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TJ 60159, 19 juin 2025, RG 25/00125


Vérifier : TJ 60159, 19 juin 2025, RG 25/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00125
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c58270a00405eb7423996

Texte de la décision

10,909 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 345/25JCP

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQB6

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

Entre :

SCI [N] représentée par Mr [N] [B] et Mme [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N], gérante,

Et :

Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
Chez [Z] [R]
[Localité 2]
comparant

Monsieur [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur PLENT
Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 15 Mai 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CQB6 - jugement du 19 Juin 2025

RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2022, la SCI [N] a donné à bail à Monsieur [O] [G], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à Amy (60310), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 830 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 50 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 810 euros.

Par acte sous seing privé du 3 novembre 2022, Monsieur [D] [T] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges

Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SCI [N] a fait délivrer un commandement à Monsieur [O] [G] de payer la somme de 2 345,97 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre les frais de procédure et indemnités, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ledit commandement ayant été dénoncé à la caution.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SCI [N] a fait assigner Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne à l'audience du 15 mai 2025, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [O] [G] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 3 662,34 euros au titre des loyers et charges impayés ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, par jour, du lendemain de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ;
- condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 15 mai 2025, la SCI [N], représentée par son gérant, a réitéré les termes de son assignation, actualisant le montant de la dette pour la fixer à 5 539 euros. Elle ne s’oppose à toute demande de délais de paiement.

Monsieur [O] [G], comparant, tout en reconnaissant le montant de la dette, sollicite des délais de paiement à raison d’une somme mensuelle de 200 euros.

Monsieur [D] [T], comparant, ne formule aucune demande particulière.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

En l’espèce, si l’action en résiliation du contrat de bail de la SCI [N] est recevable et qu’elle est de surcroît bien fondée au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, force est toutefois de constater que Monsieur [O] [G] a libéré les locaux litigieux au cours du mois de mai 2025, ce que reconnaissent les parties à l’audience. Dans ces conditions, une demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail devient nécessairement sans objet, tout comme celles tendant à ordonner l’expulsion et à condamner solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation. Partant, il ne sera pas statué sur celles-ci.

Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative

L'article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.

A l'audience, la SCI [N] produit aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties conclu le 4 novembre 2022 ;
- l’engagement de caution en date du 3 novembre 2022 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 5 septembre 2024 ;
- le décompte de la créance arrêtée au mois de mai 2025 inclus.

Au cas d’espèce, il ressort du décompte actualisé au 15 mai 2025, que Monsieur [O] [G] reste devoir la somme totale de 5 539,34,euros, non contestée, au titre des loyers impayés.

Partant, il convient de condamner le défendeur au paiement de cette somme. Monsieur [D] [T] sera condamné solidairement au paiement de celle-ci, en vertu de l’acte de cautionnement.

Sur les délais de paiement

L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l'espèce, le défendeur ayant quitté le logement et le bailleur étant à nouveau en possession de celui-ci depuis le mois de mai 2025, la demande de délais de paiement, telle que prévue à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, ne peut raisonnablement être fondée sur de telles dispositions, de sorte que seuls sont applicables les délais de droit commun de l'article 1343-5 précité du code civil.

Il résulte des débats à l'audience que Monsieur [O] [G] indique être en capacité de s’acquitter de la dette locative en plusieurs versements mensuels de 200 euros. Si le montant de la dette est important, force est cependant de constater que la défenderesse ne s’oppose pas à une telle demande et Monsieur [O] [G] s’est acquitté de la somme totale de 2 800 euros depuis le mois de septembre 2024, matérialisant ainsi sa bonne foi. Aussi, il y a lieu d'autoriser Monsieur [O] [G] à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités de 200 euros chacune, et d'une dernière mensualité correspondant au solde de la dette.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Pour le surplus, il sera rappelé que les dépens afférents aux instances, actes et procédure d’exécution sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile auquel il est donc simplement renvoyé sur cette question.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [N] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] seront donc condamnés in solidum au paiement d'une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] à verser à la SCI [N] la somme totale de 5 539,34 euros au titre des loyers et charges impayées ;

Autorise Monsieur [O] [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible si une mensualité est restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] à verser à la SCI [N] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Monsieur [D] [T] aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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