Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête source api

TJ 14118, 24 juin 2025, RG 24/03640


Vérifier : TJ 14118, 24 juin 2025, RG 24/03640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
24/03640
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
685c5a450a00405eb7423ed7

Texte de la décision

4,840 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03640 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7UE

Minute : 2025/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 24 Juin 2025

Société SAEM LA CAENNAISE

C/

[G] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Olivier FERRETTI - 22

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [G] [S]
Me Olivier FERRETTI - 22
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Société SAEM LA CAENNAISE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [S]
né le 02 Avril 1969 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 10 Avril 2025
Date des débats : 10 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juin 2025
EXPOSÉDU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2023, SAEM LA CAENNAISE - Société de développement immobilier, SA d'économie mixte au capital de 245 952 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 613 820 596, dont le siège social est [Adresse 11], a donné à bail à Monsieur [S] [G] un logement sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SAEM La Caennaise a fait délivrer à Monsieur [S] [G] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, SAEM La Caennaise a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de céans en date du 5 septembre 2024 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
* constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
* à défaut, prononcer la résiliation du bail :
ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] des lieux sis [Adresse 5] au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.* condamner Monsieur [S] [G] à payer à SAEM La Caennaise :
une somme de 2499,36 euros au titre de la dette locative,une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens* ordonner l’exécution provisoire

Depuis la délivrance de l’assignation, une ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des locaux abandonnés a été rendue par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 13 janvier 2025.
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 al. 2 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Depuis la délivrance de l’assignation, une ordonnance aux fins de résiliation de bail et de reprise des locaux abandonnés a été rendue par le Juge des Contentieux et de la protection en date du 13 janvier 2025.
A l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire est appelée, la SAEM La Caennaise demande de faire constater que le litige a été tranché par ladite ordonnance et de dire qu’il n’y ait lieu de statuer sur l’acte introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 13 janvier 2025 a tranché l’ensemble des éléments du litige, y compris les demandes formulées sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 70à du même code. DIT qu’il n’y ait pas lieu, par conséquent, de statuer sur l’assignation introductive d’instance. DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER                                                                       LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.