TJ 22278, 12 juin 2025, RG 25/00947
Vérifier : TJ 22278, 12 juin 2025, RG 25/00947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
LE 12 JUIN 2025
N° RG 25/00947 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXCD
- Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me [Localité 8]-françoise BLOT - DE LA IGLESIA
CE à Mme [B]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 24 avril 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l'issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-françoise BLOT - DE LA IGLESIA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, et par Mme [T] [Y] (déléguée de tutelle à l’UDAF 02)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-02722-2024-000780 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelel de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [E] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 06 février 2025,
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[K] [M], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 6] (Nord)
et
[E] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Algérie)
unis en mariage à [Localité 10] (Aisne), le [Date mariage 5] 2020, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et,en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 06 février 2025 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère de commissaire de justice incombe à monsieur [M],
CONDAMNE monsieur [M] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'Etat.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.