TJ 95500, 24 juin 2025, RG 24/00346
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Texte de la décision
PREMIERE CHAMBRE
24 Juin 2025
N° RG 24/00346 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NPGO
64B
[L] [U]
C/
MUTUELLE MCA, S.A. ENEDIS, S.A. SOBECA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, S.A. SNCF VOYAGEURS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, greffier, a rendu le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 mai 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente et Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs qui ont été entendus en leur rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. SOBECA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], intervenante volontaire
représentées par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise
MUTUELLE MCA, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 6], intervenante volontaire
représentée par Me Marion MENAGE, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2021 à 6h04 du matin et avant le lever du jour, Monsieur [L] [U] circulait sur la voie publique sur une trottinette non électrique à [Localité 2] dans l'[Adresse 7], son trajet habituel pour se rendre au travail à [Localité 3] pour exercer la profession d'agent de maintenance à la SNCF. Il chutait alors lourdement, après que sa roue se soit bloquée dans une tranchée creusée en travers de la chaussée dans le cadre de travaux réalisés pour le compte de la société ENEDIS par la société COGEBA, assurée auprès des sociétés MMA IARD. Cette chute occasionnait un traumatisme à la tête et à la face, nécessitant un transport aux urgences de l'hôpital de [Localité 4] par les pompiers, suite à l'appel d'un témoin présent sur les lieux au moment de la chute, Monsieur [I].
Ces travaux avaient été autorisés par un arrêté municipal du 14 mars 2021 au profit de l'entreprise SOBECA intervenant pour le compte de la société ENEDIS, donneur d'ordre.
La chute causait les dommages suivants : une plaie frontale de 8 cm avec lésions osseuses, des plaies de la lèvre inférieure et étendue à la muqueuse interne, de la langue, de la racine du nez, fracture des os propres du nez et de la cloison nasale, dent numéro 12 cassée et traumatisme crânien.
Par courrier du 17 septembre 2021, l'assureur de la commune d'[Localité 2], la compagnie SMACL, indiquait à l'assureur de Monsieur [L] [U] que les travaux avaient été confiés à l'entreprise SOBECA, prestataire de la société ENEDIS, et que le chantier ne relevait pas de la compétence de la ville.
Par courrier du 14 janvier 2022, une lettre de mise en demeure était adressée à la société ENEDIS par l'assureur de Monsieur [L] [U], la compagnie Macif.
La compagnie d'assurances MMA ASSURANCES IARD, assureur de la société SOBECA, répondait par courrier du 9 novembre 2022 qu'elle ne reconnaissait pas la responsabilité de son assuré.
Suivant exploits des 30 novembre et 7 décembre 2023, Monsieur [L] [U] a fait assigner la société anonyme ENEDIS, la société anonyme SOBECA, la société anonyme MMA IARD Assurances Mutuelles, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPR), la SNCF, la mutuelle MCA afin de solliciter :
- la condamnation, conjointe et solidaire, de la société anonyme ENEDIS, de la société anonyme SOBECA et de la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances (assurance responsabilité civile professionnelle), à indemniser Monsieur [L] [U] de l'intégralité de ses préjudices et à lui verser notamment la somme de 10 000 € à titre de provision,
- une mesure d'expertise judiciaire,
- la déclaration commune du jugement à la caisse primaire d'assurance-maladie,
- la condamnation des mêmes sociétés en tous les dépens.
Par conclusions du 29 mars 2024, la société anonyme SNCF VOYAGEURS est intervenue volontairement.
Par conclusions du 4 juin 2024, la société anonyme MMA IARD est intervenue volontairement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [L] [U] a formulé les mêmes demandes que dans son assignation, y ajoutant une demande de débouté des sociétés adverses.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir que la réalité des travaux n'était pas contestée par les parties adverses, lesquelles ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'une faute commise par lui ni d'aucun élément permettant d'attester des mesures prises pour la signalisation du danger constitué par un décaissement de 4 ou 5 cm de profondeur qui se situait dans une pente prononcée. Il déplorait que la société SOBECA n'ait pas mis en sécurité la voie ou, à tout le moins, n'ait pas suffisamment signalé le danger. Il a fait valoir que, ce faisant, la société de travaux n'a pas respecté les normes réglementaires en vigueur. Il s'est fondé sur le rapport d'expertise du Docteur [E] du 26 janvier 2023 pour formuler une demande d'indemnité provisionnelle.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, la société anonyme SNCF VOYAGEURS a maintenu sa demande visant à recevoir son intervention volontaire, a formulé une demande de mise hors de cause de la CPR et de la SNCF, une demande de condamnation in solidum de la société anonyme ENEDIS, de la société anonyme SOBECA et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes :
- 9 903,29 € en sa qualité d'assureur du risque accident du travail,
- 1 191 € au titre des frais de gestion,
- 2986,02 euros en sa qualité d'employeur, soit une somme totale de 14 080,31 €.
À titre subsidiaire, la société SNCF Voyageurs a sollicité la condamnation in solidum des sociétés précitées à lui verser une provision d'un montant de 7000 € à valoir sur son préjudice. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation desdites sociétés à lui verser 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société anonyme SNCF Voyageurs fait valoir qu'elle est l'employeur de Monsieur [L] [U] et qu'elle assure, en outre, directement le risque accident du travail et que la société SNCF assignée n'existe pas. Elle ajoute que la société SOBECA est responsable des dommages subis n'ayant pas signalisé et sécurisé les travaux et qu'à ce titre, elle doit lui régler ses débours.
La société anonyme SOBECA, les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, ont sollicité de :
- prendre acte de l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD,
- débouter Monsieur [L] [U] et la société SNCF Voyageurs de leurs demandes,
- condamner Monsieur [L] [U] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- à titre subsidiaire, réduire le droit à indemnisation de Monsieur [L] [U] de deux tiers et ramener à de plus justes proportions la demande de provision,
- surseoir à statuer sur la demande de la société SNCF Voyageurs et, à défaut, débouter la SNCF Voyageurs de ses demandes.
Au soutien de leurs demandes, la société anonyme SOBECA, les société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont fait valoir que la société SOBECA n'est pas responsable de l'accident et qu'elle a respecté les règlements applicables. À titre subsidiaire, elles sollicitent que la responsabilité de Monsieur [L] [U] soit également retenue dans la mesure où il a commis des fautes d'imprudence, justifiant la réduction de son indemnisation à hauteur de deux tiers. À titre infiniment subsidiaire, elles ont sollicité que le tribunal puisse revoir à la baisse le montant de la provision sollicitée et puisse surseoir à statuer afin de traiter la demande de la société SNCF Voyageurs en même temps que la liquidation du préjudice de la victime.
Régulièrement assignées à personne morale, la Mutuelle Complémentaire d'Alsace, MCA, la SNCF et la société anonyme ENEDIS n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2025 a fixé la date de plaidoirie au 6 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS
L'article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans une décision du 9 décembre 2016 (société ERDF n°395228), le Conseil d'État a rappelé que même lorsqu'ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d'intérêt général et pour le compte d'une personne publique ont le caractère de travaux publics, que les litiges consécutifs à l'exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
Il résulte de la jurisprudence judiciaire qu'ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. (1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-10.546, 06-11.283, Bull. 2007, I, n° 296).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux ont été effectués pour le compte de la société ENEDIS, personne de droit privé chargée d'une mission de service public, et exécutés par la société SOBECA. Aucune des parties n'a conclu sur la question de la compétence du juge judiciaire concernant le litige.
Ainsi, une réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties puissent conclure sur la question de la qualification de travaux publics des travaux litigieux et donc de la compétence du juge judiciaire.
L'ensemble des demandes et dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la qualification de travaux publics des travaux litigieux et sur la question de la compétence du juge judiciaire pour trancher le litige,
Réserve les demandes et les dépens,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 novembre 2025.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 juin 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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