TJ 95500, 12 juin 2025, RG 24/04443
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/04443 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4JW
50D
[W] [V] [Y]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORET
[L] [D]
[N] [T]
[A] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
--==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 12 juin 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 20 mars2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [W] [V] [F] [P] [Y], née le 12 Juin 1994 à [Localité 6] (BÉNIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BINET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Violaine ETCHEVERRY, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEURS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORET, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 785 082 595, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
Maître [L] [D], notaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [N] [T], né le 10 Novembre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [R], née le 12 Juin 1987 à [Localité 8], demeurant demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Valérie BAUME, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Samuel LEMACON, avocat plaidant au barreau de Paris.
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[N] [T] et [A] [R] ont fait réaliser des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 3] qui a été divisé en six appartements avec la création d’une copropriété.
Par acte authentique reçu le 25 octobre 2022, madame [W] [Y] a acquis les lots n°2 et 4 de cet immeuble.
Le 14 avril 2023, l’acquéreur a déclaré un dégât des eaux et a découvert que les travaux de branchement des canalisations n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art.
Procédure
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet madame [K] [I].
Madame [W] [Y], représentée par Me. BINET, a fait assigner [N] [T] et [A] [R] par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Me. [L] [D] par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORÊT par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise en annulation du contrat de vente du bien immobilier.
[N] [T] et [A] [R] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. BAUME, Me. [L] [D] par l’intermédiaire de Me. RONZEAU et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORÊT par l’itnermed de Me. BUISSON.
[N] [T] et [A] [R] ont déposé des conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer.
L'audience d'incident a été fixée au 20 mars 2025 et le délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 12 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [N] [T] et [A] [R]
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2025, [N] [T] et [A] [R] sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de madame [I].
Au soutien de leurs prétentions, ils arguent que les opérations d’expertise judiciaires sont toujours en cours.
2. En défense : madame [W] [Y]
Par conclusions signifiées le 17 février 2025, madame [W] [Y] s’associe à la demande de sursis à statuer.
3. En défense : Me. [L] [D]
Dans ses écritures signifiées le 20 mars 2025, Me. [L] [D] s’associe également à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
4. En défense : la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORÊT
Dans ses conclusions signifiées le 7 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL SEINE FORÊT s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
allouer une provision pour le procès,accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,ordonner même d'office toute mesure d'instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état".
L'article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, une expertise judiciaire est en cours et la demande de sursis à statuer est fondée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans l’attente, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Vu l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise de madame [I],
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente,
Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 25 juin 2026 à 9 heures 30 pour faire le point sur le dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les dépens de l’incident.
Fait à Pontoise, le 12 juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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