TJ 22278, 19 juin 2025, RG 25/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : S.A. ALBINGIA / S.A. COMPAGNIE ACTE IARD, S.A.R.L. RIBEIRO GOMES
N° RG 25/00200 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TI
Ordonnance de référé du : 19 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
Représentant : Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. COMPAGNIE ACTE IARD ès qualité d’assureur de la société JARNOT, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
Représentant : Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Johanna COTTAIS, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. RIBEIRO GOMES, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 789 113 735, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV [Localité 4] [Adresse 4] a fait édifier un ensemble immobilier à usage principal de logements sis [Adresse 4] à [Localité 4], vendu en l’état futur d’achèvement et constitué en syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Armor.
Dans le cadre de cette opération de construction, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
Les différents marchés de travaux ont été alloués aux entreprises suivantes :
- mission complète de maîtrise d’œuvre : la société Garçonnet Loncle Architectes, assurée auprès de la MAF,
- lot gros-œuvre : la société Nouet Bâtiment, assurée auprès de la Société Mutuelle L’Auxiliaire,
- lot plomberie – CVC : la société Ozonergies, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- lot étanchéité : la société Pincemin, assurée auprès de la SMABTP,
- contrôleur technique : la société BTP Consultants, assurée auprès de la société Euromaf,
- lot chapes : la société Guerin Sols, assurée auprès de la société Axa France Iard,
- lot étanchéité : la société SMAC, assurée auprès de la société Axa France Iard,
- lot couverture : la société Jarnot, assurée successivement auprès de la société Allianz et de la société Acte Iard,
- lot enduits : la société Ribeiro Gomes.
La DROC date du 28 janvier 2021.
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2021, Madame [P] a acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de type 3 situé au premier étage de cet immeuble.
Suivant acte authentique en date du 20 mai 2021, Madame [T] [G] et Monsieur [O] [E] ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement de type 4 situé au premier étage de cet immeuble.
Le 24 novembre 2022, un procès-verbal de remise des clefs avec réserves a été signé par la société SVM Promotion Immobilière, en sa qualité de gérante de la SCCV [Localité 4] [Adresse 4], et par les consorts [G]-[E] d’une part et Madame [P] d’autre part.
Se plaignant de divers désordres, en particulier des infiltrations provenant du balcon contigu à son séjour, Mme [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Mme [G] et M. [E] se plaignant également de désordres, dont un défaut de planéité du parquet et des infiltrations, ils ont saisi la même juridiction d’une demande identique.
Les deux instances ont été jointes et M. [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 (RG 24/00049).
Suivant ordonnance de référé en date du 12 décembre 2024 (RG 24/00394), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux parties suivantes :
- la société Garçonnet Loncle Architectes et son assureur la MAF,
- la société Nouet Bâtiment et son assureur la Société Mutuelle L’Auxiliaire,
- la société Ozonergies et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société Pincemin,
- la société BTP Consultants et son assureur la société Euromaf,
- la société Guerin Sols et son assureur la société Axa France Iard,
- la société SMAC et son assureur la société Axa France Iard,
- la société Jarnot et son assureur à l’ouverture du chantier, la société Allianz.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 29 avril 2025, la société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société Jarnot, et la société Ribeiro Gomes, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
- leur rendre communes les opérations d’expertise confiées à M. [I] [A], suivant ordonnance de référé du 18 avril 2024,
- faire sommation à la société Ribeiro Gomes d’avoir à communiquer sa police d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantier litigieux et ce, sous astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
- réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, la société Albingia, représentée, s’en tient à son assignation.
La société Acte Iard, représentée, s’en rapporte à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- constater que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et au contraire sous les plus expresses réserves, la société Acte Iard n’a pas de moyen opposant à la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée à son contradictoire,
- réserver les dépens.
La société Ribeiro Gomes, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Albingia expose qu’au cours des opérations d’expertise confiées à M. [A], il est apparu que la société Allianz n’était pas l’assureur de la société Jarnot à la date de la réclamation mais uniquement à la date du début des travaux litigieux.
La requérante justifie donc d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société Acte Iard, assureur de la société Jarnot à la date de la réclamation ; il sera fait droit à sa demande sur ce point.
La société Albingia fait valoir en outre qu’au cours du second accédit, qui s’est déroulé le 18 mars 2025, il est apparu que la responsabilité de la société Ribeiro Gomes, en charge du lot enduits, était susceptible d’être engagée, notamment concernant les désordres d’infiltrations dans le logement de Mme [P].
Il ressort du courriel de M. [A] en date du 21 mars 2025, versé aux débats par la requérante, que l’expert judiciaire a donné son accord pour cet appel à la cause.
La société Albingia a donc intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à la société Ribeiro Gomes.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.
L’ordonnance de référé du 18 avril 2024 (N° RG 24/00049) désignant comme expert judiciaire M. [A] et l’ordonnance d’extension du 12 décembre 2024 (N° RG 24/00394) seront donc déclarées communes et opposables à la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société Jarnot, et à la société Ribeiro Gomes.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Ribeiro Gomes est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Ribeiro Gomes, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2021.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉCLARONS communes à la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société Jarnot, et la société Ribeiro Gomes, l’ordonnance de référé du 18 avril 2024 désignant comme expert judiciaire M. [I] [A], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00049 et l’ordonnance d’extension du 12 décembre 2024, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00394, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
ENJOIGNONS à la société Ribeiro Gomes, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour l’année 2021 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Albingia, partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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