TJ 95500, 25 juin 2025, RG 25/00194
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Texte de la décision
DU 25 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00194 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OITM
Code NAC : 85D
S.A.S. ETF SERVICES
C/
Monsieur [H] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. ETF SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G092
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1895
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Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Juin 2025
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Par ordonnance en date du 13 décembre 2024 le juge des requêtes a, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile , désigné AXE LEGAL, Commissaire de Justice, avec pour mission de se rendre et pénétrer dans les lieux sis [Adresse 3], dans les locaux de la société ETF SERVICES pour :
-Constater la suppression des affiches de propagande syndicale UNSA ferroviaire et notamment la désignation de [H] [D] dans le réfectoire,
-Interroger tous témoins et notamment la RRH Madame [R] [E], Mlle [U] [K], [L] [O] et Madame [V] [F] sur les circonstances de la suppression des affiches de propagande syndicale UNSA Ferroviaire et la désignation de [H] [D],
-Constater que le local syndical de l’entreprise est fermé à clef,
-Interroger tous témoins et notamment les précités sur les heures d’ouverture de ce local syndical et sur les personnes détentrice des clefs ;
Le constat a été réalisé par Maître [A] [W] le 8 janvier 2025 ;
Par exploit en date du 24 février 2025 la société ETF SERVICES a fait assigner [H] [D] au fin de rétractation de l’ordonnance au motif que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, il sollicite en outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par [H] [D] sollicite de voir :
-Prononcer la nullité de l’assignation du 24 février 2025,
Subsidiairement
-Confirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise,
En tout état de cause
-Débouter la société ETF SREVICES de l’intégralité de ses demandes,
-Condamner la société ETF SERVICES à payer à [H] [D], outre les dépens de l’instance, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation :
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile :
“La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative” ;
En vertu des disposition de l’article 56 du code de procédure civile :
“L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions” ;
[H] [D] fait valoir que l’assignation mentionne une adresse concernant le siège social au[Adresse 1] à [Localité 1], alors que le KBIS de la société ETF SERVICES indique l’adresse suivante : [Adresse 4] ;
Qu’il s'agit d'une nullité causant un grief important puisqu'il empêche ou rend plus difficile toute signification à l’employeur et que de plus, l'article 763 du Code de procédure civile impose au demandeur de mentionner dans son assignation, la constitution impérative d'un avocat en défense dans le délai de 15 jours mais que cette obligation n’a pas été respectée, de sorte que l'acte introductif d'instance encourt ainsi à nouveau la nullité ;
Il y a lieu cependant de constater qu’à la date de l’assignation, soit le 24 février 2025, la société ETF SERVICES était bien domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 1] et que par ailleurs, [H] [D] a constitué avocat dans la présente instance et ne justifie donc d’aucun grief ;
Dès lors, il y aura lieu de rejeter l’exception de nullité ;
Sur la demande en rétractation :
L’article 845 du code de procédure civile dispose que :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi” ;
L’article 497 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire” ;
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile dispose que :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
La société ETF SERVICES affirme que Monsieur [H] [D] a présenté sa requête en vue de l’ordonnance querellée alors qu’il existait déjà un procés au fond ;
Monsieur [H] [D] soutient qu’il a été empêché, postérieurement au dépôt de la première requête devant le conseil de prud'hommes, d’exercer son activité de responsable d'une section syndicale et que le retrait de sa désignation est une atteinte directe à son activité syndicale ;
Il fait valoir qu’à cet égard, il est particulièrement éloquent de constater qu'après le constat de Maître [W], commissaire de justice, l’entreprise a pris la décision unilatérale d'installer de nouveaux panneaux syndicaux dans un endroit reculé sans passage et donc sans visibilité et qu’il ne bénéficie que de 4 heures de délégation mensuelle de sorte qu’il lui est impossible de se déplacer sur les chantiers répartis, sur la France entière ;
Il expose ainsi que l’impossibilité de tracter par courrier et le retrait de l’affichage font totalement obstacle à l’accomplissement de sa mission ; que l’affichage de sa délégation a été fautivement retirée (ce qui relève du délit d’entrave), ce que reconnait l’employeur ; que personne ne connait sa qualité de RSS, ce qui rend encore plus fautive les manoeuvres de l’employeur tendant à supprimer totalement sa visibilité en sa qualité de RSS (puisque ni lui même ni le syndicat UNSA ne sont connus des salariés interrogés par le commissaire de justice) alors par ailleurs, qu’il ne pouvait même pas se rendre dans le local syndical qui est fermé à clef et dont il ne détient ni le double ni même le code pour accéder à la clef ;
Il soutient que c'est précisément ce qui est visé dans la seconde procédure devant le conseil de prud'hommes de Pontoise (et qui ne l’était pas dans la première), postérieure à la requête, sollicitant, l'ordonnance aux fins de constat ;
En l’espèce, il convient de constater, ainsi qu’il résulte de la requête réceptionnée le 5 décembre 2024 et de l’ordonnance querellée que les mesures ont été ordonnées au vu de la demande de [H] [D] “en soutien d’un procés à venir concernant de nouvelles prétentions qui seront présentées devant le Conseil de Prud’hommes de Pontoise”;
A cette requête il est mentionné qu’est annexée un projet de saisine du Conseil de Prud’hommes qui cependant n’est pas versé aux débats ;
En tout état de cause la seule mention trop générale et imprécise de l’existence d’un “procés à venir concernant de nouvelles prétentions qui seront présentées devant le Conseil de Prud’hommes de Pontoise” ne suffit pas à caractériser l’existence d’un procès futur ;
En outre, il apparaît que les mesures ordonnées par l’ordonnance querellée ont servi à [H] [D] dans le cadre d’un procès antérieur à cette ordonnance ;
En effet, par acte du 2 avril 2024, soit antérieurement à l’ordonnance litigieuse du 13 décembre 2024, Monsieur [H] [D] a saisi le Conseil de Prud’hommes notamment d’une demande en paiement à titre de dommages-intérêts de 20 000 euros pour discrimination et de 6 000 euros pour atteinte au droit syndical ;
Or, dans cette instance, Monsieur [H] [D] a fait valoir par conclusions au chapitre concernant la discrimination en raison de son appartenance syndicale qu’il “ ressort du procès-verbal de constat du 8 janvier 2025, de Me [A] [W], Commissaire de justice à [Localité 2] que :
- l’affichage de la délégation cle M. [D] a été fautivement retirée (ce qui relève du délit d’entrave) ce que reconnait l’employeur,
- Personne ne connait la qualité de RSS de M. [D], ce qui rend encore plus fautive les manoeuvres de l’employeur tendant à supprimer totalement la visibilité de M. [D] en sa qualité de RSS (puisque ni lui même ni le syndicat UNSA ne sont connus des salariés interrogés par le commissaire dejustice)
M. [D] ne pouvait même pas se rendre dans le local syndical, qui est fermé à clef et dont il ne détient ni le double ni même le code pour accéder à la clef” ;
Au demeurant, le procès-verbal de constat précité est versé aux débats de cette instance en pièce jointe n°46 ;
Dès lors, il apparaît que la mesure sollicitée l’a été dans le cadre d’un procés déjà existant qui plus est, au prétexte d’un procès futur non défini ; le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’était donc pas établi et il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande de rétractation dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société ETF SERVICES le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de lui allouer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[H] [D] succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
REJETONS la demande de nullité de l’assignation ;
ORDONNONS la rétractation de l’ordonnance n° 24/01039 en date du 13 décembre 2024 avec toutes les conséquences de droi et de fait ;
CONDAMNONS [H] [D] à payer à la société ETF SERVICES 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [H] [D] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 25 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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