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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 62160, 19 juin 2025, RG 25/00592


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00592
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL SURENDETTEMENT
Type
other
Id
685c542c0a00405eb7422c7e

Texte de la décision

6,115 caractères

Références : N° RG 25/00592 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GSC

N° minute : 38/2025

JUGEMENT

DU : 19 Juin 2025

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU

Greffier : Lucie DE COLNET

SAISINE : 16/04/2025

1er APPEL : 22/05/2025

DATE DES DEBATS : 22/05/2025

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

Mme [M], [R], [T] [Z] divorcée [D]
née le 16 Juin 1970
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante

ET :

Société [6]
client n°ALP106-691-575
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

Société [7]
300873302400069044703, 300873302400069044701
Chez [10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante

1

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2024, Mme [M] [Z] a saisi la [11] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 31 décembre 2024.

Lors de sa séance du 27 mars 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 249 euros, et l’effacement de la dette à hauteur de 226146,80 euros à l’issue du plan.

Mme [M] [Z] a contesté ces mesures par lettre recommandée du 16 avril 2025, soutenant que la prime d’activité versée par la [9] s’élevait à la somme de 209 euros et non 585 euros, et que, par conséquent, la mensualité de remboursement devait être revue à l’aune de cet élément.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 mai 2025.

Mme [M] [Z], qui comparaît en personne, réitère les termes de son recours.

Toutefois, après que le juge lui a fait savoir que la commission avait bel et bien pris en considération le montant de 209 euros au titre de la prime d’activité (et non 585 euros) dans le calcul de sa mensualité de remboursement, Mme [M] [Z] s’est désistée de sa contestation.

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de constater que le désistement de Mme [M] [Z] est parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevée par les créanciers.

Il convient donc de mettre à exécution le plan que la commission avait prévu : les dettes feront l'objet d'un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [M] [Z], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

A l'issue, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.

Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [M] [Z].

En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Mme [M] [Z] ;

ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :

1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [M] [Z] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°)Dit en conséquence, qu'à compter du 5 août 2025 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [M] [Z] s'acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;

2

RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Mme [M] [Z] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [M] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;

INTERDIT à Mme [M] [Z] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [M] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [11].

Ainsi jugé et mis à disposition le 19 juin 2026.

La greffière, Le juge,

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