TJ 59606, 18 juin 2025, RG 24/00976
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/00976 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH7L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/-610
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Déborah BOUDJEMAA, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSE :
Madame [T] [Z] [V] [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 24 juin 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[U] [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (13)
et
[T] [Z] [V] [W] [B]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 12] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] (59) le 17 juin 2006, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DÉBOUTE [U] [Y] de sa demande de fixer l'indemnité d'occupation dont est redevable [T] [B] à compter du 15 juin 2023 ;
DIT que [T] [B] conservera l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RG : N° RG 24/00976 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH7L
Concernant l’enfant majeur [R] [Y]
FIXE à compter de ce jour à 380 euros (TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois la somme due par [U] [Y] à [R] [Y] au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l'enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin [U] [Y] à payer cette somme à [R] [Y] ;
FIXE à compter de ce jour à 380 euros (TROIS CENT QUATRE-VINGTS EUROS) par mois la somme due par [T] [B] à [R] [Y] titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de l'enfant majeur ;
CONDAMNE au besoin [T] [B] à payer cette somme à [R] [Y] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par [R] que ’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que les frais de scolarité d'[R] seront payés par moitié par chacun des parents [U] [Y] et [T] [B];
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l'autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatifs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l' enfant ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
CONDAMNE [U] [Y] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 18 juin 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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