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TJ 42218, 12 mai 2025, RG 25/00348


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Date
12/05/2025
Numéro
25/00348
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
685c55570a00405eb7423016

Texte de la décision

10,410 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITNN

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Mars 2025

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [F] [N] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé (signature électronique) en date du 20 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Madame [F] [N] épouse [U] un crédit renouvelable utilisable par fraction pour un montant maximum de 4000 euros avec taux d’intérêt variable en fonction de la durée de remboursement.

Par assignation en date du 17 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [F] [N] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l’audience du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la juridiction de :
- constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner Madame [F] [N] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 4583,59 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 9,97 % à compter de la déchéance du terme le 8 septembre 2023 ;
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame [F] [N] à 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
- constater l'exécution provisoire de la présente décision.

Madame [F] [N] épouse [U] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

En application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l'espèce le caractère non préalable de la FIPEN, et le non-respect du corps 8 dans les documents contractuels. Un délai d’un mois a été laissé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour répondre sur les moyens relevés d’office.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la déchéance du terme

Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 10 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 8 septembre 2023.

Sur la possibilité de soulever d’office des moyens

L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »

Dès lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de fournir préalablement à la souscription du contrat une Fiche d’information précontractuelle, et en tirer les conséquences juridiques.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.”

que l’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l'aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l'annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d'information prévues par le présent paragraphe et à l'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s'il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».

Qu’en l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une liasse contractuelle comprenant le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Madame [F] [N] épouse [U], les deux documents étant signés concomitamment par l’emprunteur comme le démontre l’horodatage des signatures électroniques,

que dès lors, il en résulte que les documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition de communication préalable de la FIPEN ait été remplie,

qu’il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes,

qu’en conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts,

que conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances, mais aussi à la clause pénale prévue par l’article D 312-16 du code de la consommation,

que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (4280,68 euros) et les règlements effectués par ce dernier (0 euro), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4280,68 euros ;

qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [F] [N] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4280,68 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 ;

qu’il n’y a pas lieu de dire que les intérêts ne seront pas légalement majorés ;

que s'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [F] [N] épouse [U] ou l’établissement de la mauvaise foi de cette dernière qui ne peut se déduire en absence de tout autre éléments uniquement du défaut de paiement, la demande de condamnation formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ce titre sera rejetée.

Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire de droit. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.

Enfin, il convient de condamner Madame [F] [N] épouse [U] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.

Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat signé le 20 février 2023 ;

PRONONCE la déchéance des intérêts ;

CONDAMNE Madame [F] [N] épouse [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4280,68 euros en principal ;

DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [N] épouse [U] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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