TJ 22278, 23 juin 2025, RG 25/00002
Vérifier : TJ 22278, 23 juin 2025, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00296
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXAD
Le 23 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt trois Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Association SILLAGE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [Z], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
Monsieur [K] [W],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté,
-1- EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 janvier 2022 et prenant effet à la même date, l’Association SILLAGE, représentée par [N] [G], directrice générale, a donné en sous-location à Monsieur [K] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer d’un montant de 226,99 € par mois (incluant 22 € de provisions sur charges) pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2022.
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2022 et prenant effet à la même date, l’Association SILLAGE a renouvelé le contrat de sous-location en faveur Monsieur [K] [W] pour une seconde période de 6 mois, soit jusqu’au 31 janvier 2023.
Ne s’acquittant pas de ses loyers, un commandement de payer la somme de 1 270,69 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [K] [W] par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 (acte déposé à l’étude).
C’est dans ces conditions que par acte du 17 décembre 2024, l’Association SILLAGE a fait assigner Monsieur [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir :
• Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise ;
• Prononcer la résiliation du contrat de bail qui lui a été consentie à compter du jugement à intervenir ;
• Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [W] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la Force Publique ;
• Condamner Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts suivant l’article 1231-6 alinéas 3 du Code Civil ;
• Condamner Monsieur [K] [W] au paiement des loyers impayés ;
• Condamner Monsieur [K] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
• Condamner Monsieur [K] [W] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 17.09.2024 et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
À cette date, l’Association SILLAGE, représentée par Madame [F] [Z] suivant un pouvoir spécial en date du 2 mai 2025, a maintenu l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation. Elle a réactualisé la créance à la somme de 3 448,47 € à la date du 1er mai 2025 ; elle a indiqué qu’aucun paiement n’avait été effectué [Z] le mois d’octobre 2022, à l’exception d’un versement de 46 € en juillet 2023. Elle a également confirmé la présence de Monsieur [K] [W] dans les lieux, disposant du badge d’entrée.
Monsieur [K] [W], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il fait état de la carence de Monsieur [K] [W].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 18 septembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 18 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’« à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et/ou des charges locatives ou à défaut de paiement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux. »
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 17 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [K] [W] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 18 novembre 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de reprise du paiement du loyer courant et l’absence de justification d’une situation financière favorable ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, en faveur de Monsieur [K] [W] pour lui permettre de régler l'arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [W] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
Selon le décompte arrêté le 5 mai 2025, l'arriéré locatif était d'un montant de 3 448,47 € en principal (échéance de mai 2025 incluse).
Monsieur [K] [W] sera donc condamné à payer à l’Association SILLAGE la somme de 3 448,47 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [K] [W], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à l’Association SILLAGE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 276,97 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’Association SILLAGE ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [W] sera condamné à verser à l’Association SILLAGE la somme de 200 € au titre de ses frais exposés à l'occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [K] [W], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 novembre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [W] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l’Association SILLAGE la somme de 3 448,47 €, au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au 5 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à l’Association SILLAGE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 276,97 € par mois, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de juin 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés. ;
DEBOUTE l’Association SILLAGE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à verser à l’Association SILLAGE une somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 17 septembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 23 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par LS à Association SILLAGE
- 1 CCC par LS à [K] [W]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.