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TJ 60159, 19 juin 2025, RG 24/01032


Vérifier : TJ 60159, 19 juin 2025, RG 24/01032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/01032
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Ctx général ex-ti
Type
other
Id
685c58280a00405eb74239b4

Texte de la décision

14,447 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 65/25civ

N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COCD

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

Entre :

Monsieur [F] [Z]
né le 31 Décembre 2023 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE,

Et :

S.A.S. MG CARS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante

Maître [S] [J] es liquidateur de la SAS MG CARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mr PLENT Adrien
Greffier : Mme DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 15 Mai 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies le

N° RG 24/01032 - N° Portalis DBZV-W-B7I-COCD - jugement du 19 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [Z] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle POLO immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la SASU MG CARS pour un prix de 6 900 euros.

Lors de la vente, la SASU MG CARS a remis à Monsieur [F] [Z] un certificat d’immatriculation provisoire.

Invoquant des désordres affectant le véhicule, Monsieur [F] [Z] a fait contrôler son véhicule par la société ED AUTO.

A défaut de certificat d’immatriculation définitif, Monsieur [F] [Z] a adressé à la SASU MG CARS, le 6 novembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de lui transmettre le numéro de suivi de la demande d’immatriculation auprès des services nationaux et de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif.

Une tentative de conciliation a été organisée le 4 décembre 2023, à laquelle les parties ont été convoquées mais a échoué en raison de l’absence de la SASU MG CARS.

Le conseil de Monsieur [F] [Z] a adressé à la SASU MG CARS, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 507,74 euros au titre des frais engagés pour réparer le véhicule et 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.

Une seconde tentative de conciliation a été organisée le 5 juin 2024, à laquelle les parties ont été convoquées mais a échoué en raison de l’absence de la SASU MG CARS.

Par acte d’un commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, Monsieur [F] [Z] a fait assigner la SASU MG CARS devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice des dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Condamner la SASU MG CARS à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 507,74 euros au titre de la mise en conformité du bien affecté de défauts de conformité ;Condamner la SASU MG CARS à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnisation de l’entier préjudice subi en raison de la délivrance tardive du certificat d’immatriculation définitif ; Condamner la SASU MG CARS à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU MG CARS aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce de VALENCIENNES, la SASU MG CARS a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [J] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par décision du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à la demande de Monsieur [F] [Z] pour que ce dernier puisse mettre en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée subie par la SASU MG CARS suivant jugement d’ouverture du 14 octobre 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 3 avril 2025

Par acte d’un commissaire de justice en date du 28 mars 2025, Monsieur [F] [Z] a fait assigner en intervention forcée Maître [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice des dispositions L.217-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, afin que soit fixer au passif de la SASU MG CARS, représentée par Maître [S] [J] en qualité de liquidateur, les sommes suivantes :
507,74 euros au titre de la mise en conformité du bien affecté de défauts de conformité, 1 000 euros à titre d’indemnisation de l’entier préjudice subi en raison de la délivrance tardive du certificat d’immatriculation définitif, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois, a été appelée et utilement retenue à l’audience du 15 mai 2025.

A l’audience, Monsieur [F] [Z], sollicite la jonction des deux instances inscrites sous le RG n°24/01032 et n°25/00405. Il maintient ses demandes.

La SASU MG CARS, représentée par Maître [S] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, comparant n’a été formulée aucune observation.

Le délibéré a été fixée au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous le RG n°24/01032 et n°25/00405 sous le seul RG n°24/01032.

Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de conformité

Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose quant à lui que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; Il est mis à jour conformément au contrat.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-5 du même code, « le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…) ».

En vertu de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Enfin, l’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »

En vertu de l’article L.217-11 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.

La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu’à l’usage auquel la chose est destinée.

En l’espèce, selon le certificat de cession et le reçu d’acompte datés du 27 juillet 2023, Monsieur [F] [Z] a acquis le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle POLO ayant pour numéro d’identification WVWZZZ6RZAY289909 auprès de la SASU MG CARS pour un prix de 6 900 euros.

Il ressort des éléments de la cause qu’à l’issue de la vente, Monsieur [F] [Z], invoquant un défaut d’éclairage, a sollicité l’avis d’un professionnel et que la SARL ED AUTO lui a révélé que l’optique d’un phare était endommagée, qu’une jante était voilée et que le réservoir du lave-glace était fissuré. Ces éléments ont été communiqués à la SASU MG CARS, qui ne les a pas contestés et a, de sa propre initiative, adressé à Monsieur [F] [Z], un optique de remplacement ainsi qu’une nouvelle jante.

Du reste, consécutivement à la vente litigieuse, il apparait :
- que selon une facture établie par la SARL ED AUTO du 22 août 2023, un réglage de feux ainsi qu’un polissage d’optique a été effectué sur le véhicule pour un montant de 90,50 euros ;
- que selon une facture du 18 septembre 2023, il a été procédé aux remplacements des gicleurs de lave-glace pour un montant de 93,70 euros ;
- qu’il a été procédé au montage et à l’équilibrage de la jante ainsi qu’au remplacement d’une lampe W5W selon une facture du 30 octobre 2023. Ladite facture mentionne également la commande d’un bocal de lave-glace pour un montant de 54,80 euros ;
- que selon une facture du 27 décembre 2023, il a été procédé au remplacement du réservoir de lave-glace ainsi qu’à l’obturateur pour un montant de 268,74 euros.

Aussi, il n’est pas contestable que les difficultés invoquées par Monsieur [F] [Z] constituent des défauts affectant des fonctions essentielles du véhicule liées à sa structure, la visibilité et à la sécurité, et rendent l’usage du véhicule non conforme aux exigences du code de la route.

Il est constant que ces défauts sont apparus moins de 24 mois après la délivrance du véhicule en cause et qu’ils sont alors présumés existés au moment de sa délivrance, en vertu de l’article 217-7 du code de la consommation ; la SASU MG CARS n’ayant produit au demeurant aucun élément susceptible de renverser cette présomption.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] [Z] et de condamner la SASU MG CARS au paiement de la somme de 507,74 euros correspondant aux frais de mise en conformité du véhicule et de fixer ledit montant à son passif.

Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive du certificat d’immatriculation

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort du reçu d’acompte daté du 27 juillet 2023 que la SASU MG CARS s’est engagée à fournir le certificat d’immatriculation du véhicule et il est justifié que lors de la vente du véhicule, la SASU MG CARS a remis à Monsieur [F] [Z] un certificat d’immatriculation provisoire dont la validité expirait le 24 novembre 2023.

Cependant, le certificat d’immatriculation définitif n’a été remis à Monsieur [F] [Z] qu’à une date postérieure au 24 novembre 2023.

Ce retard manifeste de l’exécution de l’obligation qui incombait à la SASU MG CARS a nécessairement engendré pour Monsieur [F] [Z] un trouble de jouissance, qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] [Z] et de condamner la SASU MG CARS au paiement de la somme de 500 euros en raison de la délivrance tardive du certificat d’immatriculation définitif du véhicule et de fixer ce montant à son passif.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient de fixer les dépens de l’instance au passif de la SASU, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de Monsieur [F] [Z].

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction des deux instances enrôlées sous le RG n°24/01032 et n°25/00405 sous le RG n°24/01032 ;

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MG CARS au bénéfice de Monsieur [F] [Z], les créances suivantes :
- 507,74 euros au titre du défaut de conformité ;
- 500 euros au titre du préjudice subi pour délivrance tardive du certificat d’immatriculation ;
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;

Rejette toute demande plus amples ou contraires des parties ;

Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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