TJ 84007, 16 juin 2025, RG 23/00103
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00038
N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JHI5
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Sonia DAUSSANT, vestiaire : A 14
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R], [G], [N] [I]
[Adresse 20]
[Adresse 11]
[Localité 16]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13]
comparant en personne assisté de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 16]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] (ESPAGNE)
comparante en personne assistée de Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 17 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Gaële GUENOUN et à Me Sonia DAUSSANT
CC à Maître [S] [E], notaire
Exposé du litige :
Monsieur [R] [I] et Madame [A] [V] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2000 par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 16]. Ils ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, établi le 10 juillet 2000 par Maître [C], notaire à [Localité 18] aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union, [T], née le [Date naissance 10] 1990 et [Y], né le [Date naissance 9] 1993.
Par requête en date du 29 juin 2016 Monsieur [I] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’AVIGNON d’une requête en divorce.
Le 7 mars 2017 le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment :
- attribué à Madame [P] la jouissance du domicile conjugal,(bien indivis acquis dans la proportion de deux tiers par le mari et un tiers par l’épouse), à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile.
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
- attribue aux époux la jouissance partagée l’été de l’appartement du [Localité 15],
- attribué en application des dispositions de l’article 255-8 du Code Civil la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 à l’époux et la jouissance du véhicule OPEL à l’épouse.
Par acte en date du 3 octobre 2018, Monsieur [I] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des Articles 237 et 238 du Code Civil.
Par jugement du 2 novembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales d’AVIGNON a notamment :
- prononcé le divorce de Mr [I] et de Madame [P] sur le fondement des dispositions de l’Article 237 du Code Civil, pour altération définitive du domicile conjugal,
- condamné Monsieur [I] à payer à Madame [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000 €,
- condamné les parties par moitié aux dépens.
Madame [P] a interjeté appel de ce jugement, son appel étant cantonné au chef de jugement lui accordant une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 30.000 €.
Par arrêt du 2 février 2022, la Cour d’Appel de NIMES a :
- réformé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [I] à payer à Madame [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30000 euros.
- statuant à nouveau
- condamné Monsieur [I] à payer à Madame [P] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 40000 euros,
- condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.
Par acte extra-judiciaire du 3 janvier 2023, Monsieur [R] [I] a assigné en partage Madame [A] [P] devant le juge aux affaires familiales de céans.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une médiation civile conformément à l’accord des parties et a désigné à cet effet Monsieur [X] [K],
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [R] [I] sollicite de voir :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [I] et Madame [P].
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage de ladite indivision.
- Première option
- DIRE ET JUGER que l’intégralité des biens immobiliers dépendant de l’indivision existant entre Madame [P] et Monsieur [I] seront vendus.
- ORDONNER Le partage à raison d’un tiers pour Madame [P] et de deux tiers pour Monsieur [I] de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 8] [Localité 16].
- ORDONNER la vente de l’appartement sis [Adresse 12] [Localité 24]
- DIRE ET JUGER que le prix de vente sera partagé par moitié entre Monsieur [I] et Madame [P]
- ORDONNER La vente du studio sis [Adresse 21] à [Localité 15]
- DIRE ET JUGER que le prix de vente sera partagé par moitié entre Monsieur [I] et Madame [P]
- ORDONNER la vente en un seul bloc de l’ensemble immobilier sis [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 16]
- DIRE ET JUGER que le prix de vente sera partagé par moitié entre Monsieur [I] et Madame [P]
- Deuxième option
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] conservera la propriété du domicile conjugal dont il est propriétaire à hauteur de 2/3 au prix de 285000 euros,
- DIRE ET JUGER que l’intégralité des autres biens indivis (immeuble locatif [Adresse 17], appartement de [Localité 24] et le studio du [Localité 15]) seront vendus et le prix de vente partagé par moitié.
- Troisième option
- DIRE ET JUGER que Madame [P] conservera la propriété du domicile conjugal sis à [Localité 16]
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] conservera la propriété du bien à vocation locative [Adresse 17],
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] conservera la propriété de l’appartement de [Localité 24]
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] conservera la propriété du studio du [Localité 15]
- DIRE ET JUGER que la soulte dont Madame [P] sera redevable vis-à-vis de Monsieur [I] au titre du domicile conjugal se compensera avec la soulte dont Monsieur [I] sera redevable vis-à-vis de Madame [P] au titre des biens [Adresse 17], de l’appartement de [Localité 24] et du studio du [Localité 15].
- DIRE ET JUGER que Madame [P] est redevable vis-à-vis de Monsieur [I] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 par mois depuis le 7 mars 2017 et jusqu’à libération des lieux
- DIRE ET JUGER Que Monsieur [I] est redevable vis-à-vis de Madame [P] d’un capital d’un montant de 40.000 euros au titre de la prestation compensatoire qu’il a été condamné à lui régler par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 2 février 2022.
- CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [I] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Madame [A] [P] sollicite de voir :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision ayant existé entre Madame [P] et Monsieur [I]
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage de ladite indivision,
- FIXER la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 16] à la somme de 285.000€ Le cas échéant,
- DIRE que madame conservera la propriété du bien sis [Adresse 8] à [Localité 16] au prix de 285.000 euros.
- FIXER la valeur du bien immobilier situé à [Localité 24], [Adresse 7] à 87500€
- FIXER la valeur du bien immobilier situé au [Localité 15] à [Adresse 6] à 110.400€
- FIXER la valeur de l’ensemble immobilier situé à [Localité 16], [Adresse 4], [Adresse 17] à 550.000 euros
- FIXER l'indemnité d'occupation due par Madame [P] à l'indivision à une somme de 450 € par mois à compter du 3 janvier 2018
- DIRE ET JUGER que monsieur [I] doit une créance de 1.666 euros à madame [I] au titre du remplacement de la chaudière à gaz dans le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 16]
- DIRE ET JUGER que monsieur [I] doit une créance à madame [P] de 1910,50 euros au titre du paiement des taxes foncières 2016 à 2023, somme à actualiser au jour du partage
- DIRE ET JUGER que monsieur [I] est redevable vis-à-vis de madame [P] d’une prestation compensatoire de 40.000 euros, outre 6137,17 euros d’intérêts, décompte arrêté au 25 janvier 2024, somme à actualiser au jour du partage
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est redevable vis-à-vis de madame [P] d’un montant de 297,58 euros au titre des dépens de l’instance d’appel
- En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 24 octobre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 juin 2025, pour nécessité de service.
Exposé des motifs :
I. Sur le partage judiciaire :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [R] [I] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord intervenu entre les parties sur le choix du notaire, il convient de désigner un notaire inscrit sur la liste communiquée par le président de la chambre des notaires, au titre des notaires volontaires pour être désignés dans la cadre des liquidations-partages des intérêts patrimoniaux des époux.
Il convient, en conséquence, de désigner Me [S] [E], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
- Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [A] [P]
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Il convient de rappeler à titre préalable que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non au co-indivisaire non occupant.
Madame [A] [P] retient une valeur locative de 900 € par mois et applique une décote de 25 %.
Monsieur [R] [I] retient une valeur locative de 1500 € par mois en s’appuyant sur des annonces de location de maisons et sur le prix moyen des locations sur [Localité 16] estimé à 12 € le m², et applique une décote de 20 %.
Il convient de relever que l’expert du [14] a retenu dans son rapport d’expertise du 16 mai 2022 une valeur locative de 1000 € après avoir relevé une vétusté générale de 29 %.
Les annonces de location versées aux débats par Monsieur [R] [I] ne sont pas assez détaillées et proches des caractéristiques du bien indivis, pour permettre une réelle comparaison avec le bien en cause.
Ainsi, au regard des caractéristiques du bien détaillées dans le rapport d’expertise du [14] et de son taux de vétusté, il convient de retenir une valeur locative de 1000 €, et d’appliquer une décote de 20 % au regard du caractère précaire de l’occupation des lieux.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [P] à l’indivision sera fixée à la somme de 800 € par mois (soit une somme de 533 € par mois revenant in fine à Monsieur [R] [I]).
Cette indemnité d'occupation est due à compter de l’ordonnance de non-conciliation ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, soit le 7 mars 2017, jusqu’à la date de jouissance divise ou la date à laquelle cette jouissance privative aura cessé.
En effet, la demande formée par Monsieur [R] [I] à compter du 7 mars 2017 n’est pas prescrite, tel que soulevé par Madame [A] [P], la prescription quinquennale n’ayant commencé à courir qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce en date du 2 novembre 2020 a acquis force de chose jugée, étant rappelé que si l'appel principal et l'appel incident sont tous deux limités aux conséquences du divorce, le divorce est définitif à la date du dépôt des conclusions de l'intimé qui se limitent aux seules conséquences du divorce. L’acte introductif de l’instance en partage au terme duquel Monsieur [R] [I] sollicitait la fixation d’une indemnité d'occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation étant intervenu le 3 janvier 2023, la prescription quinquennale a donc été interrompue à cette date.
- Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 16]
Madame [A] [P] sollicite la fixation de la valeur de ce bien immobilier à la somme de 285.000 euros, conformément à l’évaluation réalisée par Mr [F] dans son rapport d’expertise du 16 mai 2022.
Une agence immobilière (accord immo) avait retenu une estimation du bien immobilier en février 2021, à hauteur de 275.000 €.
Bien que critiquant l’évaluation retenue par l’expert, Monsieur [R] [I] ne formule pas de prétention dans ses conclusions concernant la fixation de la valeur du bien visé.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 16] à la somme de 285.000 €.
- Sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 24], [Adresse 7]
Madame [P] communique une estimation du 19 janvier 2023 de l’agence [22] immobilier (située à [Localité 24]). L’avis de valeur indique que le bien est compris dans une fourchette entre 85000€ et 90000€. Cela rejoint l’estimation d’ACCORD IMMO effectuée en 2021 qui a estimé son prix à 87500€.
Il sera pris acte de l’accord intervenu entre les parties quant à la fixation de la valeur de ce bien à la somme de 87.500 €.
- Sur la valeur du bien immobilier situé au [Localité 15] à [Adresse 6]
Madame [A] [P] appuie sa demande de fixation de la valeur de ce bien à la somme de 110.400 € en produisant 3 attestations d’agence immobilière.
La moyenne de ces trois estimations réalisées en 2023 étant de 110.400 €, il convient de faire droit à sa demande.
- Sur la valeur de l’ensemble immobilier situé à [Localité 16], [Adresse 4], [Adresse 17]
Madame [A] [P] sollicite la fixation de la valeur de ce bien immobilier à la somme de 550.000 €, estimant que l’évaluation réalisée par l’expert [F] est trop faible.
Cet immeuble est composé de 5 appartements. Il a été évalué par Monsieur [F] à 335.000€ pour l’immeuble vendu en lot et loué, à 370.000 € vendu en lot et libre de toute occupation, à 270.000€ pour l’immeuble vendu en bloc et loué, et à 300.000€ pour une vente en bloc libre de toute occupation. L’expert évalue également le terrain de 250m2 non viabilisé valorisé à 59.575,98 €. A ce jour, seuls 2 appartements sur 5 sont loués.
Monsieur [R] [I] indique être d’accord avec l’évaluation effectuée par Mr [F].
Madame [A] [P] a également fait réaliser une estimation du bien par Mme [M] [L], expert en évaluation immobilière, le 15 mars 2023. L’expert retient dans son rapport une évaluation à hauteur de 398.000 € par la méthode du coût de la construction et à hauteur de 414.500 € en fonction de l’estimation par capitalisation du revenu. L’expert a également évalué distinctement les 5 studios composant cet ensemble immobilier en appliquant un abattement de 5 % pour les studios actuellement loués. L’évaluation totale de ces 5 studios est de 376.092 €. Cette dernière évaluation se rapproche de l’évaluation de Monsieur [F] pour une vente en lot et libre de toute occupation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la valeur totale de l’ensemble immobilier, en ajoutant celle du terrain de 250 m², sera fixée à la somme de 430.000 €.
- Sur la créance revendiquée par Madame [A] [P] au titre du remplacement de la chaudière
Madame [A] [P] se prévaut d’une facture de 2.500 € correspondant au changement de la chaudière.
Ce type de dépense doit être qualifiée de dépense de conservation du bien immobilier. Elle ouvre droit à la fixation d’une créance en faveur de l’indivisaire sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
En l’espèce, Madame [A] [P] ne rapporte pas la preuve de s’être effectivement acquittée du règlement de cette facture (relevé bancaire correspondant non produit).
Il lui appartiendra dans le cadre des opérations de liquidation partage de rapporter la preuve du règlement de cette facture pour le compte de l’indivision.
En l’état, il sera donc sursis à statuer sur ce chef de demande, lequel sera tranché par la présente juridiction s’il fait l’objet d’un désaccord entre les co-partageants à l’issue des opérations de compte-liquidation et partage menées par le notaire désigné.
- Sur la créance revendiquée par Madame [A] [P] au titre du règlement des taxe foncière :
Le règlement de la taxe foncière est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil ouvrant droit à une créance en faveur de l’indivisaire qui s’est acquitté du règlement.
Madame [A] [P] fait valoir que depuis 2016, le paiement de la taxe foncière est prélevé sur le compte joint des anciens époux, compte où sont également versés les loyers des appartements de [Localité 24] et de [Localité 16] appartenant à Madame [A] [P] et Monsieur [R] [I] en indivision à hauteur de 50 % chacun.
Madame [A] [P] indique ainsi que n’étant propriétaire que d’un tiers indivis du domicile conjugal elle a exposé une dépense supérieure à ses droits dans l’indivision.
Monsieur [R] [I] ne conteste pas le principe de la créance sollicitée par Madame [A] [P] à ce titre.
En l’absence de désaccord entre les parties sur ce point, il appartiendra au notaire désigné de parfaire les sommes dues à Madame [A] [P] au jour du partage, au titre de sa sur-contribution au règlement des taxes foncières.
- Sur les demandes au titre des intérêts afférents à la prestation compensatoire et des dépens d’appel :
Madame [A] [P] dispose d’un titre exécutoire pour ces chefs de demandes déjà tranchés.
Ces demandes n’entrent pas dans le cadre des opérations de liquidation-partage, sauf aux ex-époux à solliciter du notaire qu’il intègre ces créances dans le cadre du projet de partage.
- Sur les autres demandes liquidatives :
Monsieur [R] [I] sera débouté du surplus de ses demandes à ce stade de la procédure dans la mesure où celles-ci relèvent de l’office du notaire dans le cadre des opérations de compte, liquidation et de partage.
III. Sur les dépens :
Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [A] [P] et Monsieur [R] [I],
Désigne pour y procéder Maître [S] [E], notaire à [Localité 23],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [A] [P] à l’indivision à la somme de 800 € par mois à compter du 7 mars 2017, jusqu’à la date de jouissance divise ou la date à laquelle cette jouissance privative aura cessé,
Fixe la valeur du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 16] à la somme de 285.000 €,
Prend acte de l’accord des parties quant à la fixation de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 24], [Adresse 7] à la somme de 87.500 €,
Fixe la valeur du bien immobilier situé au [Localité 15] à [Adresse 6] à la somme de 110.400 €,
Fixe la valeur de l’ensemble immobilier situé à [Localité 16], [Adresse 4], [Adresse 17] à 430.000 €,
Sursoit à statuer sur la créance revendiquée par Madame [A] [P] au titre du remplacement de la chaudière (dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil) et invite Madame [A] [P] à rapporter la preuve du règlement de cette facture auprès du notaire désigné,
Rappelle que le règlement de la taxe foncière est une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil ouvrant droit à une créance en faveur de l’indivisaire qui s’est acquitté du règlement,
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné de prendre en compte l’éventuelle sur-contribution de Madame [A] [P] au titre du règlement de la taxe foncière du domicile conjugal,
Dit que les demandes formées par Madame [A] [P] au titre des intérêts afférents à la prestation compensatoire et des dépens d’appel n’entrent pas dans le cadre des opérations de liquidation-partage, sauf aux parties à solliciter du notaire qu’il intègre ces créances dans le cadre du projet de partage,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
Déboute Monsieur [R] [I] du surplus de ses demandes lesquelles ne revêtent pas la qualification de points de désaccord à trancher en l'état de la procédure, et relèvent de l’office du notaire dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage,
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute Madame [A] [P] et Monsieur [R] [I] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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