TJ 83137, 20 juin 2025, RG 24/02214
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Texte de la décision
N° RG 24/02214 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6TG
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 24/02214 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6TG
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : [A] [V]
Entre
DEMANDERESSE
La SCI CP COMPANI, dont le siège social est sis 18 Rue des Écoles - 83150 BANDOL, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensmble immobilier LOU CASTELET, dont le siège social est sis 511 Chemin de Saint Mare, Quartier du Moulin - 83150 BANDOL, prise en la personne de son syndic en exercice la SARL BILCDS exerçant son activité sous le nom commercial LES CLES DU SOLEIL - BANDOL IMMOBILIER, dont le siège social est sis Rue Vincent Allegre - 83150 BANDOL, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [Q], né le 01 Juillet 1974 à BIZERTE (TUNISIE), demeurant Véronèse 2, 675 Chemin de Forgentier - 83200 TOULON
Représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
La Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis Bastion Tower, 10 Place du Champ de Mars 5, 1050 BRUXELLES (BELGIQUE), prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est 30 Fenchurch Street Londres EC3M 3BD, prise en son établissement sis Tour CBX 1 passerelle des Reflets 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX, société radiée du RCS le 19 juin 2023 à effet du 15 mai 2023, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
La SCI CP COMPANI, dont le siège social est sis 18 Rue des Écoles - 83150 BANDOL, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Fabrice BATTESTI - 246
Me Donia DHIB - 82
Copie au dossier
N° RG 24/02214 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6TG
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 (RG n° 23/00808), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date des 17, 21 et 22 octobre 2024 délivrées par la SCI CP COMPANI à Monsieur [P] [Q], à la société QBE EUROPE SA/NV, et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU CASTELET sis 511 chemin de Saint Mare, quartier du moulin à Bandol, pris en la personne de son syndic en exercie, la SARL BILCDS exerçant son activité sous le nom commercial LES CLES DU SOLEIL - BANDOL IMMOBLIER. Elle sollicite de voir déclarée recevable son intervention volontaire dans l’instance enregistrée sous le n 23/00808, sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire ainsi que la condamnation de tous succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 avril 2025, la SCI CP COMPANI a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Monsieur [P] [Q], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mesure d’expertise.
A l’audience du 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LOU CASTELET sis 511 chemin de Saint Mare, quartier du moulin à Bandol, pris en la personne de son syndic en exercie, la SARL BILCDS exerçant son activité sous le nom commercial LES CLES DU SOLEIL - BANDOL IMMOBLIER a formulé oralement protestations et réserves.
Assignée par acte remis à personne, la société QBE EUROPE SA/NV n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la société QBE EUROPE SA/NV, il convient de statuer sur les demandes de la SCI CP COMPANI, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’intervention volontaire
L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La SCI CP COMPANY entend intervenir volontairement à la procédure enregistrée sous le n° RG 23/00808 ayant ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et énonce être propriétaire des appartement où les dégradations relatives aux infiltrations ont eu lieu, objet de l’expertise, et transmet à ce titre d’une part l’acte authentique de vente en date du 18 novembre 2020 et le procès-verbal de constat de Me [R] du 2 septembre 2022.
Il est patent qu’il aurait été opportun pour la SCI CP COMPANY de solliciter la jonction avec la procédure ayant ordonnée la mesure d’expertise en date du 17 mai 2024 (RG n° 23/00808), ou de faire une demande tendant à lui voir rendre communes et opposables ladite ordonnance de référé du 17 mai 2024 (RG n° 23/00808) ainsi que les mesures d’expertises, demandes qui n’ont pas été formulées par cette dernière.
A la lumière des éléments aux débats, et eu égard a ce qui a été énoncé précédemment, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de la SCI COMPANY.
Sur la demande d'extension de la mission d’expertise
L’article 236 du code de procédure civile dispose que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance de référé du 17 mai 2024 (RG n° 23/00808), le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire et désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [L] [C] en vue notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres afférents à des défauts d’étanchéité et d’infiltrations.
Il est patent que les demandes concernant les chefs de mission sollicités par la SCI CP COMPANY à savoir :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux litigieux,
- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 septembre 2022 dressé par Me [R] et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
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- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous les éléments d’information pour fixer la date de réception, de ces travaux,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
ont déjà prononcées au préalable selon ordonnance de référé du 17 mai 2024, lesquelles sont devenues dès lors sans objet.
Surabondamment, la demande de la SCI CP COMPAANY tendant à voir prononcé le chef de mission “donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI CP COLMPANY, du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé”, ne peut être recueilli favorablement puisque d’une part, la décision en date du 17 mai 2024 désigne également le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour le suivi de la mesure expertale, étant rappelé que cette désignation permet notamment d’assurer une supervision cohérente et centralisée des mesures ordonnées, tout en évitant la survenance de décisions contradictoires susceptibles de nuire à la bonne administration de la justice.
Or, au cas présent, la SCI CP COMPANY ne justifie pas des démarches entreprises auprès du juge du contrôle des expertises.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Il est patent que le chef de mission sollicité par la SCI CP COMPANY tendant à voir l’appréciation de ses préjudices ne répond pas aux exigences dudit article 245 du code de procédure civile, puisqu’aucun élément n’est versé aux débats attestant que la SCI CP COMPANY a sollicité l’expert.
Eu égard à ce qui a été prononcée précédemment, il convient de débouter cette derrnière de sa demande tendant à obtenir l’extension de la mission de l’expert, faute de démontrer les diligences accomplies de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI CP COMPANY, supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la SCI CP COMPANY (RCS de Toulon n° 890 774 680),
Déboutons la SCI CP COMPANY (RCS de Toulon n° 890 774 680) de sa demande d’extension des chefs de mission de l’expert,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI CP COMPANY (RCS de Toulon n° 890 774 680).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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