TJ 95500, 16 juin 2025, RG 25/00427
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Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Juin 2025
N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OER5
Code NAC : 30B
S.C.I. NAYMA C/ S.A.R.L. INELEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Madame PERRET, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [Y] [R] .
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DEMANDERESSE
S.C.I. NAYMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine OZIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Bruce AOUDAI, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. INELEC, immatriculée au RCS sous le numéro 481 054 534 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Par acte notarié reçu le 9 mars 2023, la SCI NAYMA a acquis les lots n°28 et 61 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Argenteuil auprès de la SARL ADC, société placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Bobigny.
L’immeuble est loué à la SARL INELEC moyennant un loyer de 1.000 € HT et hors charges, selon un bail commercial du 13 avril 2016 à effet au 1er avril 2016.
Suite à des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la SARL INELEC.
Procédure
La SCI NAYMA, représentée par Me. OZIEL, a fait assigner la SARL INELEC devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025 aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial, d'expulsion du locataire et de paiement de l'arriéré locatif.
La SARL INELEC n'a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 16 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : la SCI NAYMA
Dans son assignation signifiée le 20 janvier 2025, la SCI NAYMA sollicite tribunal qu'il :
constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 13 avril 2016, portant sur le local sis [Adresse 2],ordonne l'expulsion de la SARL INELEC, et ce si besoin est avec le concours de la force publique,condamne la SARL INELEC à lui verser la somme de 48.303,50 € au titre de l'arriéré locatif, condamne la SARL INELEC à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à deux fois le montant du loyer précédemment exigible, augmenté des charges locatives, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,supprime le délai de deux mois prévu à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991,condamne la SARL INELEC à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,condamne la SARL INELEC à lui régler une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que le loyer n'est plus payé et que suite à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, cette dernière est acquise.
Elle précise qu’elle n’a reçu aucun loyer depuis qu’elle a acquis le bien immobilier.
2. En défense : la SARL INELEC
La SARL INELEC, bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et à leurs explications à la barre.
DISCUSSION
1. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En vertu de l'article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, il est produit un commandement de payer signifié à étude le 8 août 2024 d’avoir à régler la somme de 48.000 € au titre des loyers impayésoutre 303,50 € de frais de commandement de payer.
D’une part, le tribunal remarque que l’assignation délivrée par la SCI NAYMA n’est pas régulière s’agissant d’une assignation au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise, juge des référés.
D’autre part et surtout, le commandement de payer ne vise nullement la clause résolutoire : il s’agit d’un simple commandement de payer et dans les modalités de remise de l’acte, le commissaire de justice a expressément précisé « commandement de payer des loyers commerciaux sans clause ».
Enfin, le contrat de bail commercial n’est pas produit et le tribunal n’est même pas en mesure de vérifier l’existence d’une clause résolutoire.
La SCI NAYMA sera donc déboutée de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes en découlant : expulsion de la locataire et fixation d’une indemnité d'occupation.
2. Sur l'arriéré de loyers
En vertu de l'article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le contrat de bail n’étant pas versé aux débats, la preuve de la relation contractuelle n’est pas établie par la SCI NAYMA et la seule mention de l’existence d’un bail dans l’acte notarié d’achat est insuffisant d’autant que la SARL INELEC n’était pas partie à l’acte de vente.
Au surplus, dans le décompte de l’arriéré locatif du commandement de payer, sont inclus les loyers pour une période antérieure à l’achat du bien immobilier par la SCI NAYMA qui n’a donc pas qualité à agir pour cette période.
Dans ces conditions, la SCI NAYMA sera déboutée de sa demande de paiement.
3. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI NAYMA
La SCI NAYMA ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir son préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SCI NAYMA est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SCI NAYMA de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL INELEC, relative au bail commercial du 13 avril 2016 portant sur les lots n°28 et 61 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à Argenteuil
Déboute la SCI NAYMA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI NAYMA aux entiers dépens.
Fait à Pontoise, le 16 juin 2025
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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