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TJ 44184, 10 juin 2025, RG 23/00989


Vérifier : TJ 44184, 10 juin 2025, RG 23/00989 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/00989
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
685c560a0a00405eb7423302

Texte de la décision

9,219 caractères

N°

N° RG 23/00989 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FA5Q


[I] [M] [N] épouse [L] [D]
C/
[D] [L] [D]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Valérie CLEMENT

Me Marion SASMAYOUX

1 CCC Mme [I] [M] [N] (LR.AR)

1 CCC M. [D] [L] [D] (LR.AR)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 10 Juin 2025

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[I] [M] [N] épouse [L] [D]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-001016 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Maître Valérie CLEMENT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDEUR :

[D] [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ETHIOPIE)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-44184-2023-000524 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représenté par Maître Marion SASMAYOUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON

LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY

DÉBATS :

A l'audience non publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux,

SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires à l'égard des enfants,

DIT que la loi française est applicable aux mesures entre époux relatives au divorce et au régime matrimonial des époux,

DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [I] [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (ERYTHRÉE),

et de

Monsieur [D] [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ERYTHRÉE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (ERYTHRÉE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [L] [D] et de Madame [I] [M] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 juin 2022,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [L] [D] et Madame [I] [M] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'un ou l'autre des époux,

CONSTATE que Madame [I] [M] [N] et Monsieur [D] [L] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [D] [L], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 7] en ERYTHRÉE,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [I] [M] [N],

DIT que Monsieur [D] [L] [D] exerce un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard de [J] jusqu’à sa majorité,

DIT que les frais induits par les trajets nécessaires à l'exercice du droit d'accueil du père seront pris en charge par Monsieur [D] [L] [D],

FIXE à 200 EUROS (deux cents euros), soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [D] [L] [D], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [I] [M] [N] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

CONDAMNE monsieur [D] [L] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique, dentaires ou médecine spécialisée non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire...) sont partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l'IFPA.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON

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