TJ 95500, 13 juin 2025, RG 24/05025
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/05025 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZQC
AFFAIRE : [M] [G] [X] [I] épouse [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 13 Juin 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Elodie PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 239
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (MAROC)
Chez Monsieur [C], [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie GILLIERS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 260
1 grosse à Me Sophie GILLIERS le
1 grosse à Me Elodie PETIT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] [Localité 15] (MAROC)
et de Madame [X] [I]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] COMMUNE DE [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 14] (VAL-D'OISE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Monsieur [M] [B] a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande tendant à voir dire n'y avoir pas lieu à liquidation partage entre les époux ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date du 1er mai 2017 ;
DIT n'y avoir pas lieu à statuer sur le versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier ou commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Jugé et mis à disposition à [Localité 13], le 13 juin 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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