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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 80021, 25 juin 2025, RG 24/01602


Vérifier : TJ 80021, 25 juin 2025, RG 24/01602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/01602
Lieu / cour
tj80021
Chambre
1 Ch Cab 4 (contentieux)
Type
other
Id
685c56c50a00405eb742365c

Texte de la décision

28,535 caractères

DU : 25 Juin 2025


JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[E], [M], S.A.M.C.V. MACIF

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [L], S.A. ALLIANZ IARD

Répertoire Général

N° RG 24/01602 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6JO


Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Guevenoux
à : Me D’Hellencourt
à : Me Cahitte
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert
à : AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l’affaire opposant :

Madame [I] [N] [E] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE

- DEMANDEUR (S) - - A -

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS

S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 542 110 291)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR (S) -

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :

- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le [Date décès 1] 2021, la motocyclette pilotée par M. [W] [M], assuré par la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF), a été percutée par la voiture conduite par M. [L], assuré par la société Allianz IARD, sur la [Adresse 7] située commune de [Localité 9] (Oise).

La victime, en état d’arrêt cardio-respiratoire, est décédée malgré l’intervention du SMUR de [Localité 10].

Par courrier du 18 juillet 2022, la société MACIF a vainement demandé à la société Allianz IARD de prendre en charge l’intégralité des préjudices des ayants droit de M. [W] [M].

Par actes de commissaire de justice des 30 avril, 17 et 22 mai 2025, Mme [I] [E] veuve [M], M. [S] [M] et la société MACIF ont fait assigner M. [C] [L], la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 février 2025.

Par décision du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture.

La clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2025.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, Mme [I] [E], M. [S] [M] et la société MACIF demandent au tribunal de :

déclarer M. [C] [L] entièrement responsable de l’accident survenu le [Date décès 1] 2021 ; condamner in solidum M. [C] [L] et la société Allianz IARD à leur payer les sommes de : 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection de Mme [I] [E] ; 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection de M. [S] [M] ; 36.000 euros au titre de la quittance subrogative à la société MACIF ; 411.425, 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique à Mme [I] [E] ; 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire à chacune des parties ; condamner in solidum M. [C] [L] et la société Allianz IARD au doublement des intérêts pour absence d’offre dans le délai de huit mois à compter de l’accident mortel ; condamner in solidum M. [C] [L] et la société Allianz IARD aux dépens ; condamner in solidum M. [C] [L] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, M. [C] [L] demande au tribunal de :

débouter les parties de leurs demandes ; subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité en fixant à 80 % la responsabilité de M. [W] [M] et à 20 % sa responsabilité ; réduire les indemnités à de plus justes proportions ; condamner la société Allianz IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de :

fixer l’indemnisation des préjudices d’affection de Mme [I] [E] et de M. [S] [M] à la somme de 23.000 euros ; fixer l’indemnisation des préjudices d’obsèques de Mme [I] [E] à la somme de 5.610 euros dont à déduire la somme de 3.600 euros réglée par la société MACIF ; fixer l’indemnisation du préjudice économique de Mme [I] [E] à la somme de 205.646, 92 euros, dont à déduire la somme de 32.400 euros réglée par la société MACIF et la somme de 3.476 euros réglée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ; dire et juger que la victime a commis des faute de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants droit ; réduire de moitié l’indemnisation des préjudices de Mme [I] [E] et de M. [S] [M] ; dire et juger que si la société MACIF justifie de sa subrogation, celle-ci s’imputera sur les sommes allouées à Mme [I] [E] et M. [S] [M] ; débouter Mme [I] [E] et M. [S] [M] de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ; limiter l’application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances à la période courant du 18 mars 2023 au 28 janvier 2025, avec comme assiette de pénalité l’offre présentée ; débouter Mme [I] [E], M. [S] [M] et la société MACIF du surplus de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

L’article 6 de cette loi prévoit que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».

Toute faute commise par une victime conductrice est de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, ainsi que le droit à indemnisation de ses ayants droit, s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident. La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.

En l’espèce, il ressort du rapport de gendarmerie que le [Date décès 1] 2021, sur la [Adresse 7] dans le sens de [Localité 9] (Oise) - [Localité 11] (Somme), M. [C] [L], conduisant un véhicule automobile de marque Citroën de type Berlingo, a percuté la motocyclette de marque Kawasaki de type GTR 1400 conduite par M. [W] [M] qui le dépassait par la gauche alors que lui-même manœuvrait pour dépasser par la gauche une bétonnière.

Indépendamment des fautes éventuellement commises par chacun des conducteurs, la seule implication du véhicule de M. [C] [L] dans l’accident, qui se déduit de la collision, suffit à l’ouverture du droit à réparation du conducteur victime et de ses ayants droit.

Cependant, M. [C] [L] et la société Allianz IARD considèrent que M. [W] [M] a commis des fautes de conduite qui sont exclusives, ou à tout le moins limitatives, du droit de ses ayants droit à être indemnisés des dommages subis.

Sur ce, il résulte des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête de flagrance les éléments suivants.

M. [J] [K] a déclaré : « J’étais dans la descente au niveau des serres je dirai à environ 300 mètres. J’ai vu une voiture et une moto qui était sur la voie de circulation devant moi et j’ai vu la voiture et la moto déboiter en même temps pour doubler un camion devant eux. Cela faisait déjà quelque temps que je suivais la moto elle me semblait rouler normalement. Entre la moto et moi, il y avait un véhicule. Puis la moto et arrivée derrière un véhicule qui était lui-même derrière le camion. En fait devant moi il y avait une moto qui a doublé un véhicule. Je me suis donc retrouvé derrière le véhicule dont je ne me souviens de rien. Je voyais toujours la moto. Devant la moto, il n’y avait aucun véhicule au départ. La moto a doublé le véhicule avant [Localité 9]. Puis dans [Localité 9], ils se sont arrêtés à un passage piéton pour laisser traverser un piéton. A ce moment là je rentrais dans [Localité 9] et eux était plus loin devant moi. Puis nous avons continué. Lorsque j’arrive à la sortie de [Localité 9] en direction de [Localité 11] au loin je vois un camion et un véhicule non loin derrière il s’agit d’un véhicule de société gris, la moto qui se rapproche du véhicule gris. Le véhicule qui était entre la moto et moi est un peu plus loin de la moto. Je constate que le véhicule gris et la moto en même temps commence à se déporter pour doubler le camion. Je vois bien la moto et la voiture qui commence une manœuvre pour doubler le camion. Je me suis immédiatement dit qu’ils allaient se toucher. J’ai alors constaté que la moto a percuté la voiture. J’étais trop loin pour voir si il y avait les clignotants. Je ne sais plus si la moto était lancée et est arrivée directement à côté du véhicule ou si la moto était derrière le véhicule gris puis s’est déportée pour dépasser. Mais en toute logique la moto devait aller plus vite que la voiture grise ».

M. [A] [T] a déclaré : « Je conduisais un Kangoo de mon entreprise (…). En arrivant à [Localité 9], au passage piéton il y avait encore personne. J’ai regardé dans mon rétroviseur j’ai vu un motard s’arrêter à ce même passage piéton et laissé passer une femme avec une poussette. J’ai continué sur la départementale il y avait un véhicule type Kangoo ou du moins un utilitaire cinq portes mais je ne sais pas plus la couleur devant moi juste à une distance de sécurité. Il y avait un camion bétonnière juste devant le véhicule type Kangoo. Le véhicule devant moi le Kangoo il me semble a mis son clignotant pour doubler la bétonnière. Au moment où le véhicule devant a commencé sa manœuvre la moto que j’avais vu dans mon rétroviseur arrêté au passage piéton de [Localité 9] est arrivé et m’a doublé. Cela se passe au même moment que le véhicule qui commençait à doubler. La moto s’est alors retrouvée juste à côté du véhicule type Kangoo devant moi. La moto et la voiture était vraiment très proche. Je ne peux pas vous dire s’ils se sont touchés. En tout cas la moto s’est mise à guidonner, la moto virait et puis ensuite d’un coup la moto et son conducteur ont volé en l’air (…). Pour moi, (la moto) allait vite voire très vite. J’ai été surpris lorsqu’il m’a doublé. Alors que je l’avais vu dans mon rétroviseur s’arrêter au passage piéton dans [Localité 9]. Je ne pensais pas le voir si vite derrière moi. Je l’ai vu d’un coup arriver pour me doubler. Je pense que la moto arrivait vite derrière pour me doubler ainsi que le véhicule devant et la bétonnière (…). (Je roulais à) 70 ou 80 km/h on était ralenti par la bétonnière. Le véhicule devant moi pareil on était à l’allure de la bétonnière (…). Lorsque le motard (me) double, il est vraiment sur la voie de gauche au milieu de la chaussée ».

M. [X] [H] a déclaré : « Ce jour-là, je circulais à moto dans le sens [Localité 11] vers [Localité 9]. J’ai vu la toute fin de l’accident, c’est-à-dire la poussière et les débris puis le camion et le Berlingo se ranger sur le côté (…). Je n’ai pas vu le choc (…). Je pense qu’en voulant dépasser le camion, (le conducteur de la moto) a facilement pu monter à 100 km/h. Il s’agit d’une grosse routière, elle accélère donc facilement. La vitesse maximum d’un tel modèle doit être dans les 240 km/h (…). Je dirai (que la moto roulait à) 80 km/h facilement ».

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de transport que le compteur de la motocyclette affichait après l’accident 190 km/h et 7.000 tours par minute. En outre, la gendarmerie a saisi le GPS, en fonction au moment de l’accident, aux fins d’analyse. Cependant, il n’a pu être utilement exploité, notamment pour préciser la vitesse du véhicule lors de l’accident.

Enfin, les résultats des analyses toxicologiques n’ont révélé trace d’aucune substance stupéfiante ou d’alcool.

Il résulte de ce qui précède que M. [W] [M] a entrepris une manœuvre de dépassement de trois véhicules, à savoir la bétonnière, l’automobile conduite par M. [C] [L] et celle conduite par M. [A] [T], qui circulaient à une vitesse d’environ 70 ou 80 km/h sur une route départementale. Par ailleurs, les témoignages concordants confirment que le conducteur de la motocyclette circulait alors à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée sur une route départementale, sans toutefois qu’il ne puisse être affirmé que cette vitesse était excessive. En effet, si les témoins déclarent que M. [W] [M] roulait vite, l’exploitation du GPS et les constats réalisés sur la motocyclette ne permettent pas d’affirmer que cette vitesse était particulièrement excessive. En revanche, elle était assurément légèrement supérieure à 80 km/h. En outre, en s’engageant sur une ligne droite pour dépasser trois véhicules dont une bétonnière, M. [W] [M] a fait preuve d’un manque de prudence, ce d’autant que sa manœuvre l’a conduit à dépasser la vitesse réglementaire. Ce faisant, M. [W] [M] a commis une faute limitative de responsabilité.

En conséquence, son droit à indemnisation et le droit à indemnisation de ses ayants droit sera limité à 80 %.

Sur l’évaluation des préjudices
S’agissant de la créance du tiers payeur, une remarque liminaire s’impose.

L’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 prévoit que « les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de loi du 6 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir ».

Lorsque le tiers payeur n’intervient pas et ne communique pas le montant des prestations versées, le juge ne peut pas statuer sans connaître le montant de ces prestations. Dans ce cas, le juge doit surseoir à statuer et enjoindre le tiers payeur à produire le décompte de ses débours.

En l’espèce, si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a été assignée, elle n’a pas constitué avocat. Toutefois, la société Allianz IARD verse aux débats la notification définitive des débours du tiers payeur.

Par conséquent, le tribunal dispose des éléments pour statuer.

Sur le préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien réel, à la suite du décès de la victime directe.

Au regard du retentissement traumatique subi par Mme [I] [E] du fait de la mort accidentelle de son époux avec lequel elle était mariée depuis le [Date mariage 1] 1996, il y a lieu de fixer son préjudice au titre du poste relatif au préjudice d’affection à la somme de 30.000 euros.

De même, au regard du retentissement traumatique subi par M. [S] [M], majeur pour être né le [Date naissance 2] 1997, du fait de la mort accidentelle de son père au domicile duquel il vivait, il y a lieu de fixer son préjudice au titre du poste relatif au préjudice d’affection à la somme de 25.000 euros.

Sur le préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] [M] percevait avant son décès un revenu annuel net avant impôt de 37.802 euros et que Mme [I] [E] percevait avant l’accident mortel un revenu annuel net avant impôt de 38.085 euros. Il s’ensuit que les revenus annuels du foyer s’élevaient à la somme de 75.887 euros.

Compte tenu du niveau des ressources de la famille et de la présence de leur enfant majeur au domicile, la part d’autoconsommation du défunt est fixé à 30 %, soit 22.766 euros, si bien que la perte annuelle du foyer s’élève à la somme de 15.036 euros (75.887 euros - 38.085 euros - 22.766 euros), qu’il convient de capitaliser par le prix de l’euro de rente viagère fixé à 24, 191, soit la somme de 363.735, 88 euros, à laquelle il convient d’ajouter le préjudice économique échu à hauteur de 56.230 euros.

En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice relatif à la perte de revenus de Mme [I] [E] à la somme de 419.965, 88 euros.

Si l’organisme ne réclame aucune somme, la notification définitive des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fait état du versement de la somme de 3.476 euros au titre du capital décès, laquelle a vocation à s’imputer sur le préjudice économique résultant de la perte de revenus.

Il en va de même du capital de 32.400 euros versé par la société MACIF à Mme [I] [E], comme en atteste la quittance subrogative qu’elle a régularisée le 10 novembre 2021.

Sur les frais d’obsèques
Au vu de la facture émise par la société Marbrerie Dominique Hédin le 11 octobre 2021, il y a lieu de fixer le préjudice au titre des frais d’obsèques à la somme de 6.384,65 euros.

Cependant, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, en l’espèce, aucune demande au titre des frais d’obsèques n’est énoncée dans le dispositif des ayants droit de M. [W] [M] malgré les développements faits sur ce poste dans les motifs, si bien que le tribunal n’est pas saisi de ce chef.

En revanche, la société MACIF, qui justifie être subrogée à hauteur de 3.600 euros au titre de l’allocation obsèques, suivant quittance régularisée le 10 novembre 2021 par Mme [I] [E], est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de M. [C] [L] et de la société Allianz IARD à lui rembourser cette somme.

* * *

En conséquence, M. [C] [L] et la société Allianz IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sont condamnés in solidum à payer à :

Mme [I] [E] la somme de 324.096, 70 euros, après application de la limitation du droit à réparation de la victime directe et déduction de la créance du tiers payeur ainsi que de la créance de la société MACIF, se décomposant comme suit :
24.000 euros (30.000 x 0,80) à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice d'affection ; 300.096, 70 euros ([419.965, 88 x 0, 80] - 32.400 - 3.476) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
M. [S] [M], après application de la limitation du droit à réparation de la victime directe, la somme de 20.000 euros (25.000 x 0, 80) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection ;
la société MACIF, subrogée dans les droits de Mme [I] [E], la somme de de 36.000 euros (32.400 + 3.600).
Sur la sanction du doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend out les éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel (…). En tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique ».

L’article L. 211-13 de ce code prévoit que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputable à l’assureur ».

En l’espèce, dès lors que l’accident est survenu le [Date décès 1] 2021, la pénalité prévue à l’article L. 211-13 s’appliquera à compter du 30 mai 2022 et jusqu’au 28 janvier 2025, date de notification des conclusions de l’assureur valant première offre d’indemnisation à hauteur de 257.256, 92 euros.

En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de cette offre avant imputation de la créance du tiers payeur produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 30 mai 2022 au 28 janvier 2025.

III. Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive et vexatoire

S’il est constant que la société Allianz IARD n’a présenté une offre d’indemnisation que dans le cadre de la présente instance, malgré une première demande de la société MACIF le 18 juillet 2022, Mme [I] [E], M. [S] [M] et leur assureur ne démontrent pas que ce retard constitue une résistance abusive mue par une intention vexatoire de l’assureur de M. [C] [L]. En outre, ils ne justifient pas avoir directement sollicité ce dernier.

Par conséquent, Mme [I] [E], M. [S] [M] et la société MACIF seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de M. [C] [L] et de la société Allianz IARD à leur verser chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

IV. Sur l’appel en garantie

La société Allianz IARD, qui ne conteste pas devoir mobiliser ses garanties, sera condamnée à garantir M. [C] [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

M. [L] et la société Allianz IARD, parties perdantes, sont condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».

M. [C] [L] et la société Allianz IARD, condamnés aux dépens, sont condamnés à payer à Mme [I] [E], M. [S] [M] et la société MACIF la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

DIT que le véhicule terrestre à moteur de marque Citroën de type Berlingo conduit par M. [C] [L] et assuré auprès de la SA Allianz IARD est impliqué dans l’accident de la circulation du [Date décès 1] 2021 ;

DIT que la faute commise par M. [W] [M] réduit de 20 % son droit à indemnisation et celui de ses ayants droit ;

CONSTATE que la SA Allianz IARD reconnaît le droit à indemnisation des ayants droit de M. [W] [M] sur le fondement du contrat d’assurance souscrit par M. [C] [L] ;

FIXE le préjudice de Mme [I] [E] résultant de l’accident survenu le [Date décès 1] 2021 à la somme de 456.350, 53 euros, se décomposant comme suit :

préjudice d’affection : 30.000 euros ; préjudice économique : 419.965, 88 euros ; frais d’obsèques : 6.384, 65 euros ;
FIXE le préjudice de M. [S] [M] au titre du poste relatif au préjudice d’affection à la somme de 25.000 euros ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] [E] la somme de 324.096, 70 euros, après application de la limitation du droit à réparation de la victime directe et déduction de la créance du tiers payeur ainsi que de la créance de la société MACIF, se décomposant comme suit :

24.000 euros (30.000 x 0,80) à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice d'affection ; 300.096, 70 euros ([419.965, 88 x 0, 80] - 32.400 - 3.476) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et la SA Allianz IARD à payer à M. [S] [M], après application de la limitation du droit à réparation de la victime directe, la somme de 20.000 euros (25.000 x 0, 80) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’affection ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et la SA Allianz IARD à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisation variable Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce (MACIF), subrogée dans les droits de Mme [I] [E], la somme de 36.000 euros (32.400 + 3.600) ;

DIT que le montant de l’offre d’indemnisation, soit 257.256, 92 euros, avant imputation de la créance du tiers payeur, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 30 mai 2022 au 28 janvier 2025 ;

DEBOUTE Mme [I] [E], M. [S] [M] et la société d’assurance mutuelle à cotisation variable Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce (MACIF) de leur demande de condamnation in solidum de M. [C] [L] et de la SA Allianz IARD à leur verser chacun la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;

CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir M. [C] [L] ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et la SA Allianz IARD aux dépens ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [L] et la SA Allianz IARD à payer à Mme [I] [E], M. [S] [M] et la société d’assurance mutuelle à cotisation variable Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce (MACIF) la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement est signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT

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