TJ 60159, 19 juin 2025, RG 25/00114
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 337/25jcp
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQAR
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
Entre :
SAS MCS & ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS, substituée par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [W] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] COTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 15 Mai 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQAR - jugement du 19 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte du 3 juillet 2021, la SA Caisse d’épargne Hauts de France a consenti à Monsieur [W] [C] [S] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA Caisse d’épargne Hauts de France a, par lettre du 12 avril 2023, mis en demeure Monsieur [W] [C] [S] de régler la somme de 11 389,41 euros.
Dans le cadre de cessions de portefeuille de créances du 17 juin 2021, la créance a été cédée à la SAS MCS & ASSOCIES. Par correspondance du 10 juin 2024, Monsieur [W] [C] [S] a été mis en demeure d’avoir à régler la somme de 11 598,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, la SAS MCS & ASSOCIES a fait assigner Monsieur [W] [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 12 501,20 euros, avec intérêts au taux légal calculé sur 11 598,28 depuis le 24 février 2025 et jusqu’à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts, somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la SAS MCS & ASSOCIES s'est défendue de toute irrégularité. Elle maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [W] [C] [S], comparant, précise être dans une situation financière précaire et sollicite des délais de paiement à raison de 50 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SAS MCS & ASSOCIES, introduite le 6 février 2025 alors que le compte bancaire apparait débiteur depuis le 18 avril 2023, est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L'article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que la gestion d'un compte de dépôt d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ; que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d'ouverture de fonctionnement et de clôture.
En l'espèce, la SAS MCS & ASSOCIES produit la convention de compte courant conclue le 3 juillet 2021 et les relevés de compte à compter du 3 juillet 2021. Elle ne verse pas aux débats les conditions générales et tarifaires.
En conséquence elle est dans l'impossibilité de démontrer que Monsieur [W] [C] [S] avait accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire. En outre, il n'existe aucune stipulation écrite du taux d'intérêt applicable en cas de découvert alors que l'article 1907 du code civil impose que le taux d'intérêt soit fixé par écrit.
En conséquence, le prêteur ne pouvait facturer des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire de Monsieur [W] [C] [S] et doit être, en outre, déchu de son droit aux intérêts conventionnels par application de l'article L.341-4 du code de la consommation.
En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Par conséquent, il sera notamment déduit la somme totale de 695,79 euros, se décomposant comme suit :
- les frais dénommés « cotisation offre confort » : ces frais sont mentionnés à hauteur de 14 euros puis 14,25 euros tous les mois, ce qui représente une somme de 281,25 euros ;
- les « commissions d’intervention », ce qui représente une somme de 104 euros ;
- les « frais prélèvement impayé », ce qui représente une somme de 60 euros ;
- les « min forfait intérêt débiteur », ce qui représente une somme de 7,20 euros ;
- les « frais lettre compte débiteur », ce qui représente une somme de 50 euros ;
- les « intérêts débiteurs », ce qui représente une somme de 193,34 euros.
Il en ressort que la dette de Monsieur [W] [C] [S] auprès de la SAS MCS & ASSOCIES s'établit, après déduction des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire, à la somme de 10 902,49 euros (11 598,28 – 695,79), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Pareille position induit nécessairement le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, si Monsieur [W] [C] [S] propose de régler la somme de 50 euros par mois pour apurer sa dette, force toutefois de constater qu’au regard du montant de la dette une telle demande ne peut prospérer. Partant, il convient de le débouter.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS MCS & ASSOCIES, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur [W] [C] [S] sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare la SAS MCS & ASSOCIES recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Monsieur [W] [C] [S] à payer la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 10 902,49 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [W] [C] [S] à payer à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [C] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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