TJ 49007, 23 juin 2025, RG 23/02793
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Texte de la décision
23 Juin 2025
AFFAIRE :
S.C.I. les Gillardières
C/
Caisse CRCAM ANJOU MAINE
N° RG 23/02793 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. les Gillardières
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Caisse CRCAM ANJOU MAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
Vu l’assignation du 7 décembre 2023 par laquelle la SCI les Gillardières demande :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation,
- Dire que la clause de déchéance du terme permettant à l'établissement de crédit de résilier sans préavis l’emprunt constitue une clause abusive ;
- prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à reprendre le contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
- Juger la notification de déchéance du terme illicite ;
- Juger la mise en exigibilité du capital et des intérêts du prêt illicite ;
- Juger la clause de déchéance du terme non écrite ou, à défaut, abusivement appliquée;
- Dire que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt conclu avec elle ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du 4 septembre 2024 par lesquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande au juge de la mise en état :
- d’enjoindre la SCI les Gillardières de produire les pièces visées à son assignation du 7 décembre 2023 numérotées 1 à 16 afin de lui permettre de conclure en réponse ;
- de condamner la SCI les Gillardières au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la communication des pièces :
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et la communication des pièces doit être spontanée. Il résulte des articles 133 et 134 du même code que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication et qu’il fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Selon l’article 768 du même code, un bordereau énumérant les pièces justifiant les prétentions est annexé aux conclusions.
Le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation énonce 16 pièces numérotées de 1 à 16.
Le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a demandé les pièces à son confrère le 18 janvier 2024 puis a réitéré cette demande par une sommation de communiquer du 14 mars 2024.
Le 17 décembre 2024, le conseil de la SCI les Gillardières a communiqué 14 pièces sur les 16 mentionnées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation.
Les conclusions au fond notifiées le 18 décembre sont accompagnées d’un bordereau de communication de pièces qui comporte la mention “annulée” au lieu et place des pièces n° 3 et n° 12.
La SCI les Gillardières n’a pas conclu sur l’incident et aucune explication n’a été apportée à propos des motifs pour lesquels les pièces n° 3 (facture d’acompte de la société Ateliers Ferdinand) et n° 12 (lettre de la SCI à la société Batiwork en date du 10 février 2023) mentionnées dans le bordereau de communication de pièces initial ne sont pas communiquées.
Même à supposer que ces deux pièces ne seraient en définitive pas utiles à la solution du litige, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine dispose néanmoins d’un intérêt légitime à connaître l’ensemble des pièces initialement visées dans l’assignation, conformément à la lettre et à l’esprit de l’article 132 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater que 14 des 16 pièces visées dans l’assignation ont bien été communiquées mais d’enjoindre la SCI les Gillardières à produire les pièces numérotées 3 et 12 dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI les Gillardières a satisfait à son obligation de communiquer les pièces, sauf en ce qui concerne les pièces numérotées 3 et 12 dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation ;
ENJOINT la SCI les Gillardières de communiquer les pièces numérotées 3 et 12 dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 30 octobre 2025 pour conclusions au fond de Me Patrick Barret, conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ;
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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