TJ 50147, 24 juin 2025, RG 23/00478
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DKD3
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 24 Juin 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 Juin 2025 par Ariane SIMON, vice-présidente, assistée de Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, greffier dans l'instance N° RG 23/00478 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DKD3 ;
ENTRE :
Monsieur [R], [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
ET
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
Représenté par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Muriel ARTIS, avocat plaidant au barreau d’AIX-LES-BAINS
Madame [L] [E] [U] épouse [J]
[Adresse 3]
Madame [W] [J] épouse [T] DIT [Z]
[Adresse 4]
Tous deux représentés par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me TREHEL-LEJUEZ, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS
Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [S] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] (50).
Elle a laissé pour recueillir sa succession :
Son conjoint survivant, M [R] [O],Son fils, M [K] [J],Sa fille, Mme [W] [J] épouse [T] DIT [Z],Sa belle-fille, Mme [L] [U] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3], venant par représentation de M [A] [J], son époux, fils de la défunte.
Suivant exploits du 8 mars 2023, M. [R] [O] a assigné M. [K] [J], Mme [L] [U] épouse [J] et Mme [W] [J] épouse [T] DIT [Z] par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES afin, notamment, que soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de Mme [I] [S].
Suivant conclusions d’incident communiquées par RPVA le 3 novembre 2023, M. [J] a saisi le Juge de la mise en état aux fins qu’il prononce l’irrecevabilité de l’action en partage.
Suivant ses dernières conclusions d’incident, communiquées le 12 décembre 2024, M [D] [J], défendeur au principal, en demande à l’incident sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER irrecevable la demande en partage formée par Monsieur [R] [O], A TITRE SUBSIDIAIRE
- REJETER les demandes de communication de pièces faites par Monsieur [O], ces pièces ne présentant aucun intérêt pour la détermination des droits de M [O] dans la succession de Mme [S] ;
- Constater que Monsieur [O] ne s’oppose pas à la communication des pièces suivantes et l’enjoindre à la produire :
- Historique depuis 2012 du compte ouvert au nom de Madame [I] [O] auprès de la [1] et clôturé avant son décès ;
- Bordereau de clôture de ce même compte comportant la signature utile à cette clôture ;
- Historique depuis 2011 des « suivis par » avec le nom des conseillers qui se sont succédé pour suivre les comptes de Madame [O] : M [R] [O] porte en effet des accusations ou verse des débats des pièces pour mettre en cause Madame [W] [T] DIT [Z] en ce qu’elle a travaillé à la [2] alors qu’elle n’est jamais intervenue dans la gestion des comptes de sa mère ;
- Historique depuis 2012 du LIVRET A [3] de Madame [O] et les bordereaux de retraits de fonds avec les signatures de ces retraits ;
- Photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392251 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ;
- Photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392252 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ;
- Copie par la [1] des originaux signés des trois contrats d’assurance-vie [4] ou [5] au nom de Madame [O] née [S] [I] avec les retraits partiels, les versements complémentaires et les avenants pour les comptes suivants :
[4] [XXXXXXXXXX02][5] [XXXXXXXXXX03][5] [XXXXXXXXXX04] ;- Copie de la procuration de M [O] sur les comptes [1] et livrets de Mme [O] ;
- Copie des bordereaux de virements internes sur le compte de la [2] du 26 juin 2021 et d’un montant de 6.000 € depuis le LIVRET A [XXXXXXXXXX05] au nom de Mme [O] et le virement du 8 juillet 2021 de 6.000 € depuis le LDD [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [O] avec signature des bordereaux ;
- Ordonner la production par Monsieur [O] des pièces suivantes :
- Photocopie recto/verso du chèque n° 9459392 de 300.000 € du [6] émis le 8 juillet 2019 sur le compte de la SC [O] [S], compte [XXXXXXXXXX07] et le justificatif de l’assemblée générale de la SC [O] [S] autorisant cette opération ;
Bilan comptable complet 2019 de la SC [O] [S] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [D] [J] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [R] [O], aux entiers dépens de l’incident. »
Il soutient, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile, que M [R] [O] fait état dans son assignation en partage, d’un exposé très sommaire du patrimoine de la de cujus qui ne permet pas d’appréhender sa complexité, notamment s’agissant des parts sociales détenues par cette dernière dans différentes sociétés.
Il ajoute, sur le même fondement, que M [R] [O] n'indique pas dans l’assignation ses intentions quant à la répartition des biens, et qu’il n’a entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable, de sorte que son assignation est irrecevable.
Il explique que si M [O] a régularisé son acte introductif d’instance s’agissant du descriptif et de ses intentions quant à la répartition, il en va différemment des diligences en vue de parvenir à un partage amiable qui doivent être faites préalablement à toute action en partage.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il appartient à M [O] de communiquer certaines pièces bancaires et comptables. Il soutient que ces pièces sont forcément en sa possession puisqu’il avait la charge de la gestion des comptes bancaire de la de cujus ainsi que des SCI qu’ils possédaient ensemble.
Suivant ses dernières écritures communiquées par RPVA le 24 avril 2025, M [R] [O], demandeur au principal, défendeur à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
« Débouter Monsieur [K] [J], Madame [W] [J] épouse [T] DIT [Z] et Madame [L] [U] veuve [J], de leur fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut des mentions exigées à peine d’irrecevabilité par l’article 1360 du code de procédure civile dans l’assignation en partage délivré à la requête de Monsieur [R] [O] ;Ordonner la communication par la compagnie [7], ayant son siège social à [Localité 4] la production du contrat n° 132000360 du 5 octobre 2012 et des clauses bénéficiaires successives depuis l’origine du contrat ;Ordonner la communication par la [1] ayant son siège social à [Localité 5]) la production du contrat n° 859056221 du 21 janvier 2006 et du contrat n° 419229545 du 8 août 2012 et n° [XXXXXXXXXX04], ainsi que pour ces trois contrats, les clauses bénéficiaires successives depuis l’origine des contrats ;Ordonner la communication par la [1], ayant son siège social à [Localité 6], de la ou des procurations de Madame [W] [J] épouse [T] DIT [Z] sur les comptes et contrats ouverts au nom de Madame [I] [S] épouse [O] à la [1] ;Ordonner la communication par la [1] ayant son siège social à [Localité 5]) la production du contrat d’ouverture du compte à terme n° [XXXXXXXXXX08] ouvert au nom de Madame [I] [S] épouse [O], né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3] ;Ordonner la communication par la [1] ayant son siège social à [Localité 5]) la production du contrat d’ouverture du compte à terme n° 11425 00200 09808136610 ouvert au nom de Monsieur [R] [O], né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] ;Débouter Madame [W] [T] DIT [Z] et Madame [L] [J] de leur demande de photocopie recto/verso du chèque n° 9459392 de 300.000 € du [6] émis le 8 juillet 2019 sur le compte de la SC [O] [S], compte [XXXXXXXXXX07] et le justificatif de l’assemblée générale de la SC [O] [S] autorisant cette opération, ces pièces ne présentant pas d’intérêt pour le règlement de la succession de Madame [S] ;Débouter Madame [W] [J] épouse [T] DIT [Z], Madame [L] [U] veuve [J] et Monsieur [K] [J] de toutes leurs demandes contraires aux présentes;Condamner solidairement Monsieur [K] [J], Madame [W] [J] épouse [T] DIT [Z] et Madame [L] [U] veuve [J] à payer à Monsieur [R] [O] la somme de 2.000 € en application de l’article du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [K] [J], Madame [W] [J] épouse [T] DIT [Z] et Madame [L] [U] veuve [J] aux dépens de l’incident ».
Il expose, sur le fondement des articles 840 du code civil, 1360, 122 et 126 du code de procédure civil, que M. [J] a lui-même sollicité de voir ordonnées les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [S] dans ses conclusions déposées au fond. Ainsi la demande d’irrecevabilité est vidée de sa portée. Il ajoute avoir régularisé les mentions de son assignation dans ses conclusions déposées au fond. Il explique que les échanges de conclusions au fond établissent l’existence de contestations et d’impossibilité de partage amiable et que son assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager établie sur la base d’un projet préparé par Me [Q], notaire.
Il soutient, sur le fondement des articles 138 et 788 du code de procédure civile, que la de cujus a conclu des contrats d’assurance vie de son vivant au profit de ses enfants. Ainsi il convient qu’ils les communiquent afin de vérifier leur régularité. Il explique que la fille de Mme [S] est préposée de la [2] et qu’il ressort des documents bancaires de la de cujus une immixtion de sa fille, de sorte qu’il convient que les procurations de Mme [J] sur les comptes de sa mère soient communiqués.
Pour s’opposer à la demande de communication des copies de chèques sollicitée par M. [J], M. [O] expose qu’il s’agit d’opérations internes à la SC [O]-[S] effectuées deux ans avant le décès de son épouse de sorte que cette communication est sans intérêt pour le présent litige.
S’agissant de la demande de communication du bilan comptable 2019 de la SC [O] [S], M [O] explique qu’il communique d’ores et déjà le compte annuel 2020 de la SC qui mentionne les chiffres du bilan.
Suivant leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 3 mai 2025, Mme [W] et Mme [L] [J], défenderesses au principal, défenderesses à l’incident, sollicitent du juge de la mise en état de bien vouloir :
« A titre principal,
Déclarer irrecevable l’assignation en comptes, liquidation, partage délivrée par Monsieur [R] [O] tant à Madame [W] [T] DIT [Z] qu’à Madame [L] [U] veuve [J].A titre subsidiaire, si le Juge de la mise en état considérait comme recevable l’assignation délivrée par Monsieur [R] [O] aux défendeurs, ordonner la production des pièces suivantes :
historique depuis 2012 du compte ouvert au nom de Madame [I] [O] auprès de la [1] et clôturé avant son décès ;bordereau de clôture de ce même compte comportant la signature utile à cette clôture ;historique depuis 2011 des « suivis par » avec le nom des conseillers qui se sont succédés pour suivre les comptes de Madame [O] : M [R] [O] porte en effet des accusations ou verse des débats des pièces pour mettre en cause Madame [W] [T] DIT [Z] en ce qu’elle a travaillé à la [2] alors qu’elle n’est jamais intervenu dans la gestion des comptes de sa mère ;historique depuis 2012 du LIVRET A [3] de Madame [O] et les bordereaux de retraits de fonds avec les signatures de ces retraits ;photocopie recto/verso du chèque n° 9459392 de 300.000 € du [6] émis le 8 juillet 2019 sur le compte de la SC [O] [S], compte [XXXXXXXXXX07] et le justificatif de l’assemblée générale de la SC [O] [S] autorisant cette opération ;photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392251 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ;photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392252 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ;copie par la [1] des originaux signés des trois contrats d’assurance-vie [4] ou [5] au nom de Madame [O] née [S] [I] avec les retraits partiels, les versements complémentaires et les avenants pour les comptes suivants:[4] [XXXXXXXXXX02][5] [XXXXXXXXXX03][5] [XXXXXXXXXX04] ;bilan comptable complet 2019 de la SC [O] [S] ;copie des bordereaux de virements internes sur le compte de la [2] du 26 juin 2021 et d’un montant de 6.000 € depuis le LIVRET A [XXXXXXXXXX05] au nom de Mme [O] et le virement du 8 juillet 2021 de 6.000 € depuis le LDD [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [O] avec signature des bordereaux ;copie de la procuration de M [O] sur les comptes [1] et livrets de Mme [O].En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [O] à verser à chacune des concluantes la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Dire que les dépens suivront ceux de l’instance principale. »
Elles exposent, sur le fondement de l’article 1360, donner adjonction aux conclusions d’incident de M [J] s’agissant de la nullité de l’assignation délivrée par M [O].
Elles soutiennent avoir sollicité, par des sommations de communiquer, que soit versés aux débats des éléments comptables des différentes SCI en vains. Elles expliquent que M. [O] avait en charge la comptabilité de trois SCI tel que le cabinet comptable en charge de la gestion des finances des époux [O] l’affirme. Elles expliquent également que M. [O] verse aux débats des documents bancaires de sorte qu'il a en sa possession l’ensemble des documents bancaires nécessaires à la liquidation de la succession.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries pour incident du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :Aux termes des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 126 du même code énonce que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Il est admis que l’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que cette omission est susceptible d’être régularisée, de sorte qu’en application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu’il s’en déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation. (Civ. 1ère 28 janvier 2015 n° 13–50.049).
En l’espèce, l’assignation délivrée par M [O] contient un descriptif du patrimoine à partager. M [O], dans ses conclusions n°1 au fond, précise ses intentions quant à la répartition des biens en sollicitant la conservation des parts des biens lui revenant en pleine propriété et la conversion de l’usufruit en capital. Il sollicite également l’attribution des parts sociales de la de cujus dans les différentes SCI qu’il règlera aux enfants de cette dernière. M. [O] a donc régularisé l’omission de ses intentions quant aux biens à partager.
S’agissant des diligences en vue de parvenir à un règlement amiable, il ressort des pièces communiquées que des échanges ont eu lieu entre le notaire en charge de la succession d’une part et M. [O] et son conseil d’autre part. (Pièces n° 3, 7, 8, 10 et 12 M [O]). Il ressort également des pièces versées aux débats que le notaire en charge de la succession a échangé avec le notaire en charge des intérêts des enfants de la de cujus (Pièce n°9 M [O], pièce n°2 [L] et [H] [J]). Suivant courriel du 4 janvier 2023, soit un an et demi après le décès de Mme [S], le notaire en charge de la succession a indiqué à M. [O] que « sans un accord unanime des héritiers, la succession ne peut se régulariser ». (Pièce n°11 M [O]). Par ailleurs de nouveaux courriers ont été échangés après l’assignation délivrée par M. [O], à la lecture desquels ressort clairement une mésentente telle entre les ayants droits, qu’aucune solution amiable à ce litige n’a pu être trouvée. (Pièces n°50 et 51 M [O], pièce n°4 [L] et [H] [J]).
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun accord amiable ne peut être trouvé entre les parties malgré de nombreux échanges en ce sens et que toutes les mentions prescrites à peine de nullité figurent à l’assignation ou ont été régularisées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité tirée de la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [J].
Sur la communication des documents :Sur la communication des contrats d’assurances vie souscrit au profit des enfants de la de cujus :
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n 'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que feu Mme [S] a contracté auprès de la [2] et de la compagnie [7] au profit de ses enfants. Cette dernière et M. [O] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. (Pièce n°1 [O]).
Bien que M. [O] rapporte la preuve que l’apport initial d’un contrat d’assurance vie a été fait depuis un compte joint (Pièce n°61 [O]), il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’à son décès, Mme [S] disposait de parts sociales, de biens immobiliers et de liquidités sur ses comptes en banque. (Pièce n°5 [O]). Ainsi, en toute hypothèse, M. [O] ne démontre pas que les primes d’assurance vie versées par la défunte au titre de ses contrats d’assurance vie étaient excessives au regard de ses revenus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les contrats d’assurance vie ne sont pas utiles à la solution du litige.
Il en va de même s’agissant de la gestion des comptes bancaires de Mme [S] qui constituaient des fonds propres et sur lesquels M. [O] ne peut prétendre à aucun droit dans le cadre de la présente succession.
M. [O] sollicite la communication de la procuration de Mme [T] DIT [Z] sur les comptes bancaire de la de cujus, sa mère. Cependant compte tenu de la séparation de bien des époux, M. [O] n’a pas de droit sur les biens propres de la défunte et ne démontre donc pas en quoi cette procuration et cette prétendue immixtion de Mme [T] DIT [Z] dans les comptes de sa mère interfèrent à dans ses droits successoraux. Il en va de même s’agissant des conventions de deux comptes à terme ouverts à son nom et au nom de Mme [S] à la suite de la vente d’un immeuble appartenant à une de leur SCI. M. [O] ne démontre pas en quoi ces documents seraient utiles dans le calcul de ses droits dans la liquidation de la présente succession.
En conséquence, il convient de débouter M [O] de ses demandes de communication de pièces.
Sur la communication des documents bancaires de Mme [S] :Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure civile, « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
En l’espèce, des relevés de comptes de la défunte et de comptes joint entre elle et son époux sont versés aux débats par M. [O]. Cela démontre que M. [O] est en possession des documents bancaires afférents aux comptes de la de cujus et aux comptes joints. Les mouvements sur les comptes bancaires au nom de Mme [S] sont utiles à la résolution du litige. Il appartient donc à M. [O] de les produire afin de permettre le règlement de la succession de Mme [S].
S’agissant de la demande de communication du bilan comptable 2019 de la SC [O], elle est sans objet puisque ce document est d’ores et déjà versé par M. [O] en pièce n°19.
Le Tribunal a été saisi pour l’ouverture des opérations de succession de Mme [S]. Les mouvements sur les comptes bancaires de cette dernière permettent d’apprécier l’existence ou non d’un droit à récompense pour la succession dans le cas où des libéralités auraient été consenties au profit de sociétés ou d’ayants droit. Il en va différemment des historiques de « suivis par » avec le nom des conseiller qui ont suivis les comptes bancaires de la de cujus qui ne sont pas utiles dans les opérations de liquidation de la succession.
En conséquence, il convient d’ordonner la communication par M. [O] de l’historique depuis 2012 du compte ouvert au nom de Mme [I] [O] auprès de la [1] et clôturé avant son décès ; le bordereau de clôture de ce même compte comportant la signature utile à cette clôture ; l’historique depuis 2012 du LIVRET A [3] de Madame [O] et les bordereaux de retraits de fonds avec les signatures de ces retraits ; la photocopie recto/verso du chèque n° 9459392 de 300.000 € du [6] émis le 8 juillet 2019 sur le compte de la SC [O] [S], compte [XXXXXXXXXX07] et le justificatif de l’assemblée générale de la SC [O] [S] autorisant cette opération ; la photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392251 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M. ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ; la photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392252 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ; la copie des bordereaux de virements internes sur le compte de la [2] du 26 juin 2021 et d’un montant de 6.000 € depuis le LIVRET A [XXXXXXXXXX05] au nom de Mme [O] et le virement du 8 juillet 2021 de 6.000 € depuis le LDD [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [O] avec signature des bordereaux ; la copie de la procuration de M. [O] sur les comptes [1] et livrets de Mme [O].
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie en l’espèce qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 code de procédure civile :
REJETTE le moyen d’irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir soulevée par M. [D], Mme [L] et Mme [W] [J] ;
ORDONNE à M. [O] de communiquer les documents suivants :L’historique depuis 2012 du compte ouvert au nom de Mme [I] [O] auprès de la [1] et clôturé avant son décès ; Le bordereau de clôture de ce même compte comportant la signature utile à cette clôture ; L’historique depuis 2012 du LIVRET A [3] de Madame [O] et les bordereaux de retraits de fonds avec les signatures de ces retraits ; La photocopie recto/verso du chèque n° 9459392 de 300.000 € du [6] émis le 8 juillet 2019 sur le compte de la SC [O] [S], compte [XXXXXXXXXX07] Le justificatif de l’assemblée générale de la SC [O] [S] autorisant cette dernière opération ; La photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392251 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ; La photocopie recto/verso du chèque de la [1] n° 2392252 d’un montant de 5.000 € émis le 13 juillet 2021 sur le compte de M ou Mme [O] [R], compte [XXXXXXXXXX01] ; La copie des bordereaux de virements internes sur le compte de la [2] du 26 juin 2021 et d’un montant de 6.000 € depuis le LIVRET A [XXXXXXXXXX05] au nom de Mme [O] et le virement du 8 juillet 2021 de 6.000 € depuis le LDD [XXXXXXXXXX06] au nom de Mme [O] avec signature des bordereaux ; La copie de la procuration de M [O] sur les comptes [1] et livrets de Mme [O]
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens de l’incident ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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