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TJ 95500, 16 juin 2025, RG 24/05671


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Date
16/06/2025
Numéro
24/05671
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
685c52110a00405eb74226e8

Texte de la décision

17,925 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

16 Juin 2025

N° RG 24/05671 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OAYO
Code NAC : 50D

[J] [R]
C/
S.A.S. HCM CAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [J] [R], né le 29 Octobre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

S.A.S. HCM CAR, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 895 239325 dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits :

Suivant certificat de cession du 13 décembre 2022, Monsieur [J] [R] s’est porté acquéreur, auprès de la société HCM CAR d’un véhicule d’occasion de marque BMW Série 7 immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 15 602,76 euros incluant le coût de la carte grise. La date de première mise en circulation du véhicule est du 20 mai 2009 et il présentait un peu plus de 115 000 km au compteur lors de la vente litigieuse.

L’acquéreur a souscrit la garantie de 12 mois “GVO SWEET” de la société LABEL GARANTIE proposée par le vendeur. Le bulletin d’adhésion énonce un kilométrage au compteur de 117 457 km.

En mai 2023, Monsieur [J] [R] a rencontré des problèmes avec la boîte de vitesse de son véhicule, ce qui l’a contraint à un remorquage.

Contacté, son vendeur, n’a pas répondu.

La société BAYERN AVENUE, réparateur agréé BMW, a déterminé que la boîte de vitesse était défaillante et qu’il fallait la remplacer. Cette opération a été chiffrée à 9 012,30 euros suivant devis du 31 mai 2023.

Une expertise amiable a été organisée, la société HCM CAR ne s’y déplaçant pas.
L’expert a relevé plusieurs problèmes affectant le véhicule, en germe au moment de la vente, excluant toute avarie fortuite ou liée à une usure normale.

Malgré une ultime démarche amiable, le vendeur est resté taisant.

En conséquence, Monsieur [J] [R] a sollicité une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 23 août 2024. La société venderesse n’a pas participé aux opérations.

Procédure :

Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Monsieur [J] [R] a donné assignation à la SAS HCM CAR (procès-verbal de remise à étude) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- juger Monsieur [J] [R] recevable et bien fondé en son action ;
- ordonner la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [J] [R] et la société HCM CAR portant sur le véhicule de marque BMW, série 7, immatriculé [Immatriculation 3],
- ordonner à la société HCM CAR à venir récupérer le véhicule litigieux en tout lieu où il se trouvera, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
- condamner la société HCM CAR à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 15 602,76 euros en remboursement du prix d’achat, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement.
- condamner la société HCM CAR à payer à Monsieur [J] [R] les sommes suivantes en réparation de son préjudice financier majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement :
* 1 572 euros au tire des différentes factures acquittées
* 2 569,17 euros au titre de l’assurance du véhicule, compte arrêté au 13 décembre 2024, à parfaire.
-condamner la société HCM CAR à payer à Monsieur [J] [R] une somme de 9 424,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, compte arrêté au 31 décembre 2024 et à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
- condamner la société HCM CAR à payer à Monsieur [J] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référés.
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur [J] [R] précise que l’expert a déterminé que la boîte de vitesse, où se concentre la majorité des désordres, n’était pas d’origine (remplacée en avril 2015), que le véhicule avait été mal entretenu et la préparation du véhicule avant la vente lacunaire. Il en déduit qu’il est impératif de remplacer la boîte de vitesse bloquée et n’entraînant aucune propulsion des roues. Il a estimé que cela rendait le véhicule impropre à son usage et que le coût de réparation dépassait la valeur du véhicule. Il a ajouté que le désordre était en germe au moment de la vente et non visible.
En conséquence, le requérant estime que son véhicule est affecté d’un vice caché. Il sollicite la résolution de la vente avec toutes suites de droit dont le remboursement du prix de vente, la reprise du véhicule par le vendeur sous astreinte, la possibilité de disposer du véhicule passé trois mois à compter de la signification du jugement. Rappelant que son vendeur est un professionnel, il demande l’indemnisation de son entier préjudice, ce dernier ne pouvant ignorer les vices de la chose vendue. Ainsi, il sollicite le remboursement des factures, du coût de l’assurance, de son préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de se servir du véhicule.

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 31 mars 2025, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 juin 2025.

MOTIVATION

* Les demandes tendant à voir " juger" formulées par la partie n’étant que l’expression des moyens soulevées par elle au soutien de ses demandes, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.

* Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’assignation a été délivrée en étude, le commissaire de justice instrumentaire ayant pris la peine de vérifier l’adresse sur le site “societe.com”, le nom du dirigeant de la société HCM CAR étant bien inscrit sur la boîte aux lettres.

Par ailleurs, Monsieur [J] [R] produit un extrait du registre national des entreprises daté du 22 septembre 2023 sur lequel l’adresse de la société HCM CAR est bien celle où l’assignation a été délivrée.

En conséquence, la demande est régulière et recevable en la forme.

Par ailleurs, il produit au tribunal de nombreux éléments dont une expertise amiable sans démontage et une expertise judiciaire.

1/ Sur les vices cachés :

Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, l'action a été exercée dans le délai de prescription retenu, de sorte qu’elle est recevable.

Afin que la garantie contre les vices cachés puisse s’appliquer, le vice doit remplir trois conditions cumulatives :
• Être existant au moment de l’achat,
• Rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminuer fortement l’usage,
• Être non apparent au moment de l’achat.

En l’espèce, le contrôle technique favorable du 8 juillet 2022 mentionne “la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique”, ce qui n’est pas le cas. Il s’en déduit que le véhicule présentait des défaillances nécessitant une contre-visite. Le véhicule présentait 115 007 km au compteur lors de cette contre-visite. L’acquéreur n’a pas été mis en mesure de connaître l’état exact du véhicule qu’il achetait.

L’expertise amiable dont le rapport a été rendu le 19 septembre 2023 a conclu : “Eu égard à nos constatations techniques sans démontage plus complet afin de préserver les mesures conservatoires, nous pouvons indiquer que la boîte de vitesses automatiques est déficiente rendant le véhicule impropre à l’usage destiné. De plus le véhicule est immobilisé chez le dépositaire (non roulant). Nous avons également constaté de l’huile moteur dans le circuit de refroidissement dont l’origine reste à déterminer. Des limailles métalliques ont été relevées dans le filtre à huile moteur indiquant une usure intrinsèque du moteur avec arrachements de métal (à notre sens en germe à la vente eu égard le faible kilométrage parcouru depuis l’acquisition”.
Il en déduit la responsabilité du vendeur et évalue le coût de réparation à 23 412,30 euros soit un prix supérieur au prix d’achat du véhicule. Au jour de l’expertise, le compteur indiquait 126 233 km, de sorte que depuis la vente, le véhicule a parcouru moins de 10 000 km.

L’expert judiciaire a, quant à lui, rappelé que le kilométrage relevé était identique au kilométrage noté lors de la panne du 8 mai 2022, de sorte que le véhicule a été immobilisé totalement depuis lors. Il a constaté, “après des investigations et opérations techniques diverses, [...] que sa boîte automatique à 6 rapports n’était irrémédiablement plus opérationnelle (reste en position D- sur le 3è rapport, sans action aucune propulsion aux roues) ; faute de remplacement de cet organe d’importance (BVA6), cette défaillance rend de fait le véhicule impropre à sa destination.”
Outre ce vice affectant l’usage du véhicule, il relève que l’entretien du véhicule n’a plus été confié à BMW depuis le 2 mars 2020 à 91 607 km et que ce dernier a déjà subi des réfections sur la boîte automatique (existence de précédents). Il en déduit que cela a eu un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
Il établit que cette panne est antérieure à la transaction litigieuse et décelable uniquement lors d’un examen approfondi.
En conséquence, il en conclut que le vendeur professionnel n’a “pas mis en vente un véhicule à jour d’entretien et tel qu’annoncé, soit d’un niveau permettant une utilisation utile et pérenne”.
Suivant devis joint fixant le coût des réparations à la somme de 16 328,26 euros, l’expert énonce que le véhicule n’est pas économiquement réparable.
Il reprend ensuite le chiffrage des divers préjudices.

Il résulte de ces éléments que le véhicule d’occasion est bien affecté d’un vice caché, antérieur à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel on le destine. Une voiture non roulante répond parfaitement aux caractéristiques du vice caché.

En conséquence, Monsieur [J] [R] a prouvé que son véhicule est affecté de vices cachés et le bien fondé de son action en ce sens.

2/ sur les demandes :

* les restitutions

L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des article 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.

En l’espèce, Monsieur [J] [R] sollicite la résolution de la vente intervenue.

La résolution de la vente entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elle se trouvaient avant cette cession; cela emporte l’obligation pour le requérant de restituer le véhicule et pour le vendeur de restituer le prix de vente.

Le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [J] [R] en ce sens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte dans la mesure où ce devrait être à lui de restituer le véhicule.
Il sera ordonné à la société HCM de le récupérer à ses frais et en cas de carence, Monsieur [J] [R] pourra en disposer à sa guise.

* les frais accessoires :

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

La société HCM CAR étant une professionnelle, elle doit indemniser le demandeur de tous ses préjudices en vertu de l’article 1645 du code civil. Elle ne pouvait ignorer les défauts affectant le bien et ce d’autant plus qu’elle n’a pas pris la peine de préparer le véhicule avant la vente et de procéder à sa révision pour s’assurer de vendre un bien exempt de défauts. Par ailleurs, elle s’est bien gardée de remettre à l’acquéreur le document relatif au contrôle technique qui a nécessité une contre visite.

En conséquence, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [J] [R] les sommes suivantes:
- prix d’achat du véhicule 15 000 euros
- frais d’immatriculation 602,76 euros
- remboursement des factures de remorquage et de garage 1 572 euros
(suivant factures dûment produites : remorquage et garage)
- remboursement des frais d’assurance 2 569,17 euros
(suivant avis d’échéances et échéanciers produits)

Concernant le préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule, l’expert l’a chiffré à la somme de 9 424,06 euros en établissant un calcul lié à la valeur du véhicule et à la durée de l’immobilisation. Aucun élément autre n’est fourni pour justifier du préjudice lié à cette immobilisation (location d’un autre véhicule notamment) de sorte qu’il convient d’en fixer le montant à la somme de 5 000 euros.

Par ailleurs, le tribunal assortit les condamnations pécuniaires de la société HCM CAR de l’intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SAS HCM CAR succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire. Les frais de l’instance de référés ont été laissés à la charge de Monsieur [J] [R].

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS HCM CAR, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à Monsieur [J] [R].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [J] [R] et la SAS HCM CAR le 13 décembre 2022 et concernant le véhicule d’occasion de marque BMW, série 7 immatriculé [Immatriculation 3],

CONDAMNE la SAS HCM CAR à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 15 000 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,

CONDAMNE la SAS HCM CAR à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 602,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule.

CONDAMNE la SAS HCM CAR à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 1 572 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule.

CONDAMNE la SAS HCM CAR à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 2 569,71 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,

CONDAMNE la SAS HCM CAR à verser à Monsieur [J] [R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

ASSORTIT les condamnations pécuniaires ci-avant de l’intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation de la présente procédure,

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à restituer le véhicule, objet du contrat, à la SAS HCM CAR, aux frais de cette dernière,

DIT que faute pour la SAS HCM CAR de reprendre le véhicule dans les deux mois suivants la signification du présent jugement, Monsieur [J] [R] pourra en disposer sans frais ni somme à verser,

CONDAMNE la SAS HCM CAR à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE la SAS HCM CAR aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Ainsi jugé le 16 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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