Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 02691, 22 mai 2025, RG 24/00626


Vérifier : TJ 02691, 22 mai 2025, RG 24/00626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/00626
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 5
Type
other
Id
685c58630a00405eb7423a96

Texte de la décision

8,460 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00626 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZZF / Chambre 5
AFFAIRE : [X] / [N]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

Juge aux affaires familiales : Monsieur [R] SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN

DEMANDEUR

Madame [U] [B] [F] [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : ASH
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Maître Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE, avocats au barreau de LAON

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Demandeur d’emploi
[Adresse 6]
[Localité 1]

défaillant

copie par LRAR aux parties le
copie executoire le
à
Maître Catherine MAIZIERE de la SCP MAIZIERE

copie Je le
copie Pr le
copie AR avocats le
copie [8] le

copie dossier le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :

de Madame [U], [B], [F] [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (02)

et de Monsieur [H], [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (59)

mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9] (02) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à l'épouse qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les mesures concernant l'enfant :

DIT que la mère exercera l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

sauf meilleur accord des parents :

RAPPELLE que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère à titre exclusif ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant ;

FIXE à la somme de :
. 180 euros par mois (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

CONDAMNE M. [H] [N] au paiement de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Mme [U] [X], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant engagés d'un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr);

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'[7] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (informations disponibles sur https://pension-alimentaire.caf.fr/) ;

PRÉCISE qu'il ne peut pas être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents présentée à l'organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l'autre, si le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l'enfant ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;

CONDAMNE l'époux à payer à l'épouse la somme de :
. 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;

CONDAMNE l'époux aux dépens de l'instance ;

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT qu'en vertu de l'article 678 du même code, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la présente décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d'Amiens ;

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.