TJ 44184, 2 juin 2025, RG 24/02792
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Texte de la décision
N°
N° RG 24/02792 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FOPZ
[H] [L] [D] [V], [J] [B] [U] [Z] épouse [V]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Sandra VERNET
Me Florence GASTINEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 02 Juin 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUERANTS :
[H] [L] [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[J] [B] [U] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : [P] [F] ;
LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l'audience non publique du 17 mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M [H] [V] et Mme [J] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[H] [L] [D] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (95)
et de
[J] [B] [U] [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]( 59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de M [H] [V] et Mme [J] [Z] signée le 10 octobre 2024, portant règlement des effets du divorce, annexée au présent jugement ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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