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TJ 22278, 19 juin 2025, RG 25/00170


Vérifier : TJ 22278, 19 juin 2025, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c52860a00405eb7422800

Texte de la décision

34,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, S.N.C. [Localité 1] / [T] [D], S.A.R.L. AUBREE, Société CAISSE REGIONALE D?ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.S. CETIH FENETRES, S.A.R.L. AZB COUVERTURE, Société BPCE IARD, S.A.R.L. GAFFRIC TP, S.E.L.A.S. QUARTA, Compagnie d’assurance SMABTP AVAUX PUBLICS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., S.A.S. LE COQ TREGOR, Société MMA IARD., S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, Société MMA IARD, Compagnie d’assurance SMABTP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SOCIETE ARMORICAINE DE TRAVAUX PUBLICS- SATP, Société MUTUELLE BRESSE BUGEY, Caisse CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE BR ETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A.R.L. TP BLAHIC, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA

N° RG 25/00170 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ3O

Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDERESSES
S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, inscrite au RCS de SAINT-MALO sous le n° 377 539 317, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.N.C. [Localité 1], inscrite au RCS de RENNES sous le n° 852 661 040, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
Monsieur [T] [D]
né le 13 Juin 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Béatrice LOUPPE de la SELARL KL2A, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.R.L. AUBREE, inscrite au RCS de SAINT-MALO sous le n° 504 847 559, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni comparante, ni représentée

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE BR ETAGNE PAYS DE LOIRE assueur de la S.A.R.L AUBREE (contrat 050719090122), inscrite au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

S.A.S. CETIH FENETRES, inscrite au RCS de ANGERS sous le n° 331 517 847, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. AZB COUVERTURE, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 813 957 180, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Société BPCE IARD assureur de la société AZB COUVERTURE (contrat 122085120 M 001), inscrite au RCS de NIORT sous le n° 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Maître Laurent BOUILLAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. GAFFRIC TP, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 390 666 501, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.E.L.A.S. QUARTA, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 349 721 902, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES

Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société GAFFRIC TP (contrat 1241000/001 469823/32) , de la société [Localité 1] et de la société SOL EXPLORUEUR, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE de la société QUARTA, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée par Maître Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES

S.A.S. LE COQ TREGOR, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 314 842 188, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Société MMA IARD de la société QUARTA, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée par Maître Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES

S.A.R.L. SOL EXPLOREUR, inscrite au RCS de COUTANCES sous le n° 494 990 658, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Société MMA IARD assureur de la société LE COQ, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LE COQ, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

S.A.S. SOCIETE ARMORICAINE DE TRAVAUX PUBLICS- SATP, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 496 580 226, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Ni comparante, ni représentée

Société MUTUELLE BRESSE BUGEY assureur de la société BATECO (contrat 1YA-2000405-A), immatriculée sous le n° SIREN 779 389 972, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Représentant : Maître Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par MaîtreKillian CHARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Charles DE CORBIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE BR ETAGNE PAYS DE LOIRE, inscrite au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.R.L. TP BLAHIC, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 504 305 020, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Ni comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TP BLAHIC (contrat 122000694 G - MCE - 001), inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Maître Laurent BOUILLAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

PARTIES INTERVENANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD assureur des sociétés MAISONS DEMEURANCE et LE COQ TREGOR et de la SNC [Localité 1], inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur des sociétés MAISONS DEMEURANCE et LE COQ TREGOR et de la SNC [Localité 1],inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.A.S. MAISONS DEMEURANCE, inscrite au RCS de SAINT-MALO sous le n° 377 539 317, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.A.S. LE COQ, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 314 842 188, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.N.C. [Localité 1], inscrite au RCS de RENNES sous le n° 852 661 040, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Apolline RENOUL, avocate au barreau de RENNES

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte authentique en date du 28 février 2022, la société Etatix a acquis de la SNC [Localité 1], dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble à usage professionnel situé [Adresse 19], à [Localité 3].

Les travaux de construction ont été confiés à la société Maisons Demeurance, assurée auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Une assurance dommages-ouvrage a également été souscrite auprès des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Il résulte de l’acte authentique que le chantier est ouvert depuis le 30 août 2021 et que « la livraison doit intervenir au plus tard le 13 mai 2022 dans les conditions stipulées en deuxième partie du présent acte ».

Les travaux ont été réceptionnés le 30 janvier 2023 avec réserves.

Les réserves ont été levées le 13 octobre 2023.

Se plaignant de plusieurs infiltrations d’eau en sous-sol et à l’étage, la société Etatix a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SNC [Localité 1], la société Maisons Demeurance et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureur de la société Maisons Demeurance.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2024 (RG 24/00156) laquelle a désigné M. [S] [R] en qualité d’expert judiciaire.

Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 27 et 28 mars et 1er avril 2025, la société Maisons Demeureance a assigné :
- la société Gaffric TP,
- la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après désignée SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Gaffric TP,
- la société Le Coq Trégor,
- la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Le Coq Trégor et d’assureur dommages-ouvrage,
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Le Coq Trégor et d’assureur dommages-ouvrage,
- la société Mutuelle Bresse Bugey, en sa qualité d’assureur de la société Bateco,
- la société TP Blahic,
- la société MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de la société TP Blahic,
- la société Aubree,
- la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de la société Aubree,
- la société Cetih Fenêtres,
- la société AZB Couverture,
- la société BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société AZB Couverture,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
- leur étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées, sur la demande de la société Etatix, à M. [R] par ordonnance de référé initiale du 2 avril 2024 (RG 24/00156),
- dire et juger en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de ces parties,
- réserver les dépens.

L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00170.

Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16, 17 et 23 avril 2025, la SNC [Localité 1] a assigné :
- la société Quarta,

- la société MMA Iard Assurance Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Quarta,
- la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Quarta,
- la société Sol Exploreur,
- la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SNC [Localité 1] et de la société Sol Exploreur,
- la Société Armoricaine de Travaux Publics (SATP),
- la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, en sa qualité d’assureur de la Société Armoricaine de Travaux Publics,
- M. [T] [D],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
- leur déclarer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 commune et opposable,
- leur enjoindre de participer à la prochaine réunion d’expertise judiciaire fixée le 1er juillet 2025 à 10 heures 15, sur les lieux du litige, [Adresse 20],
- dépens comme de droit.

L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00186.

Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° RG unique 25/00170.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.

A cette audience, la société Maisons Demeurance, représentée, s’en tient à ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 mai 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant, demande à la présente juridiction de faire injonction à toutes les parties défenderesses de participer à la réunion d’expertise judiciaire organisée sur place par l’expert judiciaire, M. [R], le 1er juillet 2025 à 10h15, ou à défaut dire que l’ordonnance qui sera rendue vaudra convocation à cette réunion.

La SNC [Localité 1], représentée, s’en tient à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
- ordonner la jonction des instances RG 25/00170 et RG 25/00186,
- décerner acte à la SNC [Localité 1] de son intervention volontaire dans l’instance RG 25/00170,
- déclarer l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 commune et opposable :
* d’une part aux sociétés Quarta, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de Quarta), la société Sol Exploreur, la SMABTP (assureur de Sol Exploreur et de [Localité 1]), la SATP, Groupama Loire Bretagne (assureur SATP), et à M. [T] [D],
* d’autre part aux sociétés Gaffric TP, SMABTP (assureur de la société Gaffric), la société Le Coq Trégor, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Le Coq Trégor), la société Mutuelle Bresse Bugey (assureur de la société Bateco), la société TP Blahic, la société MAAF Assurances (assureur de la société TP Blahic), la société Aubree, Groupama Loire Bretagne (assureur de la société Aubree), la société Cetih Fenêtres, la société AZB Couverture, la société BPCE Iard (assureur de la société AZB Couverture), la société Iso Travaux, la société Gan Assurances (assureur de la société Iso Travaux),
- enjoindre les mêmes parties de participer à la prochaine réuninon d’expertise judiciaire fixée le 1er juillet 2025 à 10h15, sur les lieux du litige, [Adresse 20],

- sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner M. [T] [D] à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2025 ou à tout le moins sa dernière attestation d’assurance avant départ en retraite,
- débouter M. [D] de ses entières demandes, fins et conclusions contraires et notamment de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dépens comme de droit.

Suivant conclusions du 13 mai 2025, la société Le Coq, venant aux droits de la société Le Coq Trégor, intervient volontairement à la procédure et demande à la présente juridiction de :
- constater que la société Le Coq Trégor n’existe plus et la mettre hors de cause,
- donner acte à la société Le Coq de son intervention volontaire,
- donner acte à la société Le Coq de ce qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande d’extension des opérations d’expertise de M. [R],
Subsidiairement, dans l’hypothèse où l’extension serait ordonnée :
- ordonner que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de l’assureur de la société Le Coq, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
En toutes hypothèses :
- dire que les dépens resteront à la charge de la société Maisons Demeurance.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureur de la SNC [Localité 1] et des sociétés Maisons Demeurance et Le Coq Trégor, s’en rapportent à leurs conclusions, communiquées par voie électronique le 13 mai 2025, aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
Sous les plus expresses protestations et réserves de garantie :
- ordonner la jonction des instances RG 25/00170 et 25/00186,
- recevoir les interventions volontaires des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs dommages-ouvrage et assureur RCD de la société Maisons Demeurance et la SNC [Localité 1] en qualité de promoteur, et les y déclarer bien fondées,
- décerner acte aux MMA Iard Sa et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Le Coq Trégor, de leurs protestations et réserves à la demande d’expertise,
- déclarer commune l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 et opposables les opérations d’expertise aux sociétés Quart, Sol Exploreur et son assureur SMABTP, la SMABTP assureur de la SNC [Localité 1], SATP et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, Gaffric TP et son assureur SMABTP, la société Mutuelle Bresse Bugey assureur de la société Bateco, TP Blahic et son assureur MAAF Assurances, la société Aubree et son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, Cetih Fenêtres, la société AZB Couverture et son assureur la société BPCE Iard,
- enjoindre aux mêmes parties, d’avoir à assister à la réunion d’expertise judiciaire fixée le 1er juillet 2025 à 10h15 sur les lieux du litige, [Adresse 20] à [Localité 3],
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Mutuelle Bresse Bugey, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
- prendre acte de ses protestations et réserves sur les demandes de la société Maisons Demeurance et notamment sur la mobilisation de la police n°1YA-2000405-A souscrite par la société Bateco à effet du 19 août 2020 et résiliée,
En tout état de cause
- laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

Les sociétés MAAF Assurances et BPCE Iard, représentées, s’en rapportent à leurs conclusions aux termes desquelles elles formulent les prétentions suivantes :
- constater que les sociétés MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de responsabilité de la société TP Blahic, et BPCE Iard, ès-qualité d’assureur de responsabilité de la société AZB Couverture, n’ont pas de moyens à opposer à la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par la société Maisons Demeurance,
- constater que les sociétés MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de responsabilité de la société TP Blahic, et BPCE Iard, ès-qualité d’assureur de responsabilité de la société AZB Couverture, émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de leurs garanties,
- déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [R] par ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (RG 24/00156), de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à tous les défendeurs,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire, prise en sa qualité d’assureur de la société Aubree, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la société Maisons Demeurance, sans reconnaissance aucune de responsabilité ni de garantie, tous moyens de droit étant réservés,
- ordonner que l’expertise judiciaire se tienne au contradictoire de toutes les parties défenderesses,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Cetih Fenêtres, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, communiquées par voie électronique le 21 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la juridiction de céans quant à l’opportunité d’ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [R],
- prendre acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité et garantie,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.

La société AZB Couverture, représentée, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- constater que la société AZB Couverture n’a pas de moyen opposant à la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par la société Maisons Demeurance et à l’extension des opérations d’expertise à son égard, sauf à étendre la mission de l’expert à seule fin qu’il dise si la tempête Ciaran a engendré des dégradations sur la couverture,
- étendre la mission de l’expert à seule fin que ce dernier dise si la tempête Ciaran a engendré des dégradations sur la couverture,
- constater que la société AZB Couverture formule les protestations et réserves d’usage,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Quarta et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances, en leur qualité d’assureur de la société Quatra, s’en rapportent à leurs conclusions aux termes elles demandent à la présente juridiction de leur décerner acte de ce qu’elles formulent, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise de M. [R].

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire, prise en sa qualité d’assureur de la Société Armoricaine de Travaux Publics, s’en tient à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
- lui décerner acte qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande et forme protestations et réserves quant au bien-fondé de l’action,
- laisser les dépens à la charge du demandeur.

M. [D], représenté, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, aux termes desquelles il formule les prétentions suivantes :
- constater son intervention volontaire,
- le mettre hors de cause,
- débouter la SNC [Localité 1] de ses demandes à son encontre,
- débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,
- condamner la SNC [Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de M. [D],
- condamner la SNC [Localité 1] aux dépens.

La société Gaffric TP, la société Sol Exploreur et la SMABTP, ès-qualité d’assureur des sociétés Gaffric TP et Sol Exploreur, formulent oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.

La société TP Blahic, la société Aubree et la Société Armoricaine de Travaux Publics, bien que régulièrement convoquées, n’étaient pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur l’extension de partie :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, la société Maisons Demeurance fait valoir qu’au cours de la première réunion d’expertise judiciaire, il est apparu nécessaire d’appeler à la cause les différentes entreprises intervenues à la construction, en sous-traitance de la société Maisons Demeurance, à savoir :
- pour le terrassement : la société Gaffric TP, assurée auprès de la SMABTP,
- pour le gros-œuvre, notamment le dallage et les soubassements du sous-sol et le drainage sous dallage : la société Le Coq Trégor, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Le Coq, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

- pour l’étanchéité des parois enterrées : la société Bateco, aujourd’hui liquidée, assurée auprès de la société Mutuelle Bresse Bugey,
- pour les branchements et le drainage périphérique : la société TP Blahic, assurée auprès de la société MAAF Assurances,
- pour la fourniture des menuiseries : la société Cetih Fenêtres,
- pour la pose des menuiseries : la société Aubree, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire,
- pour la couverture : la société AZB Couverture, assurée auprès de la société BPCE Iard.

La SNC [Localité 1] soutient qu’au cours de cette même réunion, M. [R] a préconisé l’appel à la cause des parties suivantes :
- la société Quarta, maître d’œuvre du chantier d’aménagement, et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la société Sol Exploreur, géotechnicien, et son assureur, la SMABTP,
- la Société Armoricaine de Travaux Publics, chargée des travaux de terrassement, voirie, assainissement du chantier d’aménagement, et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire.

La SNC [Localité 1] met également en avant qu’elle est assurée auprès de la SMABTP au titre des travaux d’aménagement et qu’elle a sollicité M. [T] [D], intermédiaire d’assurance, pour solliciter une police dommages-ouvrage ainsi qu’une police RC et RCD du promoteur.

La SNC [Localité 1] prétend que M. [D] n’a pas souscrit les polices d’assurance demandées et qu’à ce titre, il est susceptible d’engager sa responsabilité.

M. [D] s’oppose à la demande d’extension de l’expertise en ce qu’elle est formée à son encontre au motif que la SNC [Localité 1] bénéficie bien de la police d’assurance dommages-ouvrage et de responsabilité souscrite auprès des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Le défendeur souligne également qu’il est étranger à l’opération de construction de sorte que l’expertise technique ordonnée n’apporterait aucun élément de preuve le concernant.

Il convient toutefois de relever que la mission d’expertise judiciaire porte également sur l’évaluation des préjudices subis et donc susceptibles d’être invoquées à l’encontre de M. [D] dans l’hypothèse où sa responsabilité serait recherchée.

Ainsi, il apparaît nécessaire que celui-ci ait été en mesure de faire valoir ses éventuelles observations et que les conclusions de M. [R] lui soient opposables.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, la société Maisons Demeurance et la SNC [Localité 1] ont intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à l’ensemble des défenderesses, étant précisé qu’à la suite d’une opération de fusion absorption la société Le Coq vient aux droits de la société Le Coq Trégor, aujourd’hui radiée.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

L’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (N° RG 24/00156) désignant comme expert judiciaire M. [R] sera donc déclarée commune et opposable à la société Gaffric TP, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Gaffric TP, la société Le Coq, la société MMA Iard, ès-qualité d’assureur de la société Le Coq Trégor et d’assureur dommages-ouvrage, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureur de la société Le Coq Trégor et d’assureur dommages-ouvrage, la société Mutuelle Bresse Bugey ès-qualité d’assureur de la société Bateco, la société TP Blahic, la société MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de la société TP Blahic, la société Aubree, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire ès-qualité d’assureur de la société Aubree, la société Cetih Fenêtres, la société AZB Couverture, la société BPCE Iard, ès-qualité d’assureur de la société AZB Couverture, la société Quarta, la société MMA Iard Assurance Mutuelles ès-qualité d’assureur de la société Quarta, la société MMA Iard, ès-qualité d’assureur de la société Quarta, la société Sol Exploreur, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SNC [Localité 1] et de la société Sol Exploreur, la Société Armoricaine de Travaux Publics (SATP), la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire ès-qualité d’assureur de la Société Armoricaine de Travaux Publics, M. [T] [D].

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il sera par ailleurs fait droit au complément de mission sollicité par la société AZB dans la mesure où il apparaît utile à la manifestation de la vérité et que l’ensemble des parties intervenant à l’expertise sont présentes à la présente procédure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureur de la société Maisons Demeurance, intervenant volontairement à la procédure.

Sur la demande de communication de pièces :

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de M. [D] est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.

En conséquence, il sera enjoint à M. [D], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle pour l’année 2025 ou pour sa dernière année d’exercice en cas de départ à la retraite.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la société Maisons Demeurance et de la SNC [Localité 1] dans l'intérêt desquelles cette extension de partie est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles :

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

M. [D] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Le Coq, venant aux droit s de la société Le Coq Trégor ;

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage et d’assureurs de la société Maisons Demeurance ;

DÉCLARONS commune à la société Gaffric TP, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société Gaffric TP, la société Le Coq, la société MMA Iard, ès-qualité d’assureur de la société Le Coq Trégor et d’assureur dommages-ouvrage, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureur de la société Le Coq Trégor et d’assureur dommages-ouvrage, la société Mutuelle Bresse Bugey ès-qualité d’assureur de la société Bateco, la société TP Blahic, la société MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de la société TP Blahic, la société Aubree, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire ès-qualité d’assureur de la société Aubree, la société Cetih Fenêtres, la société AZB Couverture, la société BPCE Iard, ès-qualité d’assureur de la société AZB Couverture, la société Quarta, la société MMA Iard Assurance Mutuelles ès-qualité d’assureur de la société Quarta, la société MMA Iard, ès-qualité d’assureur de la société Quarta, la société Sol Exploreur, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la SNC [Localité 1] et de la société Sol Exploreur, la Société Armoricaine de Travaux Publics (SATP), la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire ès-qualité d’assureur de la Société Armoricaine de Travaux Publics, M. [T] [D], l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024 désignant comme expert judiciaire M. [S] [R], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00156, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;

COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire en y ajoutant le chef suivant : « dire si la tempête Ciaran a engendré des dégradations » ;

ENJOIGNONS à M. [T] [D], d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 ou pour sa dernière année d’exercice en cas de retraite ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

DEBOUTONS M. [T] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société Maisons Demeurance et de la SNC [Localité 1] ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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