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TJ 35288, 23 juin 2025, RG 22/01763


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Date
23/06/2025
Numéro
22/01763
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 2 la famille
Type
other
Id
685c54e00a00405eb7422e71

Texte de la décision

6,282 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 23 Juin 2025

N° de RG : N° RG 22/01763 -
N° Portalis DBYD-W-B7G-DGCH

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[L], [G], [E] [W] épouse [F]

C/

[C], [D] [F]

Audience tenue par Madame Marilyse BRARD Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt trois Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

La date du 06 juin 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [L], [G], [E] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [C], [D] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Guillaume FAIST, avocat au barreau de SAINT-MALO

1 ccc + 1 ce à Me Verdier
le

1 ccc + 1 ce à Me Faist
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023 ;

VU l’ordonnance de mise en état en date du 9 avril 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [W] – [F] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 1] 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- M. [C], [D] [F], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (35) ;
- Mme [L], [G], [E] [W], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (35) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 décembre 2021 ;
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
  
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
DIT que l’autorité parentale sur [A] et [K] sera exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
  
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

Durant les périodes scolaires : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père avec changement de résidence le vendredi soir après l’école ou à 18 heures ;
- Durant les petites vacances scolaires : dans la poursuite de cette alternance, étant précisé pour les fêtes de fin d’années que les enfants seront accueillies comme suit :
- Pour Noël :
-Les années paires : le dîner du 24 décembre au domicile du père à partir de 18h jusqu’à 11h le lendemain et le déjeuner du 25 décembre au domicile de la mère de 11h à 17h ;
- Les années impaires : le dîner du 24 décembre au domicile de la mère de 18h jusqu’à 11h le lendemain et le déjeuner du 25 décembre au domicile du père de 11h à 17h.
- Pour le jour de l’an :
- Les années paires : le dîner du 31 décembre au domicile de la mère de 18h jusqu’à 11h le lendemain et le déjeuner du 1er janvier au domicile du père de 11h à 17h ;
- Les années impaires : le dîner du 31 décembre au domicile du père de 18h jusqu’à 11h le lendemain et le déjeuner du 1er janvier au domicile de la mère de 11h à 17h.

Durant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts chez leur père et les 2ème et 4ème quarts chez leur mère les années impaires, à partir de 18 heures le premier jour de garde, et inversement les années paires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;

PRECISE que, par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h à 19h ;

DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais par lui engagés dans l’intérêt des enfants durant sa période de garde ;

DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale ;
 
DIT que chacune des parents conserve la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

 
 
LE GREFFIER                                                                       LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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