TJ 59606, 18 juin 2025, RG 25/00329
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Texte de la décision
RG : N° RG 25/00329 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00861
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Assistante de vie
[Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle CORMAN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 mars 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
M. [U] [Z]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 11] (Algérie)
et
Mme [K] [I]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (Nord)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le 14 janvier 2017, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 20 décembre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Mme [K] [I] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DÉBOUTE M. [U] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [K] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 18 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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