TJ 35288, 23 juin 2025, RG 22/01950
Vérifier : TJ 35288, 23 juin 2025, RG 22/01950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 23 Juin 2025
N° de RG : N° RG 22/01950 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DF6Y
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y], [I], [M], [A] [G]
C/
[J], [H], [K] [N] épouse [G]
Audience tenue par Madame [W] [L] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [X] [Z], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 20 mars 2023 ;
Prononce le divorce des époux [B] ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 4 juillet 1968 par l'officier d'état civil de [Localité 3] (81) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- M. [Y], [I], [M], [A] [G], né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4] (35) ;
- Mme [J], [H], [K] [N], née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 5] (67) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 25 octobre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
Autorise l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de l'article 266 du code civil ;
Condamne M. [Y] [G] à verser à Mme [J] [N] la somme de 800 euros en application de l'article 1240 du code civil ;
Condamne M. [Y] [G] à verser à Mme [J] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.