par moitié entre Mme [G] [T], d’une part, Mme [P] [M] et M. [I], d’autre part.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a dû exposer au titre des frais irrépétibles.
Enfin, s’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de l’assignation devant ce tribunal ;
DECLARE inopposable à Monsieur [Q] [I] les écritures des parties qui ne lui ont pas été signifiées ;
DEBOUTE Madame [G] [F] [T] de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [Q] [I], Madame [P] [A] [Y] [L] épouse [M], Monsieur [Z] [C], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la Matmut à l’indemniser de ses préjudices matériel et immatériel ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] et Madame [P] [A] [Y] [L] épouse [M] à fournir à Madame [G] [F] [T], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, laquelle courra sur une période de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution, le justificatif de la réalisation des travaux d’étanchéité au sein de leur appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis 68 rue Galliéni à Boulogne-Billancourt (92100) en conformité avec le règlement sanitaire applicable à la ville de Boulogne-Billancourt ;
DEBOUTE Madame [G] [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [K], seront partagés par moitié entre Madame [G] [F] [T], d’une part, Monsieur [Q] [I] et Madame [P] [A] [Y] [L] épouse [M], d’autre part et les y condamne en tant que de besoin ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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