TJ 35288, 23 juin 2025, RG 23/00516
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 23/00516 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DHT4
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
[I], [S], [C] [X]
Audience tenue par Madame [N] [Y] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [P] [R], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Constate la compétence de la juridiction française ;
Constate que la loi applicable est la loi française, s’agissant du prononcé du divorce et du régime matrimonial des époux ;
Prononce le divorce des époux [Z] [M] - [I] [X] aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 5 octobre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [Z] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (TUNISIE) ;
- [I], [S], [C] [X], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] (35) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 août 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
Constate que l’épouse n'entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Condamne M. [Z] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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