TJ 80021, 23 juin 2025, RG 24/00439
Vérifier : TJ 80021, 23 juin 2025, RG 24/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
URSSAF ARTISTES-AUTEURS
C/
[L] [P]
N° RG 24/00439
N° Portalis DB26-W-B7I-IDVG
EVD/OC
Minute n°25/00247
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF ARTISTES-AUTEURS TSA 70009 93517 MONTREUIL CEDEX
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [P]
3 rue Neuve Dejean
80000 AMIENS
DISPENSEE DE COMPARUTION
Jugement contradictoire et en dernier ressort
A l’audience du 23 juin 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre déposée au SAUJ le 31 octobre 2024, [L] [P] a formé opposition à une contrainte décernée le 16 octobre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des ARTISTES-AUTEURS et signifiée à elle le 22 octobre 2024 pour obtenir paiement de la somme de 3.332,00 euros représentant les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour, après deux renvois sollicités par les parties.
Par courrier du 22 mai 2025, l’URSSAF ARTISTES-AUTEURS, dispensée de comparution, déclare se désister de l’instance car les sommes en cause ont été annulées.
Décision du 23/06/2025 RG 24/00439
Par courriel du 4 juin 2025, [L] [P], dispensée de comparution, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’URSSAF ARTISTES-AUTEURS déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
[L] [P] accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF ARTISTES-AUTEURS succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des ARTISTES-AUTEURS de son désistement d’instance,
Donne acte à [L] [P] de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des ARTISTES-AUTEURS aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.