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TJ 59606, 18 juin 2025, RG 24/00708


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00708
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
other
Id
685c52fe0a00405eb7422946

Texte de la décision

6,252 caractères

RG : N° RG 24/00708 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 25/00862
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003638 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge Aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 21 août 2024 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:

Mme [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Nord)

et

M. [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (Nord)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] le 18 septembre 2010, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 27 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

DIT que Mme [Y] [M] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [B] est exercée en commun par les deux parents Mme [Y] [M] et M. [S] [B] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [N] [B] en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :

❑Pendant les périodes scolaires :

- au domicile de la mère : les semaines paires à compter du lundi rentrée des classes ou défaut à 10 heures ;

- au domicile de son père : les semaines impaires, à compter du lundi rentrée des classes ou défaut à 10 heures ;

❑Pendant les vacances d’été :

- au domicile de la mère : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

- au domicile du père : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures, sans compensation sauf meilleur accord ;

DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant [N] [B] pendant sa semaine de résidence;

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [H] [B] et [N] [B] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 3], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4]) ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi fait et prononcé le 18 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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