TJ 80021, 23 juin 2025, RG 24/00211
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Texte de la décision
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
POLE SOCIAL
[Y] [F], [A] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
N° RG 24/00211
N°Portalis DB26-W-B7I-H6M6
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Y] [F]
Représentant légal de [W] [F]
36 rue de Plessier
80134 HANGEST EN SANTERRE
Représentant : Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SCP DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Jean-Charles HOMEHR
Madame [A] [F]
Représentant légal de [W] [F]
36 rue de Plessier
80134 HANGEST EN SANTERRE
Représentant : Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SCP DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Jean-Charles HOMEHR
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [M] [R]
Muni d’un pouvoir en date du 22/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[W] [F], né le 17 février 2009, scolarisé en classe de seconde en milieu ordinaire, est sujet à un trouble de l’attention avec hyperactivité et de dyslexie.
[Y] [F] et son épouse [A] [Q], ses parents, ont sollicité le 28 mars 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH), afin de prendre en charge un soutien scolaire à domicile et un suivi psychologique de nature à permettre à l’enfant de suivre une scolarité classique et d’aller le plus loin possible dans ses études.
Suivants décisions du 6 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Elle a toutefois rejeté les demandes, motif pris d’un taux d’incapacité estimé inférieur à 50 % (n’ouvrant droit ni à l’AEEH et son complément, ni à la PCH) et de l’absence de restrictions de participation rendant nécessaires le recours à un dispositif adapté.
Saisie des recours formés par les époux [F], la CDAPH, suivant décisions en date du 27 mars 2024, a confirmé les décisions susvisées.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 mai 2024, [Y] et [A] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation des décisions de la CDAPH.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2024.
Suivant jugement avant dire droit en date du 21 octobre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [J] [P], exerçant CHU Amiens Picardie, avec pour mission de procéder à l’examen clinique de l’enfant [W] [F] ; de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par l’enfant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; d’apprécier, à la même date, la nature ou la gravité du handicap dont est atteint l’enfant au sens des dispositions de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale et du guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; et de fixer, le cas échéant, la catégorie de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à laquelle peut prétendre le demandeur à l’instance.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 27 février 2025, le praticien ainsi désigné a retenu un taux ou niveau d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] et [A] [F], assistés par leur Conseil, rappellent qu’ils ne sollicitent plus la PCH volet aide humaine ; ils maintiennent en revanche leur demande principale d’attribution de l’AEEH et de son complément n°3 ainsi que leur demande accessoire d’allocation d’une indemnité de procédure de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent le rapport de consultation médicale susvisé en s’appuyant sur les observations critiques rédigées le 20 mars 2025 par [U] [E], psychologue et neuropsychologue, ainsi que sur les observations rédigées le 5 mars 2025 par le docteur [C] [V], médecin pédiatre.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 12 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à titre principal au tribunal de rejeter la demande. Elle demande subsidiairement que le jugement mentionne le taux d’incapacité retenu, la date d’ouverture de l’AEEH et de son complément, la durée de leur attribution et le type de complément attribué.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’AEEH et de son complément :
Il résulte de la combinaison des articles L.541-2 et R.541-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses, ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément, peuvent en outre être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles (établissements ITEM, IME, SESSAD), ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation (ULIS, SEGPA) ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles.
S’agissant plus précisément des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement de l’enfant et de l’adolescent, le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux identifiant différents degrés de sévérité, principalement :
- taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 % et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Le guide-barème précise que l’incapacité de l’enfant, ainsi que le surcroît de charges éducatives, sont appréciées dans chacun des registres suivants :
- Conscience et capacités intellectuelles : conscience de soi (capacité à construire ou à maintenir une représentation de l'identité du corps ainsi que sa continuité dans le temps), schéma corporel et capacité d'orientation dans le temps et l'espace, capacité générale à acquérir des connaissances et des compétences, appréciation clinique et psychométrique ;
- Capacité relationnelle et comportement : avec les membres de la famille et avec d'autres enfants ou adultes de l'entourage (capacité à nouer des relations dans des situations de jeu et d’apprentissage ; capacité d'adaptation au milieu habituel et à des situations nouvelles) ;
- Communication (capacité de l'enfant de produire et d'émettre des messages ainsi que de recevoir et de comprendre les messages) : compréhension du langage de l'entourage, capacité d'expression non verbale (mimique, gestuelle), capacité d'expression orale, capacité concernant l'expression écrite (écriture, lecture) ;
- Conduites et actes élémentaires dans la vie quotidienne : autonomie dans l’alimentation, la toilette, l'acquisition de la propreté, le sommeil ;
- Capacité générale d'autonomie et de socialisation : dans la vie familiale (participation aux activités domestiques, interférence avec les activités des autres membres de la famille) et hors de la vie familiale. Sont appréciées la capacité de se déplacer (ne vise pas uniquement les capacités locomotrices, mais aussi la capacité à se déplacer seul, à prendre les transports en commun) ; la capacité d'assurer sa sécurité personnelle dans les situations ordinaires de l'existence ; la possibilité d'intégration dans les lieux habituels de l'enfance (crèche, halte-garderie, école, centre aéré, etc.).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Le complément de l’AEEH vise à compenser les surcoûts (dépenses liées au handicap de l’enfant) ainsi que les pertes financières (besoin d’aide humaine pour s’occuper de l’enfant). Il est composé de six catégories suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou de l’aide humaine nécessaire. S’agissant des surcoûts, le complément permet de couvrir les frais qui n’existeraient pas si l’enfant n’était pas en situation de handicap, qui ne sont pas déjà financés par ailleurs et qui sont suffisamment importants pour atteindre les seuils fixés réglementairement pour chacune des six catégories. S’agissant de l’aide humaine, elle peut correspondre à une aide directe dans les actes de la vie quotidienne, à l’accompagnement lors de soins, à la mise en œuvre de soins par la famille ou l’enfant lui-même, à des mesures éducatives et/ou pédagogiques spécifiques mises en oeuvre par la famille ou demeurant à sa charge, ou encore à la surveillance de l’enfant en rapport avec son handicap.
S’agissant plus particulièrement de la 3ème catégorie, le complément est attribué à l’enfant dont le handicap :
- soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ;
- soit oblige l’un de ses parents à exercer une activité à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 263,10 euros par mois ;
- soit entraîne des dépenses mensuelles d'au minimum 552,95 euros par mois.
Il résulte en l’espèce du certificat médical joint à la demande administrative présentée le 28 mars 2023 à la MDPH que l’enfant [W] [F], né le 17 février 2009 présente un trouble de l’attention avec hyperactivité modérée, ainsi qu’une dyslexie. Il suit à ce titre un traitement par QUASYM 20 et MEDIKINET 5, et bénéficie d’un suivi en orthophonie (30 heures par an) et par un psychologue (2 fois par mois).
Il convient plus précisément de relever que :
- un bilan neuropsychologique effectué le 19 juin 2019 retient l’existence d’un trouble spécifique du langage écrit de type dyslexie-dysorthographie ainsi qu’un probable trouble déficitaire de l’attention se traduisant surtout par une instabilité motrice ;
- un compte-rendu d’hospitalisation de jour du 21 juin 2019 confirme le diagnostic d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, et constate des symptômes d’auto-agressivité. Traitement par QUASYM LP 10mg le matin pendant 15 jours, puis QUASYM LP 20mg / jour ;
- un plan d’accompagnement scolaire personnalisé du 18 mai 2020 retient une faiblesse de la mémoire de travail, une faiblesse attentionnelle au niveau visuo-spatial, des difficultés de planification et de stratégie, une faiblesse de la mémoire auditivo-verbale, une lenteur de la lecture et des difficultés de concentration ;
- un bilan orthophonique du 11 décembre 2020 relève un déficit mnésique persistant qui le freine, notamment pour accéder au langage oral élaboré ; une atteinte de la voie d’assemblage et de la voie d’adressage (d’où de nombreuses erreurs visuelles et de régularisation, une lecture cognitivement coûteuse et nécessitant un temps de traitement très long) ; une production écrite non automatisée (qui demande donc du temps) ; une expression orale plus faible et beaucoup de difficultés à gérer ses émotions durant le bilan. Le bilan conclut à un trouble spécifique des apprentissages moyen en lecture et un trouble des apprentissages léger en écriture ;
- un compte-rendu de consultation du 29 septembre 2022 constate que la prise de 30mg de METHYLPHENIDATE occasionne une sensation d’apathie ; il est proposé de laisser la dose de 20 à 25mg sous la forme QUASYM + MEDIKINET ;
- un bilan orthophonique du 21 février 2023 relève un déficit mnésique restant marqué en mémoire auditivo-verbale (d’où la nécessité au quotidien de la fourniture de supports écrits sur lesquels il peut s’appuyer tout en écoutant) ainsi qu’un langage oral chuté par un manque de vocabulaire, une mémoire auditivo-verbale déficitaire et une absence d’accès à l’implicite ;
- une attestation de psychologue-neuropsychologue du 26 février 2023 relève que les répercussions du TDAH sont multiples ; un accompagnement dans les problématiques diverses, personnelles et intrafamiliales est estimé indispensable ;
- un GEVA-Sco du 28 février 2023 relève fatigue, lenteur, problèmes d’attention et difficultés dans l’analyse de documents, ainsi qu’un besoin très régulier de recentrage sur la tâche et d’aide à se mettre au travail ; les difficultés se concentrent sur la fixation de l’attention, la mémorisation, l’organisation et le contrôle du travail, la prise de notes ;
- une attestation de psychologue-neuropsychologue du 28 janvier 2024 insiste sur des répercussions de TDAH demeurant marquées malgré la thérapeutique médicamenteuse et les aménagements quotidiens ;
- une attestation de psychologue-neuropsychologue du 8 avril 2024 retient une majoration des difficultés rencontrées par l’enfant : aggravation des troubles, impulsivité et manque de régulation mettant en danger son intégrité physique et psychique, son bien-être et le vécu intrafamilial ; comportements à risque qui conduisent l’enfant à se blesser physiquement (scarifications, comportement addictifs, acte auto-agressifs) et émotionnellement ;
- un compte-rendu de consultation du CHU Amiens Picardie en date du 28 juin 2024 relève une tristesse de l’humeur ainsi qu’une exacerbation de l’impulsivité (auto-agressivité, scarifications) ; est évoquée la nécessité d’une prise en charge pédopsychiatrique.
Ces éléments ont rendu opportune la mise en œuvre d’une mesure d’instruction avant dire droit.
Dans le cadre de son rapport de consultation, le docteur [J] [P] estime le taux ou niveau d’incapacité de [W] [F] à moins de 50 %. Pour parvenir à cette conclusion, elle rappelle d’abord que l’intéressé, âgé de 15 ans, a toujours été scolarisé en milieu ordinaire, sans redoublement ; qu’il est à présent scolarisé en classe de seconde professionnelle métiers d’électricité et d’environnement connecté. Le rapport souligne ensuite que, au quotidien, l’adolescent s’habille et se déshabille seul ; il réalise sa toilette, s’alimente et se déplace sans aide ; il est en capacité de mettre et débarrasser la table, d’accrocher le linge, de vider et ranger les courses, de ranger sa chambre et y faire le ménage. Il est licencié dans un club de tir à la carabine. En temps scolaire, il a du mal à se réveiller le matin et se montre agressif, le soir cela va mieux ; ces difficultés matinales ne se retrouvent pas pendant les vacances, où il n’y a pas de pression scolaire. [W] [F] suit un traitement à base de CONCERTA LP 36mg/jour [psychostimulant] depuis le mois de juin 2023, et de MELATONINE pour l’aider à trouver le sommeil (non pris pendant les vacances) ; il est suivi en neuropédiatrie par le docteur [V] (une fois par an), et bénéficie d’un suivi psychologique toutes les trois semaines ([U] [E]) ; le suivi orthophonique est suspendu depuis le mois de septembre 2024.
Le rapport de consultation retient ensuite que [W] [F] présente un trouble du neurodéveloppement léger à modéré, associant un trouble de l’attention avec hyperactivité (justifiant les suivis neuropédiatrique et psychologique) et une dyslexie. Depuis 2024, son état de santé nécessite un renforcement du suivi psychologique dans le cadre de troubles thymiques [de l’humeur]. Au prisme du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, en se plaçant au plus proche de la date impartie (date du certificat médical joint à la demande administrative), le rapport retient que les répercussions du handicap sont essentiellement scolaires, la symptomatologie impactant peu le quotidien hors du temps scolaire ; et que, s’agissant des actes de la vie quotidienne, l’adolescent présente des compétences satisfaisantes par rapport aux enfants de son âge. Le rapport souligne enfin que la symptomatologie actuelle semble se concentrer sur la sphère psychologique, et qu’il est important d’en tenir compte à l’avenir si elle venait à prendre de l’ampleur ; dans ce cadre, une aggravation serait à relever.
Aux termes de ses observations écrites, le psychologue assurant le suivi de [W] [F] estime que les déficits présentés par l’intéressé sur le plan psychologique ne se cantonnent pas à l’environnement scolaire, mais influencent significativement son autonomie dans la vie quotidienne, nécessitant une sollicitation permanente de ses parents pour réaliser et achever des tâches courantes. Il ajoute que, si l’adolescent ne rencontre pas de difficultés motrices ou verbales notables, il n’en présente pas moins un besoin constant de guidage et de structuration pour mener à bien les activités élémentaires du quotidien, et une incapacité à s’exprimer spontanément, à expliciter clairement les situations vécues et à les organiser verbalement. Sur le plan scolaire, il continue de manifester une lenteur cognitive marquée ; sa réussite scolaire actuelle est la résultante d’une mobilisation extrême de ressources cognitives, familiales et éducatives, et non de la disparition ou de l’atténuation de ses troubles. Dans la sphère émotionnelle, l’adolescent présente des signes anxieux et émotionnels intenses, souvent exacerbés en contexte scolaire ou évaluatif. Sans l’ensemble des suivis thérapeutiques actuellement mis en œuvre, la gestion quotidienne serait objectivement insurmontable.
Le docteur [V], pédiatre, rappelle quant à lui que [W] [F] présente un TDAH associé à un trouble anxieux et à un trouble spécifique du langage écrit, et souligne sur un plan général les possibles conséquences d’un tel handicap sur les difficultés d’apprentissage et sur la prise en charge au quotidien.
Décision du 23/06/2025 RG 24/00211
Les observations complémentaires susvisées n’apportent cependant pas d’éléments nouveaux pour l’appréciation du handicap présenté par [W] [F], sauf en ce qui concerne une possible aggravation des troubles de l’humeur. Il convient cependant de rappeler que l’évaluation du taux ou niveau de handicap s’opère à la date de la demande, en l’occurrence le 28 mars 2023, et non à la date à laquelle la juridiction statue. Or le certificat médical joint à la demande administrative présentée à la MDPH ne relevait alors qu’un trouble de l’attention avec hyperactivité modérée, ainsi qu’une dyslexie. Pour le surplus, il résulte du rapport de consultation que le praticien a bien tenu compte de l’ensemble des pièces médicales produites, notamment en ce qui concerne le suivi en pédiatrie par le docteur [V] et le suivi psychologique effectué par [U] [E].
Il s’en infère que, à la date de la demande, le taux ou niveau d’incapacité résultant d’un handicap avéré doit être regardé comme traduisant une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Une aggravation avérée de la symptomatologie, depuis cette date, justifierait le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la MDPH 80.
Partant, les conditions d’attribution de l’AEEH et de ses compléments n’étaient pas réunies à la date de la demande.
En conséquence, la demande sera rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties perdantes au sens où l’entend ce texte, les demandeurs supporteront les éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de la consultation médicale judiciaire demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Parties perdantes, les demandeurs ne remplissent pas les conditions d’attribution d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera dès lors rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que, à la date de la demande, l’enfant [W] [F] présentait un taux ou niveau d’incapacité inférieur à 50 %,
Déboute en conséquence [Y] et [A] [F], ès qualité de représentants légaux de [W] [F], de leur demande tendant à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, et de l’un ou l’autre de ses compléments,
Dit que [Y] et [A] [F] ès qualité sont tenus des éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de la consultation médicale judiciaire demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Déboute [Y] et [A] [F] ès qualité de leur demande d’allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.