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TJ 95500, 24 juin 2025, RG 24/01874


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Date
24/06/2025
Numéro
24/01874
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685c52130a00405eb7422730

Texte de la décision

38,729 caractères

PREMIERE CHAMBRE

24 Juin 2025

N° RG 24/01874 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUT5
63A

[E] [Y]

C/

CPAM DU PUY DU DOME, SOGESSUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, greffier, a rendu le 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 06 mai 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente et Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juges Rapporteurs qui ont été entendus en leur rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Gabriel BARBE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Emmanuelle GUYON, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDERESSES

CPAM DU PUY DU DOME, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise

Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas STOEBER, avocat plaidant au barreau de Paris
FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [E] [Y] a souscrit, le 19 février 2009, un contrat "garantie des accidents de la vie " auprès de la compagnie d'assurances SOGESSUR.

Monsieur [E] [Y] a été opéré, le 21 septembre 2009, pour la pose d'une prothèse totale du genou au centre hospitalier de [Localité 5]. Il a contracté une infection nosocomiale et a dû subir une arthrodèse au niveau du genou.

Il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a désigné, le 25 juin 2010, des experts, qui ont déposé leur rapport le 23 septembre 2010.

Une ordonnance de référé du 31 mars 2011 du juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise et condamné la compagnie d'assurances SOGESSUR à payer une provision de 14 000 €. Le rapport a été rendu le 16 octobre 2012, après consolidation de Monsieur [E] [Y].

La commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France, le 5 février 2013, a précisé que l'état de santé du demandeur était consolidé le 14 mai 2012, a statué sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, la perte de gains professionnels, les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, le coût du matériel palliatif, les frais d'adaptation du véhicule, l'assistance tierce personne, la perte de gains professionnels futurs ainsi que s'agissant des préjudices extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel).

Suivant jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 février 2015, la société SOGESSUR a été condamnée à verser à Monsieur [E] [Y] une indemnité de 405 392 € (une fois déduite les provisions versées à hauteur de 80 000 €) en exécution du contrat accident de la vie réparant les préjudices causés par l'infection nosocomiale, retenant les postes de préjudices suivantes : déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, assistance tierce personne, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, souffrances endurées.

S'agissant des postes de préjudices non couverts par le contrat, Monsieur [E] [Y] a saisi le tribunal administratif qui a statué le 17 décembre 2015 en condamnant l'ONIAM. Un appel a été interjeté et la cour administrative d'appel a statué par arrêt du 19 février 2019. Les postes de préjudices indemnisés étaient les suivants : dépenses de santé, frais de déménagement, frais de déplacement et de séjour, frais d'adaptation du véhicule, frais d'appareillage, préjudice sexuel.

Le 9 octobre 2018, Monsieur [E] [Y] a subi une amputation trans fémorale droite suite à l'aggravation de son infection nosocomiale. En raison du refus d'une indemnisation complémentaire par la compagnie SOGESSUR, il a saisi la CCI d'une demande d'expertise laquelle a été ordonnée par décision du 8 mars 2019.

Suivant ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal de Pontoise rejeté la demande de provision formulée par Monsieur [E] [Y] à l'encontre de la société SOGESSUR.

Le Docteur [G] a déposé son rapport le 16 mai 2019 précisant que la consolidation n'était pas acquise.

Suivant avis du 19 septembre 2019, la CCI rendait un avis invitant l'ONIAM à indemniser provisoirement Monsieur [E] [Y]. À ce titre, une somme de 20 623,75 € était versée.

Le 20 janvier 2020, la cour d'appel de Versailles, ayant à connaître de l'appel de Monsieur [E] [Y] (suite à l'ordonnance du juge des référés de Pontoise du 5 avril 2019) lui a accordé une provision d'un montant de 30 000 €.

Suivant ordonnance de référé du 11 mars 2022, une expertise a été ordonnée et une provision de 8000 € a été accordée à Monsieur [E] [Y].

Le Docteur [G] a rendu son rapport le 14 septembre 2022 déclarant la consolidation acquise le 30 octobre 2020.

Suivant exploit du 1er mars 2024, Monsieur [E] [Y] a fait assigner la société SOGESSUR et la CPAM de l'Eure (venant aux droits du RSI BRETAGNE) afin de solliciter la condamnation de la compagnie d'assurances SOGESSUR au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état, outre une somme au titre des frais irrépétibles.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [E] [Y] a sollicité que le tribunal fixe les postes de préjudice subis comme suit : 60 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 5000 € au titre de l'incidence professionnelle, 783 596,72 € au titre de l'assistance tierce personne (53 060 € pour l'aide provisoire, 558 696,72 € pour l'aide définitive, 171 840 € pour l'aide complémentaire), 10 000 € au titre du préjudice d'agrément, 32 000 € au titre du préjudice esthétique, 34 000 € au titre des souffrances endurées, étant précisé que la somme des indemnisations dépasse le solde du plafond contractuel de la garantie de l'assurance SOGESSUR. Il a donc sollicité la condamnation de cette dernière à lui régler le solde de la garantie contractuelle, soit 401 608 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2024, et anatocisme à compter du 1er mars 2025, outre sa condamnation à payer 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement devant être opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

La société SOGESSUR suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, a sollicité que les préjudices du demandeur soient évalués aux sommes suivantes : 36 300 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 53 060 € au titre de la tierce personne avant consolidation, 417 665 € au titre de la tierce personne après consolidation, 20 000 € au titre du préjudice esthétique, 24 000 € au titre des souffrances endurées, ainsi que le débouté s'agissant de l'incidence professionnelle, de la tierce personne complémentaire, du préjudice d'agrément, étant précisé que le total devrait être ramené au solde du plafond de garantie d'un montant de 401 108 €. Elle a également demandé le rejet de la demande en paiement de la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, la société SOGESSUR n'a pas contesté l'existence d'une aggravation de l'état de santé du demandeur, a fait valoir que le solde du plafond de garantie s'élevait à la somme de 401 108 € qu'il convenait de ne pas dépasser.

Régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, venant aux droits de la CPAM de l'Eure, a constitué avocat mais n'a pas formalisé de conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025. L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 6 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 24 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rapport d'expertise

Dans son rapport du 14 septembre 2022, le docteur [G] a précisé :
" - l'expertise précédente date de mai 2019. Une aggravation en date du 1er juillet 2017 avait été actée. Les faits décrits entre juillet 2017 et ce jour sont en lien avec l'infection de l'arthroplastie (…)
le déficit fonctionnel temporaire en partant de l'aggravation du 1er juillet 2017 peut être évalué comme suit : 50 % du 1er juillet 2017 au 30 janvier 2018, 75 % du 31 janvier 2018 au 7 octobre 2018, 100 % du 8 octobre 2018 au 17 avril 2019, 75 % du 18 avril 2019 au 29 octobre 2020 (…)
la consolidation est fixée le 30 octobre 2020. À cette date, le médecin traitant délivre un certificat de consolidation. La prise en charge algologique et psychiatrique est bien sûr poursuivie ensuite (…)
déficit fonctionnel permanent : il comporte une amputation de cuisse non appareillable en raison de douleurs neuropathiques séquellaires. Il est évalué à 60 % par référence au " barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ". En 2012, un taux d'invalidité avait été fixé à 45 % par le docteur [T], l'aggravation est donc de 15 % (…)
activité professionnelle : Il est décrit la perte d'une activité débutant en réflexologie, avec des revenus déclarés (…)
souffrances endurées : elle comporte une amputation, une hospitalisation prolongée, un échec d'appareillage, les douleurs de membres fantômes, les souffrances psychiques en rapport. Elles sont évaluées à 5,5 sur une échelle de zéro à sept (…)
préjudice esthétique : il est retenu depuis le 9 octobre 2018, il est évalué à titre temporaire et définitif à 4,5 sur une échelle de zéro à sept (…)
préjudice d'agrément : elles étaient perdues avant l'aggravation de 2017. Certains lieux de loisirs semblent devenus plus difficiles d'accès en fauteuil roulant que ce n'était le cas avec l'arthrodèse (…)
préjudice sexuel : il est rapporté des difficultés positionnelles sans troubles de la libido (…)
tierce personne : une assistance par tierce personne de l'entourage a été nécessaire pour l'aide aux tâches ménagères de la vie quotidienne. Elle est évaluée de la façon suivante : cinq heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, deux heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, à titre définitif, une assistance de cinq heures par jour est retenue.
Le médecin-conseil estime nécessaire sept heures par jour, trois heures de femme de ménage par semaine et un jardinier toutes les semaines, quatre heures en période estivale et pour la taille des haies deux fois 30 heures dans l'année.
Il est décrit un passage de sept à neuf heures pour la toilette, l'habillage, puis de 11h30 à 13h30 pour l'aider à aller aux toilettes, puis de 17h30 à 20h30 pour le repas et le coucher.
Pour la nuit, il dispose d'un urinal et le besoin de selles nocturnes reste une zone d'appréhension pour le patient.
L'expert estime nécessaire deux heures le matin pour le lever et l'habillage ainsi que la toilette, une heure en milieu de journée, 1h30 le soir. Il y est ajouté 30 minutes par jour d'entretien du domicile et de courses. L'expert retient cinq heures par jour.
L'entretien du jardin nécessite un jardinier toutes les trois semaines en période estivale durant quatre heures pour la tonte (fréquence variable selon la météorologie) et pour la taille des haies deux fois 30 heures dans l'année. L'expert n'a pas de compétence en ce domaine.
Il reste à évaluer la problématique des déplacements en vacances ainsi que la problématique sur l'aide à la parentalité. Son fils a 13 ans, il est emmené par une personne le matin et le soir. Le mercredi, il se rend au conservatoire de musique et au poney deux fois par semaine ".
La coquille, en début de paragraphe, indiquant quatre heures d'aide par jour à titre définitif est rectifiée. Les cinq heures sont l'évaluation globale incluant les 2,5 heures déjà fixées.
L'aide à la parentalité n'est pas quantifiée par l'expert médecin car elle dépasse les compétences médicales elle comporte la part de soins aux enfants qui est répartie dans le couple. Toutes les tâches ne pouvant être effectuées par le patient, une aide complémentaire peut être retenue ".

Sur la garantie souscrite par Monsieur [E] [Y] auprès de la compagnie d'assurances SOGESSUR

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il n'est pas contesté que, le 19 février 2009, le demandeur a souscrit un contrat " garantie accident de la vie " auprès de la compagnie d'assurance défenderesse. Les garanties de ce contrat sont les suivantes :
" seuil d'intervention supérieur ou égal à 5 % d'incapacité permanente.
- Montant maximum d'indemnisation : 1 million d'euros par victime et par événement ".

Il n'est pas contesté que les postes de préjudices indemnisés par le contrat sont les suivants : déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, assistance tierce personne, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, souffrances endurées.

Il n'est pas contesté que ledit contrat couvre également les préjudices en aggravation.

Suite au dépôt du rapport du docteur [G], il est établi que l'amputation (qui correspond à l'aggravation des dommages) est directement liée à l'infection initiale, laquelle a été indemnisée suivant décision du tribunal de Pontoise du 17 février 2015.

En conséquence, il conviendra, dans un premier temps, de liquider l'ensemble des postes de préjudices et de condamner la société d'assurance SOGESSUR à indemniser Monsieur [E] [Y] de ses préjudices à hauteur du plafond contractuel total d'un million d'euros, dont il convient de déduire la somme de 598 392 € (113 000 € de provision au titre du préjudice initial puis octroi de la somme de 485 392 €). Le demandeur reconnaît également avoir perçu, uniquement pour l'aggravation, la somme globale provisionnelle de 58 623,75 €.

Il conviendra donc de considérer qu'il peut encore être alloué au demandeur hors provisions la somme de 401 608 €, le différentiel de 500 € avancé par la société SOGESSUR (qui allègue le versement supplémentaire de la somme de 500 € à titre de frais) n'étant justifié par aucune pièce versée aux débats.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

* L'assistance tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, manger et boire, procéder à ses besoins naturels) avant consolidation.

L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire moyen, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.

Il apparaît que les parties sont d'accord pour fixer le taux horaire à 20 € avant consolidation.

En l'espèce, l'expert a conclu, avant consolidation, à la nécessité de l'assistance par une tierce personne à raison de cinq heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % (soit du 31 janvier 2018 au 7 octobre 2018 et du 18 avril 2019 au 29 octobre 2020) et de deux heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % (soit du 1er juillet 2017 au 30 janvier 2018).

En conséquence, le calcul est le suivant :
- s'agissant de la période à 50 % : 214 jours X 2 heures X 20 € = 8560 €,
- s'agissant de la période à 75 % : 445 jours X cinq heures X 20 € = 44 500 €,
soit une somme totale de 53 060 € pour l'aide à la tierce personne provisoire.

Les préjudices patrimoniaux permanents

* L'incidence professionnelle

Il s'agit du préjudice lié à une dévalorisation sur le marché du travail, laquelle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par le changement d'emploi nécessité ou par l'existence de perte de chance.

Monsieur [E] [Y] ne pouvant plus exercer son ancien métier de chauffeur de taxi suite à son infection nosocomiale, explique avoir développé une activité de réflexologue, qu'il n'a pu poursuivre du fait des difficultés médicales ayant conduit à l'amputation du membre inférieur. Il estime avoir perdu une chance de pratiquer cette activité, exposant que son chiffre d'affaires, même faible, évoluait progressivement et qu'il envisageait d'exercer jusqu'à 70 ans pour obtenir un complément de revenus. Il sollicite, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 5000 €.

La société SOGESSUR sollicite le rejet de cette demande, en rappelant que, dans le cadre de la procédure antérieure, la réclamation formulée au titre de ce poste de préjudice avait fait l'objet d'un rejet. Elle a déploré que le demandeur ne produise aucun bilan comptable ni aucune facture, celui-ci étant déjà en invalidité avant l'accident.

S'il est vrai que cette nouvelle activité est évoquée dans le rapport d'expertise de Monsieur [D], force est de constater que Monsieur [E] [Y] ne produit aucune pièce permettant d'attester l'existence d'une activité de réflexologue de façon pérenne, permettant d'établir que cette activité lui procurait des revenus, étant précisé que Monsieur [E] [Y], né en 1956, peut prétendre à la retraite. En conséquence, en l'absence de preuve apportée de l'existence une dévalorisation sur le marché du travail, d'une augmentation de la fatigabilité au travail ou de l'existence de perte de chance, sa demande formulée sur le fondement de l'incidence professionnelle sera rejetée.

Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

* Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.

La partie demanderesse sollicite l'octroi de la somme de 45 000 € à ce titre, dont il convient de déduire la somme de 11 000 € offertes par l'ONIAM jusqu'à la première expertise. Elle réduit donc sa demande à la somme de 34 000 €.
La société SOGESSUR propose l'octroi de la somme de 24 000 € (en réalité 35 000 € dont il convient de déduire la somme de 11 000 € sus évoquée).

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5,5/7 précisant : " elles comportent une amputation, une hospitalisation prolongée, un échec d'appareillage, les douleurs de membres fantômes ".

Force est de constater que les souffrances endurées avant la consolidation ont été particulièrement importantes et qu'il convient de les fixer à la somme de 35 000 €, dont il sera déduit la somme de 11 000 € versée par l'ONIAM (en vertu du principe de réparation intégrale). Une somme de 24 000 € sera donc retenue à ce titre.

* Le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit d'une altération de l'apparence physique que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l'hospitalisation.

La partie demanderesse fait valoir qu'elle est fondée à solliciter, au titre de son préjudice esthétique temporaire du 9 octobre 2018 au 30 octobre 2020, la somme de 4000 €, précisant que l'ONIAM l'a indemnisé sur ce poste à hauteur de 2000 €. Monsieur [E] [Y] sollicite donc à ce titre l'octroi de la somme de 2000 €.
La société SOGESSUR sollicite le rejet de sa demande, estimant que ce poste de préjudice n'est pas compris dans le contrat " garantie des accidents de la vie ".

Force est de constater, à la lecture des conditions générales du contrat, qu'il est indiqué que le préjudice esthétique est compris, celui-ci étant défini comme " la persistance d'une disgrâce physique chez la victime à la suite de l'accident ". Le juge ne peut dénaturer une clause contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 1192 du Code civil. En l'espèce, le poste de préjudice visé recouvre le préjudice esthétique permanent mais pas le préjudice esthétique temporaire.

En conséquence, la clause, suffisamment claire, ne permet pas de retenir comme pouvant être indemnisé au titre du contrat, le préjudice esthétique temporaire. Cette demande sera donc rejetée.

Les préjudices patrimoniaux permanents

* L'assistance tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, manger et boire, procéder à ses besoins naturels) avant consolidation.
L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire moyen, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.

Le demandeur sollicite de retenir un taux horaire de 24 euros, tandis que la société SOGESSUR propose de retenir 20 euros.

L'expert judiciaire retient, à titre définitif, une assistance de cinq heures par jour, soit 2,5 heures par jour imputables à l'aggravation.

La société SOGESSUR ne conteste pas le principe du droit à indemnisation sur ce fondement.

Il convient de retenir, afin de procéder à la capitalisation des sommes à échoir, le barème de la gazette du palais 2025, ce choix relevant du pouvoir souverain du tribunal. La société SOGESSUR ne s'oppose pas à effectuer le calcul sur 412 jours. S'agissant du taux horaire à retenir et en considération de l'évolution du coût de la vie, il convient de retenir un taux horaire de 22 € pour la période considérée après consolidation.

Le calcul est le suivant :
- au titre de la tierce personne échue du 30 octobre 2020 au 30 octobre 2023 : trois ans X 412 jours X 2,5 heures X 22 € = 67 980 €,
- à compter du 31 octobre 2023, au titre de la tierce personne à échoir : 22 € X 412 jours X 2,5 heures X 17,868 (gazette du palais 2025 pour un homme de 67 ans à titre viager) = 404 888,88 €,
soit la somme totale de 472 868,88 euros pour ce poste de préjudice.

* La tierce personne " complémentaire "

Monsieur [E] [Y] sollicite une indemnisation complémentaire au titre de :
- l'aide à la parentalité à hauteur de 5700 heures : il explique que, depuis la séparation avec sa compagne (antérieure à l'aggravation), il bénéficie d'une garde alternée dont les modalités étaient fixées par décision du 17 juillet 2018. Il ajoute qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, son fils n'est, en réalité, venu qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires jusqu'en septembre 2020. Compte tenu du rapport de l'expert du 28 mai 2019, qui retient une aide de deux heures par jour quatre jours par mois (soit huit heures par mois), il convient d'ajouter deux heures par jour pendant la moitié des vacances (16 semaines par an) soit 4240 heures pour la période du 1er juillet 2017 au 1er septembre 2020. Pour la période du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2024, le demandeur précise que son fils est revenu plus souvent et que la garde alternée a repris, nécessitant d'emmener l'enfant au collège matin et soir, au poney deux fois par semaine et au conservatoire de musique une fois par semaine (absence de ramassage scolaire). Le demandeur fait valoir que, n'ayant pas eu les moyens d'acquérir un véhicule adapté, il a dû se faire assister pour conduire son enfant. Il conclut que ces allers-retours peuvent être évalués à 1467 heures.
- l'aide pour l'entretien du jardin à hauteur de 1460 heures : le demandeur précise que, jusqu'à l'aggravation de son état, il pouvait s'occuper du jardin, ayant un tracteur. Il ajoute qu'il doit désormais faire venir quelqu'un pour la tonte du grand terrain, pour un total de 32 heures par an, soit 73,60 heures du 1er juillet 2017 au 29 octobre 2020, 96 heures du 29 octobre 2020 au 29 octobre 2023, 627,23 heures à compter du 30 octobre 2023.
soit un total de 7160 heures à 24 € de l'heure, soit un montant global de 171 840 €.

La société SOGESSUR a sollicité le débouté de cette demande, précisant que ces postes de préjudices ne sont pas couverts au titre du contrat " garantie des accidents de la vie ".

Le contrat d'assurance versé au débat précise qu'est indemnisé le recours à une tierce personne, pour continuer à effectuer au foyer de la victime les tâches que celle-ci y accomplissait avant le fait dommageable.

L'article 1190 du code civil dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

En l'espèce, les tâches à effectuer au foyer de la victime doivent donc s'interpréter largement et englober toutes les contraintes domestiques d'une personne, y compris les obligations liées à sa qualité de père ou à l'entretien du jardin.

S'agissant de l'aide à la parentalité

Il résulte des pièces versées au débat que l'enfant du demandeur est scolarisé au sein du collège [E] [Adresse 4] à [Localité 6] (à 12 minutes de trajet du domicile du demandeur, soit 48 minutes de trajet par jour 5 jour par semaine durant les périodes scolaires) et pratique l'équitation au sein du centre équestre "[Y]", [Adresse 5] à [Localité 7], 2 à 3 heures par semaine (31 minutes de trajet à partir du domicile). En revanche, aucune pièce n'est versée au débat quant aux trajets pour aller au conservatoire et cette demande au titre de la tierce personne sera rejetée. Il en sera de même concernant la demande d'assistance tierce personne pour conduire l'enfant de Monsieur [E] [Y] à des activités de loisirs pendant les vacances, aucune pièce n'étant versée au débat sur ce point.

Il convient donc de retenir des temps de trajet pour l'accompagnement de l'enfant au collège pour un total de 288 heures (48 minutes par jour ou 0,8 heure par jour, 180 jours par an, correspondant au nombre de jours travaillés au collège, à diviser par deux en raison de la garde alternée à compter du 2 septembre 2020) pour la période du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2024.

Pour l'accompagnement au poney (60 minutes de trajet aller-retour environ), il est seulement précisé que l'enfant du demandeur fait 2 à 3 heures d'équitation par semaine (deux fois par semaine), qu'il convient de retenir uniquement pour les périodes scolaires (36 semaines), en divisant le nombres d'heures par deux en raison de la garde alternée pour la période du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2024, soit 144 heures.

En conséquence, pour la période du 2 septembre 2020 au 1er septembre 2024, il convient de retenir, uniquement pour les trajets, 432 heures au titre de l'aide à la tierce personne.

S'agissant de l'aide à la parentalité en elle-même, il n'est pas contesté qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'aggravation a débuté au 1er juillet 2017. Par ailleurs, le demandeur a reçu son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires jusqu'au 1er septembre 2020, et il rapporte un besoin d'aide à la parentalité pour les transferts entre lieux de garde adaptés et accompagnement, avec évaluation de l'aide complémentaire à deux heures par jour quatre jours par mois. Il convient donc de retenir un besoin à ce titre à hauteur de huit heures par mois, auquel il convient d'ajouter deux heures par jour pendant la moitié des vacances scolaires (huit semaines par an). Au titre de la pure parentalité, il sera donc octroyé, pour la période du 1er juillet 2017 au 1er septembre 2020:
-8 heures par mois X 26 mois (conformément à la demande) = 208 heures,
-2 heures par jour X 40 jours (conformément à la demande) = 80 heures,
soit un total de 288 heures pour la parentalité sur la période considérée.
S'agissant de la parentalité, un total de 720 heures sera retenu.

S'agissant de l'aide pour le jardin

Il apparaît que la partie demanderesse produit aux débats :
- une attestation de Madame [U] [Q] précisant que, depuis son amputation, le demandeur ne peut pas faire la tonte sur un tracteur,
- une attestation de Monsieur [K] [X] précisant qu'il est désormais obligatoire de faire appel à une entreprise pour l'entretien du jardin,
- une attestation de Monsieur [O] [A] précisant que le demandeur est obligé de faire appel à une entreprise pour tondre son terrain.
Il n'est pas contestable, au vu des photographies produites au sein de l'expertise de Monsieur [D], que le terrain est d'une surface conséquente. Le quantum de 32 heures par an peut donc être retenu :
- avant consolidation, du 1er juillet 2017 au 29 octobre 2020 : 2,3 ans (conformément à la demande) X 32 heures = 73,6 heures,
- du 29 octobre 2020 au 29 octobre 2023 au titre des arrérages échus : trois ans X 32 heures = 96 heures,
- à compter du 30 octobre 2023, au titre des arrérages à échoir : 32 heures X 17,868 (gazette du palais 2025 pour un homme de 67 ans à titre viager) = 571,78 heures,
soit un total de 741,38 heures au titre de l'aide au jardinage.

Conclusion s'agissant de l'aide à la tierce personne complémentaire

Exceptionnellement, au vu de la particularité de la demande, la demande formulée au titre de l'aide à la tierce personne complémentaire sera attribuée sans distinguer la période se situant avant ou après consolidation. Conformément au paragraphe précédent, il convient d'octroyer un total, en ce compris les heures définitives capitalisées, de 1461,38 heures au titre de l'aide à la tierce personne complémentaire.
Il sera retenu, ainsi que développé précédemment, un taux horaire de 22 €. Le calcul est donc le suivant :
- 1461,38 heures X 22 € = 32 150,36 €, somme qui sera octroyée au titre de l'aide à la tierce personne complémentaire.

Les préjudices extra patrimoniaux permanents

* Le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

La partie demanderesse fait valoir que la méthode d'indemnisation au point ne doit pas être retenue puisque l'indemnisation du demandeur ne serait pas complète. Elle ajoute que le taux retenu par l'expert n'a vocation qu'à évaluer une incapacité fonctionnelle objective en se fondant sur un barème médico-légal, sans prendre en compte l'incapacité (amputation et membre non appareillé qui limitent considérablement les déambulations, port de charges), la souffrance (souffrance permanente caractérisée par des douleurs fantômes présentes de manière quotidienne sans aucun remède possible), la perte de qualité de vie (dépendance, limitation dans les actes et loisirs, peu de sorties, presque plus de vacances, vie sociale très réduite). Il est donc sollicité, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 60 500 €.

La société SOGESSUR fait valoir qu'il convient d'octroyer au demandeur la somme de 36 300 €, en retenant la méthode d'évaluation au point.

Force est de constater que l'expertise judiciaire évoque une aggravation du taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 %.

Monsieur [E] [Y] est né le [Date naissance 1] 1956. Son état est consolidé au 30 octobre 2020, alors qu'il était âgé de 64 ans.

Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence. En l'espèce, l'expert a chiffré le taux d'incapacité en fonction de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de la victime, prenant en compte les douleurs neuropathiques séquellaires. Néanmoins, il appartient au tribunal de prendre également en compte les souffrances et les troubles dans les conditions d'existence. L'indemnisation de la partie demanderesse ne peut donc se limiter à la méthode au point, puisqu'il convient de prendre en compte les douleurs associées à l'état séquellaire et les troubles dans les conditions d'existence, en ce compris les difficultés liées au handicap, résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur [Y].

En conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des constatations de l'expert, il convient d'octroyer la somme de 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.

* Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

La partie demanderesse sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 10 000 €, précisant que, du fait de l'amputation, elle ne va plus au cinéma.
La société SOGESSUR s'oppose à cette demande, précisant que les activités du demandeur étaient déjà réduites avant l'aggravation de son état de santé et que ce poste de préjudice a d'ores et déjà été indemnisé à l'issue du premier jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 février 2015.

L'expert judiciaire, dans son rapport du 14 septembre 2022, dans le paragraphe évoquant les activités spécifiques de sport et de loisirs, précise : " elles étaient perdues avant l'aggravation de 2017. Certains lieux de loisirs semblent devenus plus difficiles d'accès en fauteuil roulant que cela n'était le cas avec l'arthrodèse ".
La partie demanderesse produit aux débats des attestations :
- une attestation de Madame [U] [Q] précisant qu'avant l'amputation, le demandeur aimait voyager, se rendre à la montagne, à l'opéra, dans les salles de spectacles et au cinéma, ce qui est devenu quasi impossible " car les salles sont malheureusement peu accessibles en fauteuil roulant. Il ne peut se rendre à certains spectacles qu'accompagné car il ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant du fait de l'impossibilité médicalement constatée d'un appareillage (prothèse de jambe)",
- une attestation de Monsieur [K] [X] qui précise que, depuis l'amputation, " toutes les activités qui lui étaient agréables (cinéma, spectacles, soirées etc.) lui sont dorénavant impossibles y compris les voyages ",
- une attestation de Monsieur [O] [A] précisant qu'avant l'amputation, le demandeur aimait sortir (exposition, opéra, voyages), ce qui lui est désormais impossible de faire.

Force est de constater au vu de l'expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que, du fait de l'aggravation et malgré le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise de 2015, le demandeur n'a pas été rempli de ses droits, son préjudice d'agrément s'étant aggravé. Néanmoins, ainsi que relevé dans l'expertise judiciaire, l'infection nosocomiale initiale avait déjà lourdement obéré la possibilité d'avoir des activités de loisirs.

En conséquence, la somme octroyée au titre du préjudice d'agrément sera de 3 000 €.

* Le préjudice esthétique permanent

La partie demanderesse sollicite, à ce titre et du fait de l'amputation, la somme de 30 000 €.
La société SOGESSUR propose l'octroi d'une somme de 20 000 €.
L'expert judiciaire retient une cotation de 4,5/7.

Il n'est pas contestable que l'amputation d'un membre, qui plus est non appareillable, et le déplacement en fauteuil roulant, impactent de façon importante le regard que les personnes peuvent porter sur le demandeur.

Au vu des constatations de l'expertise médicale, il convient d'accorder à Monsieur [E] [Y] la somme de 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.

Sur le plafond contractuel

Ainsi que précisé plus haut dans le présent jugement, il convient de rappeler les stipulations contractuelles (page 11 des conditions générales) : " le cumul des indemnités successives ne peut dépasser le plafond de garantie " même en cas de complément d'indemnisation en cas d'aggravation. Ainsi, la société SOGESSUR sera condamnée à verser la somme de 401 608 € au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [E] [Y] en tenant compte de la limitation contractuelle de l'indemnisation.

Sur les autres demandes

il convient de dire que les intérêts au taux légal vont courir sur les sommes dues à compter du 1er mars 2024, date de l'assignation et d'ordonner la capitalisation des intérêts.

La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la CPAM de l'Eure, a été attraite à la présente procédure, le jugement lui sera déclaré commun.

La société SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur [E] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 €.

L'exécution provisoire est de droit et il n'existe aucune raison de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Constate que Monsieur [E] [Y] a subi une aggravation de son préjudice ;

Liquide le préjudice de Monsieur [E] [Y] comme suit, sans tenir compte des provisions versées après aggravation du préjudice :
- 53 060 euros au titre de l'assistance tierce personne provisoire,
- 24 000 € au titre des souffrances endurées,
- 472 868,88 euros au titre de l'assistance tierce personne définitive,
- 32 150,36 euros au titre de l'assistance tierce personne " complémentaire ",
- 50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

Condamne la société SOGESSUR, à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 401 608 €, correspondant au complément d'indemnisation en tenant compte des limites contractuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société SOGESSUR, à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formulée sur le fondement de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et le surplus des demandes,

Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme,

Condamne la société SOGESSUR aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 juin 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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