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TJ 95500, 16 juin 2025, RG 24/06156


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Date
16/06/2025
Numéro
24/06156
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Deuxième Chambre Civile
Type
other
Id
685c52110a00405eb74226ec

Texte de la décision

9,205 caractères

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

16 Juin 2025

N° RG 24/06156 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OBZ7
Code NAC : 30B

S.C.I. PARTH INVESTISSEMENTS
C/
[O] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.C.I. PARTH INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 732 440 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Axel CALVET, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Frédéric HUTMAN, avocat plaidant au barreau de Paris.

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits :

Par acte sous seings privés des 24 et 28 février 2003, la société [Localité 5] [Localité 4] 209 a renouvelé le bail commercial de Monsieur [O] [D], concernant des locaux situés [Adresse 1] pour 9 ans à compter du 1 janvier 2003.

Un avenant a été signé les 10 février et 7 mars 2006 portant le loyer à la somme de 21 145 euros HT et le dépôt de garantie à la somme de 10.572,50 euros.

La SCI PARTH INVESTISSEMENTS est venue aux droits de la société [Localité 5] [Localité 4] 209 et un nouvel avenant a été signé le 22 septembre 2009 portant le loyer annuel à la somme de 25 884,40 euros et le dépôt de garantie à la somme de 12 242,20 euros.

Le bail commercial a ensuite été renouvelé par contrat du 30 juillet 2012 pour une durée de 9 ans à compter du 1 janvier 2012. Le montant annuel du loyer est de 26 397,50 euros HT payable par quarts et révisable tous les 3 ans. Les locaux ont été exploités sous l’enseigne LE HOGGAR par le preneur. (Hôtel restaurant).

Le preneur a cessé de régler régulièrement son loyer à compter du 1er trimestre 2020.

En conséquence, le mandataire du bailleur lui a fait signifier, à personne, le 14 octobre 2021 un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 39 727,80 euros.

Monsieur [O] [D] n’a plus rien réglé après cette date. Au 4ème trimestre 2021, il était redevable de la somme de 48 443,46 euros.

Sur demande du bailleur, une ordonnance de référé du 27 janvier 2023 a été rendue ; elle:
- constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- en suspend les effets,
- condamne par provision Monsieur [O] [D] à payer à la SCI PARTH INVESTISSEMENTS la somme de 39 465,12 euros arrêtée au 16 juin 2022,
- autorise Monsieur [O] [D] à se libérer de sa dette en 16 mensualités,
- dit qu’en cas de non-respect de l’échéancier, la clause résolutoire serait acquise.

Monsieur [O] [D] n’a pas respecté les termes de cette décision signifiée le 13 février 2023 par procès-verbal de remise à étude malgré quelques paiements.

Le bailleur lui a alors fait notifier un commandement d’avoir à quitter les lieux le 18 avril 2023 par procès-verbal de remise à étude. L’expulsion a été réalisée le 2 août 2023 sans que le preneur ne s’acquitte des sommes restant dues. Les locaux étaient vides.

C’est pourquoi, la présente procédure a été initiée par le bailleur aux fins d’obtenir un titre revêtu de l’autorité de la chose jugée, sa créance étant garantie par une prise d’hypothèque judiciaire du 9 octobre 2023.

Procédure :

Par exploit d’huissier du 15 novembre 2024 (remis à étude), la SCI PARTH INVESTISSEMENTS a assigné Monsieur [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
- vu les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et de l’article 1728 du code civil,
- dire recevable et bien fondée la SCI PARTH INVESTISSEMENTS en l’ensemble de ses demandes,
y faisant droit,
- condamner Monsieur [O] [D] à payer la somme de 49 075,92 euros avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI PARTH INVESTISSEMENTS précise, relevés de comptes à l’appui, que lors de son expulsion le 2 août 2023, Monsieur [O] [D] était toujours redevable de la somme de 49 075,92 euros. Il a été mis en demeure de régler cette somme le 11 septembre 2024, courrier resté sans suite. Le bailleur précise avoir soustrait des sommes restantes le montant du dépôt de garantie pour la somme de 14 524,43 euros pour arriver au solde restant dû.

Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2025, l'audience de plaidoiries s'est tenue 31 mars 2025, et le conseil de la partie constituée a été informée que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 16 juin 2025.

MOTIVATION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de remise à l’étude de l’assignation que l’huissier a constaté la présence du nom du destinataire tant sur la boîte aux lettres que sur l’interphone. Il a précisé que le destinataire a refusé de lui ouvrir la porte du hall d’entrée à distance.

L’assignation est régulière en la forme.

Il ressort également de l’ordonnance de référé du 27 janvier 2023, que le preneur ne contestait pas être redevable de la somme de 39 727,80 euros à ce moment-là, se disant débiteur malheureux et de bonne foi rencontrant des difficultés avec son ancien locataire-gérant.

En conséquence, la demande est régulière, recevable et bien fondée.

- le montant de l’arriéré locatif :

Il résulte tant des contrats fournis que des relevés de comptes précis et reprenant les appels et les paiements effectués dès le 1 janvier 2011 que le preneur est redevable, au moment de l’expulsion - au 2 août 2023- de la somme de 49 075,92 euros, le bailleur ayant déduit le montant du dépôt de garantie pour faciliter les comptes entre les parties et opérer une compensation.

Il n’apparaît aucun frais supplémentaire mis à part des frais de dossiers à hauteur de 1 euro par trimestre et les encaissements sont également bien indiqués.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 49 075,92 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 2 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 15 novembre 2024.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] [D] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] devra être condamné à verser à la SCI PARTH INVESTISSEMENTS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SCI PARTH INVESTISSEMENS la somme de 49 075,92 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 2 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation pour la présente instance.

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à verser à la SCI PARTH INVESTISSEMENTS la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la SCI PARTH INVESTISSEMENTS de ses demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.

Ainsi jugé le 16 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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