TJ 68066, 25 juin 2025, RG 24/01945
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Texte de la décision
N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIK4
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00335
N° RG 24/01945 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FIK4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me [F]
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [Z] [O], demeurant 23 ter rue Madeleine Vernet - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
représenté par Me Frédérique BRUNN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 32
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [I] [C], demeurant 38 rue Principale - 68140 LUTTTENBACH-PRES-MUNSTER
défaillant
CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] expose que par acte de reconnaissance de dette du 15 décembre 2023, il a prêté à Monsieur [I] [C] la somme de 15.000 euros remboursable le 15 mars 2024.
Monsieur [I] [C] n’a pas remboursé le prêt à échéance.
Suite au courrier de mise en demeure du 22 juillet 2024, distribuée par les services de la poste le 25 juillet 2024 Monsieur [I] [C] a procédé à un règlement d’un montant de 7.500 euros en date du 9 août 2024.
Par courriel du 2 septembre 2024, Monsieur [I] [C] a informé Monsieur [Z] [O] que le deuxième virement serait effectué début septembre 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [O] a rappelé à Monsieur [I] [C] qu’il n’avait toujours pas procédé au règlement du solde dû, à hauteur de 7.500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, Monsieur [Z] [O] a fait assigner Monsieur [I] [C] devant la 1ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
- CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [O] :
* la somme de 7.500 euros, correspondant au solde de la dette contractée le 15 décembre 2023 par lui, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ORDONNER la capitalisation des intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [I] [C] aux entiers dépens.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs écritures signifiées aux dates ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée le 05 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que selon de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [O] entend obtenir le paiement de la somme de 7.500 euros en produisant aux débats les pièces suivantes :
* la reconnaissance de dette signée par les parties en date du 12 décembre 2023
l’attestation d’émission de virement de 15.000 euros à Monsieur [I] [C]
* la lettre de mise en demeure du 22 juillet 2024, distribuée par les services de la poste le 25 juillet 2024
* le courriel de Monsieur [I] [C] à Maître [F] du 02 septembre 2024
* le justificatif du virement du 17 octobre 2024
* la lettre de Maître [F] du 16 septembre 2024 adressée à Monsieur [I] [C]
Attendu que la reconnaissance de dette produite par Monsieur [Z] [O] comporte toutes les informations nécessaires à l’identification tant de l’auteur de l’acte, que des personnes débitrice et créancière de l’obligation qu’il vise ;
Attendu que si le montant et la date de virement ne correspondent pas au document de reconnaissance signé entre les parties, par son courriel du 2 septembre 2024, Monsieur [I] [C] confirme le virement de 7.500 euros et s’engage à faire un deuxième virement au début du mois de septembre 2024 ;
Que par conséquent, Monsieur [I] [C] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 7.500 euros, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2024 (date de ma mise en demeure).
Attendu que Monsieur [Z] [O] sollicite également la condamnation de Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur [I] [C] s’est engagé à rembourser la somme empruntée le 15 mars 2024 ; qu’il a effectué un virement d’une somme de 7.500 euros en date du 2 septembre 2024 ; qu’actuellement Monsieur [I] [C] reste devoir à Monsieur [Z] [O] la somme de 7.500 euros ; que Monsieur [I] [C] résiste au remboursement de la somme empruntée sans donner d’explication sur le retard dans ce règlement ; que sa mauvaise foi est caractérisée ;
Que dès lors, il y a lieu de sanctionner ce comportement par l’octroi à Monsieur [Z] [O] de 750 euros de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur [Z] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe devra supporter les dépens ;
Attendu qu’il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 7.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux frais et dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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