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TJ 59606, 20 juin 2025, RG 23/01034


Vérifier : TJ 59606, 20 juin 2025, RG 23/01034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
23/01034
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685c53020a00405eb74229c0

Texte de la décision

27,197 caractères

N° RG 23/01034 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7NF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01034 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7NF
N° minute : 25/157
Code NAC : 50Z
LG/NR/AFB

LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

M. [B] [J]
né le 31 Décembre 1944 à [Localité 1] (MAROC), dont la dernière adresse connue est : [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Mme [E] [R]
née le 02 Octobre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3111 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 21 Novembre 2024 devant :

-Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
-Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
-Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 mai 1998 rédigé par huissier de justice, M. [B] [J] a donné à bail à Mme [E] [R] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3], au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 2 500 francs.

Le 18 juin 2020, M. [J] a fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 18 718,15 euros.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2020, M. [J] a attrait Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection de Valenciennes aux fins de voir :
. Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 août 2020 ;
. À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail au titre des impayés de loyers ;
. Déclarer Mme [R] occupante des lieux sans droit ni titre ;
. Ordonner l’expulsion de Mme [R] de corps et de biens de l’immeuble litigieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
. Condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
18 718,15 euros représentant les causes du commandement du 18 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020,1 283,94 euros au titre des loyers pour la période du 1er juin 2020 au 18 août 2020, date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Pour le cas où la résiliation du bail serait constatée ou prononcée à une autre date que celle de l’expiration du délai de deux mois du commandement, de condamner Mme [R] au paiement des loyers dus jusqu’à la date de cette résiliation,2 000,20 euros au titre de la clause pénale de 10 % des causes du commandement et des loyers écoulés,Une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter de la résiliation et égale à tout le moins et dans tous les cas au montant du loyer et des charges que Mme [R] aurait dû continuer à verser si elle était restée locataire et ce, à compter du jour de la résiliation jusqu’au jour de la complète libération des lieux et remise des clés, ou expulsion,1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [R] en tous les frais et dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation au Sous-préfet ;Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit.
M. [J] était représenté dans le cadre de cette instance par son conseil, Me Christelle Mathieu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2021 et a fait l’objet d’un premier renvoi au 15 avril 2021 puis d’un second renvoi au 17 juin 2021.
A l’audience du 17 juin 2021, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.

Le 25 août 2021, le conseil de M. [J] a sollicité la réinscription de l’affaire.

L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 4 novembre 2021.

Représenté par son conseil à l’audience, M. [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

M. [J] a fait valoir que si le bail prévoyait des conditions particulières relatives à la vente du bien loué au profit de la locataire, Mme [R] n’avait toutefois pas satisfait à l’ensemble de ces conditions. Il a indiqué que faute de paiement des loyers, le bail était résilié et que Mme [R] était dès lors occupante sans droit ni titre.

Représentée par son conseil à l’audience, Mme [R] a soulevé à titre principal, l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection. Elle a sollicité à titre subsidiaire, de voir débouter M. [J] de ses demandes et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. A titre plus subsidiaire, elle a sollicité l’octroi de délais de paiement sur trois années.

Mme [R] a fait valoir à titre principal qu’au regard des conditions particulières du bail et des sommes versées par elle au titre des loyers, elle était en droit d’acquérir la propriété de l’immeuble. Elle a précisé sur ce point que le contentieux de la propriété immobilière relevait de la seule compétence du tribunal judiciaire. Elle a encore souligné qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice que l’ensemble du dossier soit traité par le même tribunal. Elle a précisé avoir réglé les loyers jusqu’à la date fixée pour la réalisation de la vente de l’immeuble et a estimé de ce fait qu’elle était ensuite propriétaire.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir que la clause résolutoire du contrat s’appliquait sur les loyers antérieurs au 10 juillet 2008 et que les loyers pour cette période avaient été réglés. Elle a indiqué par ailleurs qu’une partie des sommes sollicitées au titre des loyers était prescrite.

Suivant un jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Valenciennes a :

. Constaté son incompétence pour statuer sur la demande de Mme [R] tendant à contraindre M. [J] à faire réaliser la vente de l’immeuble par acte authentique ;
. Renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Valenciennes sur ce point ;

Sur les autres demandes des parties :
. Débouté M. [J] de sa demande de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et de la demande d’expulsion qui en découlait ;
. Débouté M. [J] de sa demande en paiement des loyers et d’une indemnité d’occupation ;
. Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
. Débouté M. [J] de ses demandes au titre de la clause pénale du contrat de bail ;
. Débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté Mme [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné M. [J] aux dépens ;
. Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 14 mars 2022, le greffe du juge des contentieux de la protection a transmis l’affaire au greffe de la 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Le 6 mai 2022, Me [H] en qualité de conseil de M. [J] a informé le tribunal judiciaire et le conseil du défendeur qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. [J].

Suivant une ordonnance du 12 mai 2022, la juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance faute de constitution du demandeur.

Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2023, le Conseil de Mme [R] a sollicité la remise au rôle de l’affaire aux fins de voir, notamment, prononcer l’exécution forcée de la vente dans les termes du bail du 4 mai 1998.

Par courrier en recommandé du 12 avril 2023, le greffe a fait parvenir à M. [J] les conclusions de Mme [R] et a demandé à M. [J] de lui communiquer le nom de son conseil.
Ce courrier est revenu avec les mentions « défaut d’accès ou d’adressage » et « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 novembre 2023.

L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 23 novembre 2023.

Par conclusions de réinscription au rôle, Mme [R] a notamment sollicité de voir prononcer l’exécution forcée de la vente dans les termes du bail du 4 mai 1998, faisant valoir un accord sur la chose et le prix entre les parties et le règlement par ses soins des loyers pendant les dix années prévues au contrat.

M. [J] n’a pas constitué avocat. Toutefois la décision a été rendue contradictoirement au vu des dispositions de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré le 15 février 2024 puis prorogée au 18 avril 2024.

Suivant un jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de :
- Permettre au tribunal de vérifier auprès du Juge des tutelles si M. [J] fait ou non l’objet d’une mesure de protection ;
- Se faire communiquer un extrait d’acte de naissance de M. [J] ;
- Recueillir les observations de Mme [R] s’agissant de l’adresse de M. [J] similaire à la sienne à l’exception d’une partie du numéro, à savoir « 429/29 ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 27 juin 2024 et le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [R], y compris les dépens.

Le 29 avril 2024, le Juge des tutelles du tribunal judiciaire de Valenciennes a informé la 1ère Chambre civile de l’absence de toute mesure de protection à l’égard M. [J].

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2024, Mme [R] a fait signifier ses conclusions et pièces à M. [J], suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à la seule adresse connue de M. [J], au [Adresse 1] à [Localité 3].

Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mme [R] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1583, 1589 du code civil :

. Prononcer l’exécution forcée de la vente dans les termes du bail rédigé par Maître [W] [T], huissier de justice à [Localité 2], en date du 4 mai 1998, en raison de l’accord des parties sur le prix, l’objet et les éléments essentiels du contrat ;
. Condamner M. [J] à signer l’acte authentique de vente de l’immeuble situé à [Adresse 3] devant la SCP de Cian Lhermie-Massin et Thery-Massin, notaires à [Localité 2], au profit de Mme [R], dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
. Dire qu’à défaut d’y satisfaire dans le délai imparti, le jugement vaudra acte de vente et opèrera le transfert de propriété ;
. Dire et juger que le jugement sera publié au Bureau des hypothèques du ressort de l’immeuble ;
. Condamner M. [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Mme [R] fait valoir que les dispositions contractuelles liant les parties prévoient qu’elle devient propriétaire de l’immeuble occupé par elle en suite du paiement des loyers pendant dix années. Elle indique à ce titre que ces dispositions démontrent l’accord sur la chose et le prix. Elle précise que M. [J] ne conteste pas qu’elle a réglé l’ensemble des loyers sur la période des dix ans.
Elle ajoute qu’elle justifie en grande partie des paiements effectués par elle sur cette période et que M. [J] a par ailleurs bénéficié de règlements au titre de l’allocation logement d’un montant supérieur à celui du loyer. Elle fait enfin valoir qu’au regard de la rédaction de la clause relative à la vente, elle peut poursuivre la réitération de l’acte de vente sans limite de temps.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2024.

Le 21 novembre 2024, le Conseil de Mme [R] a communiqué un extrait d’acte de naissance de M. [J].

L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 21 novembre 2024.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré le 6 février 2025, prorogée au 20 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA DEMANDE AUX FINS D’EXÉCUTION FORCÉE DE LA VENTE DE L’IMMEUBLE

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1135 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail, prévoit encore que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

L’article 1583 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail, dispose par ailleurs que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L’article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du bail, prévoit enfin que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M. [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 3] au [Adresse 2].

Par un acte du 4 mai 1998 rédigé par Me [W] [T], huissier de justice à [Localité 2], M. [J] a donné à bail son immeuble de [Localité 3] à Mme [R] à compter du 1er mai 1998 pour une durée de 10 années.

Le bail prévoit un renouvellement de droit dans les termes suivants : « A son terme, le présent bail se renouvellera par tacite reconduction pour une durée égale à celle du contrat initial à défaut d’avoir fait l’objet :
- D’une proposition de renouvellement acceptée par le bailleur ; - ou d’avoir été dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les formes et délais impartis à chacune d’elles et énoncés sous le titre suivant. »

Il n’est pas contesté que Mme [R] réside toujours dans les lieux objet du bail.

S’agissant du loyer, les parties ont convenu que le loyer mensuel était de « 2 500 francs outre le droit de bail au taux actuel de 2,5 % ».

Il ressort du bail l’existence de conditions particulières relatives à l’acquisition de l’immeuble par la locataire, rédigées comme suit :

« Pendant toute la durée du bail, M. [B] [J] ainsi que ses héritiers, ayant-droits et ayant-causes s’interdisent formellement de vendre le bien loué à toute personne autre que le preneur désigné dans le présent bail, sauf accord de ce dernier.

Cependant, si le bien venait à être vendu sans autorisation, Mme [R] serait fondée à réclamer au titre des dommages et intérêts l’ensemble des sommes versées au titre des loyers ainsi qu’il est dit ci-dessus.

En cas de résiliation du présent bail, de par la faute du preneur (défaut de paiement d’une mensualité, défaut d’entretien ou de toute autre cause), le montant des sommes versées serait définitivement acquis au bailleur au titre des loyers.

A l’issue des dix années de bail, le bailleur ainsi que ses ayants-droits, héritiers et ayant-causes, s’engagent à vendre le bien loué dans les conditions ci-après à Mme [R], moyennant le paiement de la somme principale de 220 000 francs avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an.

En cas de parfait paiement des mensualités sus-indiquées durant les dix années et dans les délais prévus, l’ensemble des sommes versées au titre des loyers, soit 220 000 francs, outre les intérêts, s’imputera alors sur le prix de l’immeuble présentement loué, ce que les parties acceptent selon les conditions ci-dessus stipulées.

Les preneurs pourront demander la réalisation de l’acte authentique de vente par la SCP [Q] et MASSIN, notaires associés à [Localité 2], dès que la somme totale, soit 307 083,36 francs sera atteinte ; le vendeur s’y oblige et ne pourra s’y refuser ainsi que ses ayant-droits et ayant-causes. En cas de refus, il pourra y être contraint par le Tribunal.

L’ensemble des frais de vente sera à la charge de l’acquéreur qui s’y oblige.

Tant que l’acte authentique ne sera pas régularisé selon les conditions sus-indiquées, le preneur devra continuer à verser la somme mensuelle de 2 500 francs qui sera acquise définitivement au vendeur à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à réalisation dudit acte.

Si le retard provient du fait du vendeur, la somme de 2 500 francs cessera d’être due par le preneur.

La future vente sera réalisée sous les conditions suspensives ci-dessus et ci-après exprimées. »

L’examen de cette clause met ainsi en lumière :

- L’engagement de M. [J] de vendre l’immeuble loué à Mme [R] à l’issue des 10 années du bail au prix principal de 220 000 francs avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an,

- L’imputation de l’ensemble des sommes versées au titre des loyers pendant les 10 années sur le prix de vente de l’immeuble en cas de parfait paiement des mensualités et dans les délais prévus,

- La possibilité pour Mme [R] de solliciter la réalisation de l’acte authentique une fois que la somme de 307 083,36 francs sera versée.

Mme [R] ne justifie pas, à l’issue des dix premières années du bail, avoir sollicité la réalisation de l’acte authentique de vente après avoir réglé le prix convenu entre les parties.

Si Mme [R] indique dans ses dernières écritures qu’elle pensait que le seul paiement du prix de vente avait suffi à lui faire acquérir la propriété « sans qu’il soit besoin d’acte supplémentaire », il résulte toutefois des termes du bail qu’il revenait au preneur de solliciter la vente devant notaire.

La chronologie de la procédure met en lumière que Mme [R] a fait valoir qu’elle devenait propriétaire du bien de par le paiement de son prix, après que M. [J] ait initié une procédure en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers, par acte d’huissier le 12 octobre 2020.

Mme [R] ne démontre pas avoir continué à régler la somme mensuelle de 2 500 francs alors même qu’aucun acte authentique de vente n’est intervenu et que l’acte liant les parties prévoyait que « tant que l’acte authentique ne sera pas régularisé selon les conditions sus-indiquées, le preneur devra continuer à verser la somme mensuelle de 2 500 francs qui sera acquise définitivement au vendeur à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à réalisation dudit acte ».

S’agissant de la date de la réalisation de la vente, il n’apparaît pas que les parties aient toutefois entendu limiter dans le temps cette réalisation puisque le bail prévoit que :

« La vente sera réalisée par acte authentique à recevoir par Maître [N] [K] [Q], Notaires à [Localité 2], d’un commun accord dès la réalisation des conditions suspensives et au plus tard pour le 10 juillet 2008.

Cette date n’est pas extinctive mais constitue le point de départ à partir duquel l’une des parties pourrait obliger l’autre à s’exécuter. »

Sur le paiement du prix

Dès lors, il convient d’examiner si Mme [R] a rempli la condition de l’engagement du vendeur à lui vendre l’immeuble à l’issue des dix années du bail, à savoir, le paiement de la somme principale de 220 000 francs avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an, étant précisé « qu’en cas de parfait paiement des mensualités durant les dix années et dans les délais prévus, l’ensemble des sommes versées au titre des loyers, soit 220 000 francs, outre les intérêts, s’imputera alors sur le prix de l’immeuble présentement loué. »

Il ressort du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes du 6 janvier 2022 que M. [J] a indiqué que la somme totale fixée au bail au titre du prix n’a jamais été réunie et que Mme [R] ne lui a plus versé aucune somme depuis le 1er mai 2009. M. [J] ne reconnaît pas par conséquent que Mme [R] a réglé son loyer entièrement et dans les délais pour les dix premières années du bail.

Au surplus, le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait.

Mme [R] communique un certain nombre de quittances signées de M. [J].

Le bail a pris effet au 1er mai 1998 pour expirer le 10 juillet 2008, comme mentionné à l’acte liant les parties.

Les quittances sont relatives aux paiements suivants :
-Le 25 avril 1998 : 5 000 francs par Mme [R] (reçu n°13)
-Le 25 avril 1998 : 2 500 francs par Mme [R] (reçu n°14)
-Un reçu n°6 dont l’année ne figure pas et le montant exact n’est pas lisible,
-Un reçu n°7 dont l’année ne figure pas et le montant exact n’est pas lisible,
-Le 5 mai 1998 : 2 474,57 francs par la CAF (reçu n°5)
-Le 8 août 1998 : 2 474,57 francs par la CAF (reçu n°8)
-Le 10 novembre 1998 : 2 474,57 francs par la CAF (n° de reçu illisible)
-Le 10 février 1999 : 2 558,15 francs par la CAF (n° de reçu barré)
-Le 5 septembre 1999 : 2 675 francs par la CAF (reçu n°1)
-Le 1er juillet 2000 : 2 970,08 francs avec mention « logement CAF » (reçu n°7)
-Le 1er août 2000 : 2 970,08 francs avec mention « logement CAF » (n° reçu illisible)
-Le 1er septembre 2000 : 2 970,08 francs avec mention « logement CAF » (reçu n°9)
-Le 1er octobre 2000 : 2 970,08 francs (reçu n°10)
-Le 1er novembre 2000 : 2 970,08 francs (reçu n°11)
-Le 1er décembre 2000 : 2 970,08 francs (reçu n°12)
-Le 1er janvier 2001 : 3 116,34 francs (reçu n°1)
-Le 24 mars 2001 : 3 203,90 francs (absence de numéro de reçu)

Ces seules attestations qui ne couvrent pas l’ensemble de la période décennale du bail ne suffisent pas à démontrer que Mme [R] a réglé son loyer chaque mois.

Mme [R] ne communique par ailleurs aucun relevé de compte bancaire qui permettrait de mettre en exergue le paiement de son loyer et ainsi les sommes versées à M. [J].

Mme [R] communique également des documents émanant de la Caisse d’Allocations Familiales.

La notification de droits et paiements du 10 juin 2003 établit qu’en juin 2003, M. [J] a perçu la somme de 569,39 euros au titre de l’allocation logement.

La notification de droits et paiements du 20 octobre 2005 établit qu’une somme de 1 364,28 euros a été perçue par M. [J] au titre d’un rappel d’allocation logement outre une somme de 454,76 euros pour le mois d’octobre 2005.

L’attestation de droits du 30 mars 2007 témoigne que Mme [R] a été bénéficiaire des allocations logements suivantes :

- Décembre 2006 : 379,77 euros (soit 2 491,13 francs),
- Janvier 2007 : 389,85 euros (soit 2 557,25 francs),
- Février 2007 : 389,85 euros (soit 2 557,25 francs).

Mme [R] produit une autre attestation de droits de la CAF du 24 mars 2011 duquel il ressort sans explication, que le numéro d’allocataire est différent de celui figurant sur l’attestation du 30 mars 2007.

Par ailleurs, l’attestation du 24 mars 2011 fait mention de sommes différentes attribuées au titre de l’allocation logement pour les mois de janvier et février 2007, à savoir 392,28 euros.

Cette attestation fait mention d’un versement d’allocation logement pour les mois de janvier 2007 à janvier 2009 d’un montant total de 11 207,60 euros (soit 73 517,04 francs).

Si l’attestation fait mention que l’allocation au logement est versée à un tiers, celui-ci n’est pas nommé et ce seul document ne suffit pas à établir que M. [J], pour la période concernée, a bien été le bénéficiaire de ces sommes.

Mme [R] communique par ailleurs un document de la CAF adressé à M. [J] en date du 1er octobre 2013 relatif au paiement d’une aide au logement pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2009 sur un compte qui appartiendrait à M. [J] suivant une attestation de la banque Attijariwafa Bank du 29 juin 2017.

Ce document n’est donc pas adressé à Mme [R] mais à M. [J] et il paraît surprenant que Mme [R] soit en possession d’un tel document outre d’une attestation de la banque faite à la demande de M. [J]. Le document de la CAF ne précise pas le montant de l’allocation logement versé et pour quel logement - ou au profit de quel allocataire-.

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve devant être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve, le document de la CAF du 1er octobre 2013 et l’attestation de la banque ne sauraient établir le paiement par la CAF à M. [J] d’une allocation logement relative au logement occupé par Mme [R].

Au vu de l’ensemble des pièces produites par Mme [R], il n’est par conséquent pas démontré que la demanderesse a bien procédé au paiement de la somme principale de 220 000 francs avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an, prix de vente de l’immeuble fixé par les parties.

Par ailleurs, si Mme [R] justifie avoir procédé à des travaux dans le logement au mois de décembre 2008 avec le changement de fenêtres et de la porte d’entrée, il ne saurait s’en déduire qu’elle devient propriétaire du bien loué, ce alors même que la condition du prix fixée au contrat n’a pas été respectée par elle.

Dès lors, Mme [R] n’est pas fondée à solliciter l’exécution forcée de la vente de l’immeuble qu’elle occupe et sera déboutée de ses demandes à ce titre.

SUR LES DÉPENS ET SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Mme [R] qui succombe, aura à sa charge les dépens de la présente instance.

Mme [R] sera dès lors déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

En l'espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE à la charge de Mme [E] [R] les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 20 juin 2025.

Le Greffier, Le Président,

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